Accord d'entreprise SANTERNE MEDITERRANEE

Accord Régime de prévoyance complémentaire "Rente de Conjoint" au sein de l'entreprise SANTERNE Méditerranée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SANTERNE MEDITERRANEE

Le 17/06/2024


Accord régime de prévoyance complémentaire « Rente de Conjoint » au sein de l’entreprise SANTERNE MEDITERRANEE


Après information et consultation du Comité Social et Economique, la société SANTERNE MEDITERRANEE (ci-après dénommée « la société ») a décidé de formaliser le régime de prévoyance complémentaire « rente de conjoint », mis en place au bénéfice du personnel tel que défini ci-après, qui procure à ces salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime obligatoire de la Sécurité Sociale.
Afin de se mettre en conformité avec le formalisme requis par l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, la société a décidé de constater formellement, par la présente, les dispositions ci-après.

  • OBJET

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit auprès d’un organisme habilité.
Le présent accord annule et remplace tout autre usage ou accord antérieur portant sur le même objet.
Cette mesure d’adaptation s’inscrit dans la continuité du régime et ne donne pas lieu à la mise en place d’une nouvelle couverture.
  • SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société SANTERNE MEDITERRANEE auprès d’un organisme assureur habilité.
Le présent régime de Prévoyance bénéficie aux Cadres et aux Etam.

  • CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au présent régime de prévoyance est

obligatoire à compter du 01/01/2024 pour tout le personnel désigné ci-dessus, sans condition d'ancienneté.


  • PRESTATIONS – GARANTIES SOUSCRITES

Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société
Le présent régime et le règlement de prévoyance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 83 du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.

  • MAINTIEN DES GARANTIES :

Sort des garanties en cas de suspension de contrat de travail :

Le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
  • soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
  • soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses :
  • La société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent accord ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • L’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Sous réserve de dispositions d’ordre conventionnel ou public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.

Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail :

Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :
  • que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,
  • de bénéficier du régime d’assurance chômage.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.
Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service RH et/ou du personnel aux salariés concernés et sur demande.
  • COTISATIONS :

Au 01/01/2024, les cotisations servant au financement du présent contrat « Rente de conjoint », exprimés en % du salaire brut sont répartis entre l’employeur et les salariés comme suit :

Assiette

Taux

Part patronale

Part salariale

Jusqu’à 1 PSS (tranche A)
0.32 %
0.16 %
0.16 %
De 1 à 4 PSS (tranche B)
1.28 %
0.64 %
0.64 %










Jusqu’à 1 PSS = Tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale ;
De 1 à 4 PSS = Tranche de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
De 4 à 8 PSS = Tranche de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

]


Evolution ultérieure des cotisations :

La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 15 %, sera répercutée automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés sans nécessiter de révision du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification/dénonciation du présent accord.
En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait modifié.
  • CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR :

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :
  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égal à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
  • INFORMATION DU PERSONNEL

Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.

Information Collective :

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.
  • DATE D’EFFET – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord prend effet, pour une durée indéterminée, à compter de la date indiquée à l’article 1 du présent accord, date à laquelle il se substitue à tout accord ou usage antérieur ayant le même objet.

Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment par l’employeur - notamment au cas où les conditions ayant présidé à la mise en place seraient changées, en raison de l’évolution de l’environnement économique, de la législation ou de toute autre circonstance -, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme TeleAccords du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes par le représentant légal.

A sa signature, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet

Fait à Nîmes, le 17 juin 2024, en 3 exemplaires originaux

Pour la société Pour le syndicat CFDT
- Président - Délégué Syndical CFDT




Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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