ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre : La société
SANTERNE Centre Est Télécommunications dont le siège social est situé 3 Allée Fourneyron 42353 LA TALAUDIERE, représentée par ………., en sa qualité de Président de la société,
D'une part, Et,
L'organisation syndicale
FO représentée par ……, Délégué Syndical,
L’organisation syndicale
CGT représentée par……., Délégué syndical,
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.
Article 1 : Objet de l’accord
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base des informations existantes. A partir du diagnostic préalable, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines détaillés ci-après.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
Article 2 : Diagnostic préalable
La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS exerce ses activités dans le domaine des infrastructures télécoms. Elle compte 171 salariés au 31 décembre 2025, dont 36 femmes et 135 hommes.
Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 21,05% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :
CSP NOMBRE DE FEMMES POURCENTAGE ETAM 28 femmes sur un total de 122 22,95% CADRE 8 femmes sur un total de 49 16.32%
La moyenne d’âge des femmes est de 43,22 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 42,56 ans. L’ancienneté moyenne des femmes est de 12,11 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 12.19 ans.
Femmes Hommes Total Moyenne âge 43,22 ans 42,38 ans 42,56 ans Ancienneté 12,11 ans 12.21 ans 12.19 ans
Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés :
Promotion professionnelle
Classification
Rémunération effective
Article 3 : Actions pouvant être mi ses en œuvre
Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 3 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.
Promotion professionnelle :
La société se donne pour objectif d’aller vers un équilibre de la mixité des emplois au niveau de la promotion professionnelle. En ce sens, la société s’engage à veiller à une égalité de traitement entre les femmes et les hommes à compétences égales, expériences et profils équivalents, dans les promotions et évolutions de carrières. Elle s’engage à faire progresser la proportion des femmes cadres et à encourager les candidatures féminines aux postes de management et à responsabilités. 1.1 – Objectifs
Faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilités
Faciliter l’égalité de promotion entre les hommes et les femmes
Rendre compatible les formations avec les contraintes personnelles
1.2 – Actions
Mettre en place un plan individualisé de développement personnel/ de parcours professionnel, à l’occasion de l’EIM
Evaluer et détecter les potentiels annuellement sans distinction de genre
Analyser les EIM pour favoriser la promotion interne
Prévoir des dates de formation suffisamment à l’avance (minimum 2 semaines)
Privilégier les formations proches géographiquement
Pourcentage de femmes/hommes promus par catégorie professionnelle
Pourcentage de réalisation des EIM par catégorie socio professionnelle et par genre
Nombre d'heures de formation en moyenne par catégorie (ETAM/ Cadres) avec répartition par genre
Pourcentage de salariés (tableau hommes et femmes) n’ayant reçu aucune formation sur l’année
Pourcentage de salariés (tableau hommes et femmes) ayant reçu une formation sur l’année
Nombre de demandes de promotions avec les réponses (si nombre suffisant pour garder l’anonymat)
Classification :
La société constate que certaines catégories professionnelles sont particulièrement représentées par des hommes. Il apparait donc une nécessité de suivre l’évolution de la classification des femmes au sein de chaque catégorie d’emploi. Il est rappelé la volonté des parties d’assurer une même classification, à poste et compétences identiques, entre une femme et un homme.
1.1 – Objectifs
Assurer la mixité pour chaque définition d’emploi au sein des catégories professionnelles
1.2 – Actions
Analyser les avantages (rémunération, primes…) touchant les classifications de fonctions féminines en les comparant avec les fonctions masculines
Mettre en place les formations nécessaires pour permettre l’obtention d’une qualification ou d’une classification supérieure
S’engager à ce que la rémunération et la classification appliquées aux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées que sur les niveaux des seules compétences, expérience professionnelle (notamment ancienneté), formation, qualification, pour un travail de valeur égale et à performance équivalence.
Montant moyen des salaires et primes par classification ou catégorie socio professionnelle par genre avec les mini et les max et les salaires médians.
Pourcentage de salariés ayant fait l’objet d’un EIM mesurant les compétences acquises et à acquérir, par genre
Pourcentage de femmes/hommes promus par catégorie professionnelle
Rémunération effective :
Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail. 1.1 – Objectif(s)
Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale
Garantir l’absence d’impact de la maternité sur la rémunération fixe et variable
1.2 – Action(s)
S’engager à ce que la rémunération et la classification appliquées aux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées que sur les niveaux des seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification et autonomie dans le poste pour un travail de valeur égale et à performance équivalente.
S’engager à étudier toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et/ou de compétences professionnelles et autonomie dans le poste mise en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du Travail, dans un délai d’un mois.
1.3 – Indicateur(s)
Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et catégorie socio professionnelle
Nombre de demandes individuelles d’étude d’écart de rémunération déposées sur l’année civile
Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations
Nombre de femmes parmi les augmentations inférieures à la moyenne au retour du congé maternité, à la condition que le nombre de femmes dans cette situation soit suffisant.
Article 4 - Mise en place du suivi
Les actions retenues devront être réalisées sur les 3 ans d’application du présent accord.
Les parties signataires conviennent que le suivi des indicateurs sera communiqué aux institutions représentatives du personnel, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle, au travers de la consultation sur la politique sociale de la société.
Le bilan sera effectué au cours du premier trimestre de chaque année et constatera la réalisation des actions, relevera les défaillances éventuelles et analysera leurs causes.
En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
Article 5 : champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS c’est-à-dire les entreprises (établissements) :
AXIANS FIBRE CENTRE EST
Rue des monts d’Or ZAC des Folliouses 01 700 LES ECHETS
AXIANS MOBILE CENTRE EST et UF
3 allée Fourneyron 42 353 LA TALAUDIERE
AXIANS RESEAUX D’ACCES CENTRE EST
Rue des monts d’Or ZAC des Folliouses 01 700 LES ECHETS
Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 6 : entrée en vigueur et durée de l’Accord :
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Les parties conviennent de fixer à 3 ans la périodicité des négociations obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il prendra fin automatiquement à l’échéance du terme
Article 7: révision de l’Accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.
Une commission de suivi, constituée de représentants de la Direction et des membres du CSE, est mise en place. Elle se réunira une fois par an, dans les 6 premiers mois de l'année civile, pour vérifier les conditions de l’application du présent accord.
Rétroactivité depuis le dernier accord en 16/05/2022
L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.
Article 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TeleAccords du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne par le représentant légal.
A sa signature, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à La Talaudière le ………2026, en 4 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale FO,Pour la Direction Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CGT Délégué syndical