Accord relatif à la durée du travail et la gestion des heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société XXX, située XXX, Représentée par la Fédésap, elle-même représentée par XXX, président,
d'une part,
Et,
Les salariés de la société XXX, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Préambule En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction la société XXX a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail et la gestion des heures supplémentaires dans la société.
Dans un objectif de faciliter l’organisation du travail et de favoriser les temps de repos des salariés, il a été convenu de conclure un accord relatif à la gestion des heures supplémentaires. Cet accord, soumis à l’approbation des salariés, a vocation à augmenter la durée hebdomadaire du travail à 36 heures et à attribuer des jours de repos supplémentaires aux salariés.
L’application de cet accord demeure soumise à la conclusion d’avenants aux contrats de travail des salariés.
Article 1. Champ d’application Sont soumis au présent accord, tous les salariés, en CDI ou CDD, embauchés selon une durée du travail à temps plein, hors convention de forfait ou aménagement spécifique du temps de travail. Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux apprentis.
Article 2. Temps de travail effectif Il est rappelé qu’est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Article 3. Durée du travail Les parties conviennent d’augmenter la durée du travail hebdomadaire à 36 heures.
Cette modification de la durée du travail hebdomadaire fera l’objet de signatures d’avenants aux contrats de travail des salariés visés par le présent accord.
Article 4. Heures supplémentaires L’augmentation de la durée du travail hebdomadaire telle que prévue à l’article 3 du présent accord emporte comme conséquence le dépassement de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine par le code du travail.
Article 5. Contrepartie aux heures supplémentaires Le code du travail prévoit que toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail est une heure supplémentaire qui doit donner lieu à une contrepartie.
Les parties conviennent de prévoir une contrepartie en repos pour toute heure supplémentaires effectuée au-delà de 35 heures par semaine.
La majoration attribuée à chaque heure supplémentaire est fixée à 10%, conformément au code du travail.
Les parties conviennent de prévoir une contrepartie aux heures supplémentaires intégralement en repos.
Ainsi, par exemple, toute heure supplémentaire effectuée ouvre droit à 1h + 10% de repos compensateur (soit 1h06).
Article 6. Information des salariés Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document intégré ou annexé au bulletin de paie.
Article 6. Prise des jours de repos Il est prévu que les salariés pourront prendre leurs repos par journée ou ½ journée dans les 2 mois de leur acquisition, après accord de la Direction.
La Direction pourra imposer la date de prise des repos dans la limite de 50% des repos acquis par le salarié.
Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord s'applique à compter du 1er jour du mois qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 8. Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dont relève la Société XXX.
Article 9. Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société XXX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société XXX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société XXX collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société XXX ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 11. Dépôt et publicité Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société XXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Fait à PARIS, le 6.02.2023 En 4 exemplaires,
Pour la société XXX,Lessalariés, Représentée par la XXX, elle-même représentée par XXX, président,