AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE RENTE DE CONJOINT
Entre
La société
SANTERNE MEDITERRANEE (ci-après dénommée « l’Entreprise »), société par actions simplifiée au capital de 1 040 000,00 €, ayant son siège social sis 579 AVENUE DOCTEUR FLEMING 30900 NIMES, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 414831511, représentée par ___________, dûment habilité aux fins des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
-Le syndicat CFDT, représenté par M. _____________, délégué syndical ;
-Le syndicat FO, représenté par M____________, déléguée syndicale ;
D'autre part, Il a été conclu le présent avenant, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail :
PREAMBULE
Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Pour la définition des catégories « Cadres » et « Non cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), qui ont été utilisées dans notre Accord collectif du 17 juin 2024.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.
Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Afin d’une part de procéder à ces mises en conformité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par la société SANTERNE MEDITERRANEE au bénéfice de ses collaborateurs, il est rendu nécessaire de modifier les clauses de l’accord collectif du 17 juin 2024 portant sur les catégories de personnel.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 13 décembre 2024 en vue de conclure le présent avenant, après avis favorable du CSE en date du 13 décembre 2024 sur le projet de modification garanties collectives.
1/ OBJET
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les stipulations portant sur les catégories objectives de bénéficiaires de l’Accord d’entreprise du 17 juin 2024.
Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées.
2/ DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Les définitions des catégories de personnel visée par le régime prévu à l’article 2 de l’Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le présent régime s’applique :
Aux « cadres » au sens des salariés relevant de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
Aux ETAM.
Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.
3/ INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’employeur procèdera à l’information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d’une notice d’information actualisée par l’organisme assureur.
4/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE
Le présent Avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
5/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
5.1 Entrée en vigueur
Le présent Avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2025. A cette date, les dispositions du présent Avenant sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.
Les autres dispositions de l’Accord du 17 juin 2024 demeurent inchangées.
5.2 Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues par l’accord du 17 juin 2024.
*** Fait à Nîmes, le
13 décembre 2024
En XX exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties