ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025
Entre les soussignés
La société
Sapronit dont le siège social est situéZ.I. 4 Rue de la Mazière à Wisches France, immatriculée au RCS de Saverne 677280869 représentée par agissant en qualité de Directeur d’usine, ci-après dénommée la société
d’une part,
et
L’Organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est la société Sapronit pour l’ensemble de ses salariés, et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2025, sauf date contraire dans l’accord.
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Le 31 décembre 2025, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.
Article 3 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne conformément à l’accord collectif en vigueur.
Article 4 : Révision salariale et augmentation collective et générale
Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent à l’effectif à la date du 1er janvier 2025. La révision salariale se fera effective au 1er février 2025 et sur la base suivante :
Les salariés des catégories Ouvrier et Employé visés par le présent accord bénéficieront :
D’une augmentation générale de 2 % du salaire de base
Les salariés des catégories Cadre et Agent de Maitrise, visés par le présent accord bénéficieront :
D’une augmentation générale de 2 % du salaire de base
Article 5 :
Par le présent accord, les parties prenantes s’engagent à négocier un accord relatif à l'égalité professionnelle avant le 30 juin 2025.
Article 7 :
La part de la masse salariale allouée aux œuvres sociales du CSE est portée à 0,5% à partir du 1er janvier 2025.
Article 8 : Portée
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.
Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 20 août 2008 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerna les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.
Article 7 : Dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques). Fait en cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité, à Wisches le 10 février 2025.