Accord d'entreprise SAP FRANCE

AVENANT N° 4 - A L’ACCORD COLLECTIF DU 15 NOVEMBRE 2013 ET AUX AVENANTS N°1 DU 24 OCTOBRE 2017, N°2 DU 24 OCTOBRE 2019 ET N°3 DU 27 NOVEMBRE 2020 INSTITUANT UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE - FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE SAP FRANCE ET SAP

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société SAP FRANCE

Le 18/11/2024


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AVENANT N° 4 - A L’ACCORD COLLECTIF DU 15 NOVEMBRE 2013 ET AUX AVENANTS N°1 DU 24 OCTOBRE 2017, N°2 DU 24 OCTOBRE 2019 ET N°3 DU 27 NOVEMBRE 2020 INSTITUANT UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE - FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE SAP FRANCE ET SAP FRANCE HOLDING


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société SAP FRANCE S.A., dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro 379 821 994, représentée par


La société SAP FRANCE HOLDING S.A., dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 612 687, représentée par



(Ci-après désignée « la Société »)

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

  • La F3C-CFDT, représentée par

  • Le SNEPSSI CFE-CGC représenté par


Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part, ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 a précisé les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ou non indemnisée. Celle-ci prévoit qu’à compter du 1er janvier 2025, le caractère collectif des garanties (qui ouvre droit à des exemptions de cotisations sociales) perdurera, sous réserve que les garanties mises en place au sein de l’entreprise soient maintenues en cas de suspension du contrat de travail indemnisée avec revenu de remplacement, notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement.

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives de l’UES SAP France et la direction se sont réunies afin :
  • de mettre en conformité les modalités du régime de remboursement de frais de santé dont bénéficient les salariés de l’UES conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale avec l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 ;
  • d’adapter les dispositions du présent avenant aux pratiques actuelles.

Pour plus de lisibilité, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord initial en date du 15 novembre 2013 et de ses avenants en date des 24 octobre 2017, 24 octobre 2019 et 27 novembre 2020. Les présentes dispositions se substituent à l’ensemble des dispositions de l’accord et des avenants précités.

Il est précisé que le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés présents ou à venir de SAP France S.A. et SAP France Holding S.A., quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée et sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités telles que définies ci-dessous.


Article 2 : Adhésion

Section 1 : Adhésion du salarié

La Direction et les Organisations Syndicales ont mis en place, à effet du 1er janvier 2018, un régime de frais de santé obligatoire afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques et des dépenses de santé entre les salariés.
A ce titre, il est expressément convenu que l’ensemble des salariés bénéficieront de garanties identiques dans le plan de base et que l’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1 et ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

A titre dérogatoire, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.
Dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion, ils seront tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif de remboursement des frais médicaux.
En outre, les salariés remplissant les conditions et souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion, devront formuler explicitement leur demande par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés, auprès de la Direction.
Toute demande de dispense d’adhésion incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
  • à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
  • à percevoir la contribution patronale à ce régime,
  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
  • au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.

Section 2 : Option facultative de l’adhésion des enfants et filiation

L’obligation d’adhésion ne porte que sur le salarié et celui-ci demeure libre de l’adhésion des autres membres de sa famille (enfants et filiation). Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les salariés, qui en font la demande, peuvent faire bénéficier leur famille des garanties de frais de santé dans les conditions précisées ci-après et reprises dans la notice d’information.

Section 3 : Option facultative de l’adhésion du conjoint

Il appartiendra à chaque salarié d’effectuer la demande d’affiliation de son conjoint auprès de l’entreprise. Une cotisation mensuelle additionnelle sans financement patronal (précisée en annexe à titre indicatif) sera demandée aux salariés souhaitant faire bénéficier du régime de frais de santé leur conjoint, concubin, ou personne liée par un pacte civil de solidarité, que ce soit pour une couverture en premier ou deuxième niveau.


Afin de préserver l’équilibre du régime, les parties conviennent des dispositions suivantes :
  • Si le conjoint ne bénéficie pas d’une autre complémentaire Santé (Mutuelle) :
  • La télétransmission devra être activée lors de l’adhésion pour les nouveaux embauchés (à la date de mise en place du nouveau régime pour les bénéficiaires). Afin que la télétransmission soit mise en place, le salarié devra fournir l’attestation de droits de la sécurité sociale de son/sa conjoint(e) ;
  • Si dans le cadre de son activité professionnelle le conjoint bénéficie d’une autre Mutuelle :
  • Les conjoints des salariés sont invités à faire intervenir leur mutuelle en premier niveau (avant la mutuelle SAP) ;
  • Si ces remboursements ne couvrent pas la totalité des frais engagés, les ayants droit peuvent faire intervenir le régime frais de santé SAP, dont les remboursements en second niveau viendront s’ajouter à la première couverture.


Article 3 : Prestations du régime Frais de Santé
Le présent régime est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4, L.911-7 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.
Le régime garantit le remboursement des frais, énumérés à titre d’information en annexe du présent avenant, exposés notamment pour le traitement de la maladie pour lesquels la date des soins se situe postérieurement à la date d’adhésion de l’entreprise ou du salarié.
Les prestations annexées au présent avenant ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Ces prestations telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent avenant sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Pour l’interprétation des garanties, les parties s’accordent à se référer exclusivement au contenu de la notice fournie par l’organisme assureur.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge) institués par la loi n°2004-810 du 13 août 2003 portant réforme de l’assurance maladie et les textes d’applications, notamment le décret n°2005-1226 du 29 septembre 2005.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Le régime frais de santé de base inclut la mise à disposition d’un service de téléconsultation pour l’assuré actif et ses ayants droits. Ce service permettra l’accès 24h/24 et 7j/7 à une consultation médicale avec, si besoin, délivrance d’une ordonnance et/ou d’une orientation.

Article 4 : Cotisations

Section 1 : Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation mensuelle pour l’ensemble des salariés (collège cadre et non-cadre) destinée au financement du régime de base est fixée à un taux de cotisation établi en pourcentage du salaire suivant les tranches TA, TB et TC.
TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
TB = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
TC = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et devrait être égal, en 2025 à 3 925 € (montant à confirmer via un décret à paraitre).

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :


Tranche A

Tranche B

Tranche C

Cotisations

5.254%

0.156%

0.156%

Dont % Salariés

1,103%


0,133%


0,133%


% de la contribution (Salariés)
soit 21% de la contribution
soit 85% de la contribution
soit 85% de la contribution
Dont % employeur

4,151%


0,023%


0,023%


% de la contribution (employeur)
soit 79% de la contribution
soit 15% de la contribution
soit 15% de la contribution
Les taux de cotisations ci-dessus définis seront applicables au 1er janvier 2025.
L’analyse des résultats des régimes permettra à la Commission Paritaire de suivi des régimes, conjointement avec l’assureur, de déterminer l’évolution des taux de cotisations.

Section 2 : Modification de l’économie du régime

Il est précisé que l’obligation de la Société se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son taux.
En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, la Direction ouvrira des négociations avec les organisations syndicales afin d’adapter le présent avenant en vue de garantir le bon équilibre du régime.
Dans le cas où les négociations ne permettraient pas d’aboutir à un accord, les cotisations seront augmentées en gardant la même répartition employeur et salarié.
En tout état de cause la part employeur ne saurait excéder les pourcentages de contribution définis dans le présent avenant.

Article 5 : Désignation des organismes assureurs et gestionnaires du régime frais de santé
La Direction a souscrit, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité auxquels les salariés devront obligatoirement adhérer. La gestion de ce régime frais de santé sera assurée par un organisme gestionnaire défini en accord avec l’assureur.
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Section 1 : Avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur.

Dans les cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité etc..) donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers – Sécurité Sociale, organisme assureur), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Cela vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles prévues au présent accord avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance. L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Section 2 : Sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur.

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..) ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers – Sécurité Sociale, organisme assureur), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle (selon les modalités prévues par l’entreprise) directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (parts patronale et salariale).


Article 7 : La portabilité des garanties de la couverture

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu, hors cas de faute lourde, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant la période de chômage indemnisée dans les conditions et modalités prévues à l’article précité.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.


Article 8 : Information

Les parties conviennent que le système de garanties institué dans le cadre du régime frais de santé fait l’objet d’une information individuelle de l’ensemble des salariés de l’entreprise et d’une information collective auprès des Instances Représentatives du Personnel.
  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties ainsi que les modalités d’application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • Information collective

Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur la mise en place du régime frais de santé en 2013.
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
L’assureur transmettra chaque année à la Direction, conformément à l’article 15 de la loi n° 89- 1009 du 31 décembre 1989, avant le 31 mai, un rapport détaillé des comptes de l’année précédente.
La Direction transmettra ce rapport aux Organisations Syndicales et à la Commission Paritaire, ainsi qu’au Comité Social et Economique.


Article 9 : Commission Paritaire

Une Commission Paritaire est instaurée pour suivre l’exécution des contrats de frais de santé et de prévoyance, mais aussi l’évolution de leurs résultats, et préconiser des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour rééquilibrer les régimes. La description de sa composition, de ses missions et de son fonctionnement est précisée en annexe de cet accord.
Article 10 : Portée de l’avenant
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant prendra effectivement effet à compter du 1er janvier 2025, et remplacera à cette même date les régimes existants.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 11 : Durée de l’avenant
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Article 12 : Révision / Modification de l’accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. 
 
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables. 

Article 13. Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L 2261-9, L 2261-10 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14. Dépôt-Publicité

Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
L’accord sera adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr pour enregistrement et conservation par l’observatoire paritaire de la négociation collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes Syntec applicable à SAP France.
Un exemplaire sera adressé aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent avenant sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
A Levallois Perret, le 18 novembre 2024
Pour la Société :Pour les Organisations Syndicales :



____________________________
Directrice des Ressources Humaines
SAP France



____________________________
CFE-CGC SNEPSSI





____________________________
Général SAP France



____________________________
Directeur général SAP France Holding




____________________________
F3C CFDT







ANNEXES

Annexe 1 :CONDITIONS D’ADHESION DES CONJOINTS

  • Une cotisation forfaitaire de 28,51 € sera prélevée chaque mois sur le bulletin de salaire du salarié ayant demandé l’affiliation de son conjoint, concubin, ou personne liée par un pacte civil de solidarité. Cette cotisation sera susceptible d’évoluer selon les modalités précisées à l’article 4 du présent accord.

  • Moyennant le paiement de la cotisation correspondante, l’admission du conjoint (ou concubin, ou partenaire lié par un PACS) prend effet :

  • à la date d’admission de l’assuré pour le conjoint ou concubin figurant sur son bulletin individuel d’affiliation ;
  • le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande d’admission lorsque cette dernière est postérieure à celle de l’assuré.
  • La prise en charge intervient après un délai de carence de 3 mois pour les frais autres que ceux prévus au titre des garanties minimales à prendre en charge conformément aux articles R.871-1 et R.871-2 (pharmacies, consultations, visites, analyses et examens de laboratoires) du Code de la sécurité sociale.

  • Cependant le délai de carence de 3 mois ne s’applique pas dans les situations suivantes :

  • si le conjoint (ou concubin, ou partenaire lié par un PACS) figure sur le bulletin d’affiliation de l’assuré et si cette demande est effectuée dans les 30 jours qui suivent la date d’entrée de l’assuré dans l’Entreprise ;
  • si l’affiliation du conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) survient dans le mois suivant la date de changement de situation de famille de l’assuré (mariage, naissance…) ;
  • si les frais sont consécutifs à un accident ;
  • si le conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) bénéficiait en qualité d’ayant droit ; préalablement à sa demande d’adhésion, d’un régime complémentaire des frais de santé.






Annexe 2 :GARANTIES FRAIS MEDICAUX


Les garanties sont consultables sur l’espace personnel de la plateforme du gestionnaire frais de santé.


Annexe 3 : COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI


  • Composition :

La Commission Paritaire de Suivi des Régimes Frais de Santé et de Prévoyance est constituée :
  • de 2 représentants de la Direction
et
  • de 2 représentants de chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise dont au moins un délégué syndical

  • Missions :

Cette commission sera chargée :
  • du suivi et du contrôle du fonctionnement des régimes frais de santé et de prévoyance ;
  • de l’interprétation de l’accord et de ses avenants ;
  • d’une mission générale d’information sur les régimes auprès des salariés ;
  • de proposer des modifications à apporter au contrat existant, de manière préventive éventuellement en proposant des modifications de garanties ou de tarifs.

  • Fonctionnement :


La Direction et les Organisations Syndicales se rencontreront annuellement pour suivre l’évolution des régimes de frais de santé et de prévoyance qui sera présentée à l’aide de documents statistiques. En cas de besoin, à la demande de la Direction ou d’une des organisations syndicales, une réunion pourra être organisée.
Dans le cadre de son fonctionnement la Commission de Suivi pourra solliciter l’organisme assureur de la prise en charge, au titre des régimes frais de santé, de risques qualifiés d’exceptionnels au regard de la situation personnelle du salarié actif demandeur et non couvert par le régime mis en place.

En tout état de cause, ces dépenses supplémentaires s’imputeront sur les résultats du régime collectif mis en place dans l’entreprise. Un budget annuel (Fonds Social) est alloué à cet effet.
















Annexe 4 :ACTION SOCIALE


Les salariés bénéficient de l’action sociale assureur qui intervient en premier niveau sur l’ensemble des demandes individuelles pour des aides financières et accompagnements dans différents domaines :
  • la santé,
  • les fragilités sociales,
  • l’accompagnement des salariés aidants,
  • le handicap,
  • l’insertion professionnelle.
Au-delà de cette action sociale, SAP bénéficie d’une action sociale dédiée qui intervient sur deux aspects complémentaires :
  • l’aide financière individuelle pour des demandes de salariés qui auraient été refusées par le fonds de l’assureur mais que SAP souhaiterait tout de même soutenir,
  • le financement d’actions de prévention collective.
Le budget alloué à cet effet est de 0.5% des cotisations en matière de santé. Ces dépenses s’imputeront sur les résultats du régime collectif mis en place dans l’entreprise.




Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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