Accord d'entreprise SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2022

14 accords de la société SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

Le 25/01/2019


ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le présent accord est conclu :


Entre d’une part,

  • La société Santerne Nord Picardie infra, SAS au capital de 1 400 000 euros sise 93 route de Béthune à Sainte Catherine ( 62054), immatriculée au RCS d’ Arras sous le numéro 52893262700029, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX, en sa qualité de Président.

Et,


  • L’organisation syndicale CFDT,
• représentée par XXXXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,


d'autre part.






Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de notre « accord en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes » précédent qui avait été conclu, le 6 Juillet 2015, pour une durée de 3 ans, suite à la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 (et son décret du 7 Juillet 2011).

Il est prévu à ce titre que les sociétés de plus de 50 salariés se dotent d’un accord (ou, à défaut, d’un plan d’action) en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.

La récente loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes est venue mettre à la charge des entreprises de nouvelles obligations, notamment en matière de négociations.

Dans ce cadre, au terme de son précédent accord, les parties signataires ont souhaité se mobiliser à nouveau sur le thème de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes et poursuivre leurs engagements sur ce sujet.

Lors des négociations, les parties se sont appuyées sur les informations ressortant du Rapport Annuel et ont abordé les points suivants :
  • les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle,
  • le déroulement des carrières,
  • les conditions de travail et d'emploi, notamment celles des salariés à temps partiel,
  • l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
  • la mixité des emplois
  • la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour les cotisations d’assurance vieillesse (et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations).
La négociation a enfin permis de définir des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

La société est composée de 6 établissements et d’une unité fonctionnelle, appelés dans notre terminologie « Entreprises ».
La notion d’Entreprise correspond à un centre de profit. A sa tête se trouve un représentant de l’employeur qualifié de Chef d’entreprise, doté de l’autonomie en matière de gestion des ressources humaines.

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des Entreprises intégrées dans la société, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre à savoir :
- Citéos Lille
- Citéos Arras
- Santerne Réseaux Arras
- Santerne Lusigny
- Citéos Boulogne
- Santerne Réseaux Littoral
- Equipe fonctionnelle


Article 2 : Diagnostic


Notre société évolue dans le domaine des réseaux électriques et de l’éclairage public. Elle compte 243 salariés au 31/12/2018, dont 20 femmes et 223 hommes.

Les parties signataires font le constat que les femmes représentent donc 8,23 % des effectifs de la société, la répartition des effectifs entre hommes et femmes est la suivante :
  • Ouvriers :1 salariée sur un total de 156
  • ETAM : 15 salariées sur un total de 56
  • Cadres : 4 salariées sur un total de 31

Les données chiffrées ont été analysées dans le rapport annuel sur la situation économique de la société, tel que défini à l’article L2323-47 du code du travail, joint au présent accord. La situation respective des hommes et des femmes a été examinée, suite à l’examen dudit rapport. Deux points ont été mis en évidence :

-Le personnel féminin est présent majoritairement sur les postes administratifs
-Le nombre d’heures moyen de formation est inférieur pour le personnel féminin

Dans ce contexte et compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, le présent accord a retenu 3 domaines d’actions pour lesquels des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre ont été fixés :
-Formation
-Conditions de travail, santé et sécurité
-Egalité de rémunération

Ces trois mesures choisies feront l’objet d’indicateurs de suivi chiffrés et d’une évaluation de leur coût.

Article 3 : Actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes


Pour traduire son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, la société a identifié 3 domaines d’action pour lesquels elle se fixe des objectifs chiffrés. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après.


3-1 Formation


La société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.
La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière et les parties considèrent qu’elle constitue un levier de progression permettant aux salariés d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes de qualification plus élevée.

Les parties choisissent donc pour objectif de favoriser l’accès à la formation pour tous les salariés. Pour atteindre cet objectif, elles s’engagent à :

  • Veiller à ce que les programmes de formation ne pénalisent pas les salariés au niveau des horaires qui ne seraient pas compatibles avec la vie personnelle. La société veillera à ce que 90 % des formations ne se terminent pas après 18 heures.

  • Veiller à ce que 80 % des formations demandées par le personnel féminin lors des entretiens individuels soient planifiées dans un maximum de 2 ans, dans la mesure où cette formation est liée à leur emploi exercé au sein de l’entreprise.

Pour assurer le suivi de ces actions, la société récapitulera, dans un premier temps, dans un tableau de suivi le nombre de formations réalisées sur chaque exercice et précisera pour chacune d’elles les horaires de formation (feuilles d’émargement à l’appui) permettant de vérifier le respect des 90% et, dans un deuxième temps, le nombre de formations demandées lors des entretiens individuels, leur inscription au Plan de formation pour l’année à venir et leur réalisation.

Ce tableau fera partie intégrante du rapport annuel unique.

3-2 Conditions de travail, santé et sécurité


La société s’engage à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit faite à l’égard des salariés bénéficiant d’un temps partiel ou d’horaires aménagés. Les parties rappellent leur attachement à une application pragmatique du temps de travail tenant compte des contraintes de la vie personnelle et de la vie professionnelle.


La société se donne pour objectif de permettre, lorsque cela est possible, l’aménagement des horaires de travail. Pour cela, les parties décident que la société favorisera toutes les demandes de temps partiels des salariés. Ces demandes seront appréciées au regard de l’organisation de l’équipe à laquelle appartient le salarié sans remettre en cause le bon fonctionnement de l’entreprise. Les refus éventuels seront motivés.

Les parties décident également que la société planifiera, autant que possible, les formations en évitant les périodes de vacances scolaires, 80 % des formations seront réalisées en dehors des périodes de vacances scolaires de la zone.

Pour assurer le suivi de ces actions, la société s’engage, dans un premier temps, à récapituler dans un tableau les demandes de passage au temps partiel et la suite qui leur a été donné (à l’appui courrier de demande des salariés et courrier de réponse du chef d’entreprise), et , dans un deuxième temps, en s’appuyant sur le plan de formation, à récapituler les dates des formations effectuées dans l’année avec l’indication des périodes scolaires de la zone ; un pourcentage de formation réalisé en dehors des périodes scolaires pourra donc être dégagé.

Ce tableau fera partie intégrante du rapport annuel unique.

3-3 Rémunération effective


Le Rapport annuel unique n’a fait ressortir, de manière générale, aucune disparité en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Néanmoins, la société tient à réaffirmer le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, tel qu’il est défini à l’article L3221-2 du code du travail.

Ainsi, les parties prévoient que la société étudiera toute demande individuelle d’écart de rémunération constaté entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales.

Pour assurer le suivi de cette action, la société s’engage à récapituler le nombre de demandes individuelles déposées sur l’année par les salariés, et les études menées par la direction pour y répondre.

Ce tableau fera partie intégrante du rapport annuel unique.

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter du dépôt de l’accord, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les conditions prévues à l’article 6.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle, lors de la présentation du rapport annuel unique mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.
Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2020.

Article 6 : Clause de sauvegarde 

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité économique actuel de la société. S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière importante, les parties se réuniront pour définir de nouveaux objectifs pertinents. Un avenant devra alors obligatoirement être déposé auprès de la DIRECCTE.


Article 7 : Publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Arras et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Sainte Catherine, le 25 janvier 2019.

Pour la société

Le Président

XXXXXX XXXXXX


Pour la CFDT

Le délégué syndical central

XXXXXXX XXXXXXXXX
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