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Accord d'entreprise SANTERNE CAMARGUE

AVENANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU BENEFICE DU PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SANTERNE CAMARGUE

Le 26/09/2024



AVENANT N°1 A LA DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR
SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE
« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
AU BENEFICE DU PERSONNEL CADRE


Entre

La société SANTERNE CAMARGUE

SASU au capital de 310 000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 439487950,
Dont le siège est situé 5, Rue Pierre Bautias, Zone Aéropôle, 30128 GARONS
Représentée par , en sa qualité de Président, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord

D'une part,

Et

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique Central, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 26 septembre 2024, annexé à l’accord


D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail :

PREAMBULE

Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.

Pour la définition des catégories « Cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), qui ont été utilisées dans notre Accord collectif du 14 octobre 2013.


Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.

Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.


Afin d’une part de procéder à ces mises en conformité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par la société

SANTERNE CAMARGUE au bénéfice de ses collaborateurs, il est rendu nécessaire de modifier les clauses de l’accord collectif du 14 octobre 2013 portant sur les catégories de personnel et le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.


Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 26 septembre 2024, en vue de conclure le présent avenant, conformément à l’Article L2232-24 du Code du Travail.


1/ OBJET

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions portant sur le Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail de l’Accord d’entreprise du 14 octobre 2013.

Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées.


2/ DISPOSITIONS MODIFICATIVES


2.1 – SALARIES BENEFICIAIRES :


Le présent régime s’applique à :

  • l’ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres


2.2 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU :


Les dispositions concernant le Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail prévues à l’article 2.1 de l’Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes :




L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :


  • d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :

  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par les actes précités ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) à cet effet.

3/ INFORMATION


En sa qualité de souscripteur, l’employeur procèdera à l’information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d’une notice d’information actualisée par l’organisme assureur.


4/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE


Le présent Avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


5/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION


5.1 Entrée en vigueur


Le présent Avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
A cette date, les dispositions du présent Avenant sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.

Les autres dispositions de l’Accord du 14 octobre 2013 demeurent inchangées.

5.2 Durée


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues par l’accord du 14 octobre 2013.


Fait à Garons
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la société,
, Président




Pour le Comité Social et Economique Central,




Pour le Comité Social et Economique Central,










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