AVENANT N° 1 - A L’ACCORD COLLECTIF DU 13 NOVEMBRE 2013 INSTITUANT UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE - PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE SAP FRANCE ET SAP FRANCE
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT N° 1 - A L’ACCORD COLLECTIF DU 13 NOVEMBRE 2013 INSTITUANT UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE - PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE SAP FRANCE ET SAP FRANCE HOLDING
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SAP FRANCE S.A., dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro 379 821 994, représentée par
La société SAP FRANCE HOLDING S.A., dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 612 687, représentée par
(Ci-après désignée « la Société »)
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
La F3C-CFDT,
Le SNEPSSI CFE-CGC
Dûment mandatés à cet effet,
D’autre part, ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 a précisé les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ou non indemnisée. Celle-ci prévoit qu’à compter du 1er janvier 2025, le caractère collectif des garanties (qui ouvre droit à des exemptions de cotisations sociales) perdurera, sous réserve que les garanties mises en place au sein de l’entreprise soient maintenues en cas de suspension du contrat de travail indemnisée avec revenu de remplacement, notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement.
Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives de l’UES SAP France et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité les modalités du régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » dont bénéficient les salariés de l’UES conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale avec l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord du 15 novembre 2013.
Il est précisé que le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 : Objet Le présent avenant a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2. Cette couverture permet de faire bénéficier ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès, décrites dans la notice d’information ci-jointe dont le résumé est annexé.
Article 2 : Bénéficiaires Sont affiliés obligatoirement au régime de prévoyance la totalité des salariés des sociétés SAP France S.A. et SAP France Holding S.A. présents ou à venir, quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée et sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Cotisations
Section 1 : Taux, assiette, répartition des cotisations
La cotisation destinée au financement de ce régime est égale à un pourcentage de la tranche A, B et C des salaires : TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, TB = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, TC = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La Société prend en charge les cotisations à hauteur de 100% sur les tranches A, B et C des salaires.
A compter de la mise en place du régime, les cotisations sont entièrement prises en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :
Tranche A Tranche B Tranche C Cotisations 2025 et suivantes 1.061% 1.622% 1.622%
Section 2 : Evolution ultérieure des taux de cotisations
Les taux de cotisations ont été appréciés par l’organisme assureur retenu pour assurer l’équilibre économique du régime dans le cadre des garanties qui y sont attachées. Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un mauvais rapport sinistres / primes) seront prises en charge par l’employeur.
Article 4 : Prestations du régime de Prévoyance Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques incapacité, invalidité et décès. Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, a minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière. En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Section 1 : Avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur.
Dans les cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité etc..) donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers – Sécurité Sociale, organisme assureur), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Cela vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles prévues au présent accord avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance. L’employeur maintiendra donc la part patronale
Section 2 : Sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur.
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..) ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers – Sécurité Sociale, organisme assureur), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle (selon les modalités prévues par l’entreprise) directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (parts patronale et salariale).
Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu, hors cas de faute lourde, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant la période de chômage indemnisée dans les conditions et modalités prévues à l’article précité. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent avenant.
Article 7 : Revalorisation des rentes en cours de service Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 8 : Information Les parties conviennent que le système de garanties institué dans le cadre du régime de prévoyance fera l’objet d’une information individuelle de l’ensemble des salariés de l’entreprise et d’une information collective auprès des Instances Représentatives du Personnel.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties ainsi que les modalités d’application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Information collective
Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur la mise en place du régime de prévoyance en 2013. Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime de prévoyance. En outre, le Comité Social et Economique a connaissance annuellement du rapport de l’organisme assureur sur les comptes annuels du régime de prévoyance.
Article 9 : Commission Paritaire Une Commission Paritaire est instaurée pour suivre l’exécution des contrats de frais de santé et de prévoyance, mais aussi l’évolution de leurs résultats, et préconiser des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour rééquilibrer les régimes. Cette Commission, dénommée Commission Paritaire de Suivi des Régimes Frais de Santé et de Prévoyance, est définie dans l’accord instituant le régime frais de santé. L’assureur transmettra chaque année à la direction, conformément à l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, avant le 31 mai, un rapport détaillé des comptes de l’année précédente. La direction transmettra ce rapport aux organisations syndicales et à la commission paritaire, ainsi qu’au Comité Société et Economique. Article 10 : Portée de l’avenant Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. Le présent avenant prendra effectivement effet à compter du 1er janvier 2025, et remplacera à cette même date les régimes existants.
Article 11 : Durée de l’avenant L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 12 : Révision / Modification de l’accord
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
Article 13. Dénonciation de l’avenant Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L 2261-9, L 2261-10 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 14. Dépôt-Publicité
Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. L’accord sera adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr pour enregistrement et conservation par l’observatoire paritaire de la négociation collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes Syntec applicable à SAP France. Un exemplaire sera adressé aux organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent avenant sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance. A Levallois Perret, le 18 novembre 2024 Pour la Société :Pour les Organisations Syndicales :
____________________________ Directrice des Ressources Humaines SAP France
____________________________ CFE-CGC SNEPSSI
____________________________ Président et Directeur Général SAP France
____________________________ Directeur général SAP France Holding
____________________________ F3C CFDT
ANNEXE
Annexe 1 :GARANTIES PREVOYANCE
Les garanties sont consultables sur l’espace personnel de la plateforme du gestionnaire.