Accord d'entreprise SAO

Accord de substitution instituant un régime collectif de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SAO

Le 24/11/2021


ACCORD DE SUBSTITUTION INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE SAO

Entre :
La Société SAO, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS au numéro 881 684 559, au capital social de 10 000 euros, représentée par …………… agissant en qualité de ……………

ci-après désignée «

l’Entreprise »,


D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société SAO suivantes :
  • Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par ……………, Déléguée syndicale ;

  • Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par ……………, Délégué syndical.



ci-après désignées « 

les Syndicats »,


D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Société SAO exerce une activité de prestation de services logistiques pour le secteur de la vente du textile.

En application d’un plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020, la Société SAO a repris l’exploitation des entrepôts de la société La Halle Sas en date du 15 juillet 2020. C’est dans ces circonstances qu’elle a accueilli 156 salariés, dont les contrats de travail lui ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a donné lieu à la mise en cause du statut collectif antérieurement applicable au sein de la société La Halle Sas, en cela compris, l’ « Accord d’Entreprise sur les garanties frais de santé du 7 juillet 2005 » ainsi que ses 16 avenants, et notamment l’ « Avenant n°16, récapitulatif de l’accord d’entreprise du 7 juillet 2005 relatif aux garanties frais de santé et de ses avenants ».

En parallèle, la Société SAO a embauché de nouveaux salariés directement au sein de l’Entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité définir un dispositif relatif aux frais de santé commun à tous les salariés présents au sein de l’Entreprise et ayant vocation à s’appliquer à ceux qui la rejoindront à l’avenir.

Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectifs, notamment, d’assurer une couverture satisfaisante sur les principaux risques de la vie ainsi que le meilleur rapport qualité / prix possible. Les parties ont pris en compte les besoins réels des salariés, tel qu’il en est ressorti de l’étude réalisée et présentée aux membres du Comité social économique et aux délégués syndicaux sur les consommations des salariés de l’Entreprise.

Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à la suite du transfert des salariés la Société La Halle Sas en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’Entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’Entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Le régime ainsi mis en place est défini selon les conditions générales et particulières des contrats. Ces documents contractuels seront annexés, à titre d’information, lors de leur signature au présent accord.

Ces couvertures permettent, conformément à l’annexe du présent accord afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de compléter, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.


ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1. SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. DISPENSES D’AFFILIATION

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à 3 mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 23 du mois civil de leur embauche pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
  • les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 22 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime

qu’au moment de leur embauche :


  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ».

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé avant le 23 du mois civil de leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1. TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DE COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations obligatoires sont fixées dans les conditions suivantes :

Régime de remboursement des frais de santé

Part salariale

Part patronale

Cotisation totale

Isolé - Base

14,30 € / mois
soit 50 % de la cotisation totale
14,30 € / mois
soit 50 % de la cotisation totale

28,60 € / mois

De plus, chaque salarié a la possibilité d’opter pour lui-même pour :
  • une option 1 : à titre d’information, la cotisation facultative « Isolé – Option 1 » est de 17,10 € / mois au 1er janvier 2022,
  • une option 2 : à titre d’information, la cotisation facultative « Isolé – Option 2 » est de 28,10 € / mois au 1er janvier 2022.

Enfin, à titre d’information, les cotisations « Famille », au 1er janvier 2022, sont les suivantes :

Régime de remboursement des frais de santé

Famille - Base

Famille - Option 1

Famille - Option 2

Conjoint

29,70 € / mois
46,80 € / mois
57,80 € / mois

Enfant (montant par enfant - gratuité à partir du 3ème)

15,40 € / mois
24,50 € / mois
31,50 € / mois
Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « Isolé – Base » ; les cotisations « Isolé – Option 1 » et « Isolé – Option 2 » sont facultatives et intégralement prise en charge par les salariés ayant pris ces options. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. 

4.2. EVOLUTION DE LA COTISATION

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Au-delà d’une augmentation de 15% (non comprises les éventuelles augmentations liées à un changement de législation), la conclusion d’un avenant au présent accord sera mise en œuvre.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.


ARTICLE 6 – PORTABILITE DES GARANTIES

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7 – INFORMATION

7.1. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de l’Entreprise la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ARTICLE 8 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord [préciser, si nécessaire, les actes juridiques existant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Montierchaume, le 24 novembre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CFDTPour la CFTCPour la Société

………………………………………
















Mise à jour : 2021-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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