Accord d'entreprise relatif à la récupération du temps de travail au sein de la société SARAH LAVOINE SAS
Entre les soussignés,
La société SARAH LAVOINE SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 507 947 778, dont le siège social est situé à 16 rue Gaillon 75002 PARIS représentée par Edouard RENEVIER en sa qualité de Directeur Général.
Et
Madame
Pauline BATTEUX membre titulaire élue du Comité Social et Economique.
Et Madame
Lucie BALIHAUT membre titulaire élue du Comité Social et Economique.
Il a été conclu l'accord collectif suivant
Cet accord signé entre la direction de SARAH LAVOINE SAS et Le Comité Social et Economique le 17 mars 2023 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Durée collective du temps de travail
Autres dispositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Récupération du temps de travail lors des déplacements professionnels
PREAMBULE
La Société
SARAH LAVOINE SAS souhaite faciliter l’organisation du temps de travail au sein de sa structure en apportant un cadre rétributif, compte tenu de la particularité et de la nature de l’activité déployée par la société SARAH LAVOINE SAS.
Le présent accord a donc pour objectif de revenir à un décompte hebdomadaire du temps de travail et de règlementer le paiement et/ou la prise de repos des heures supplémentaires qui seraient réalisées.
Les négociations ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés, les possibilités et les besoins de la Société SARAH LAVOINE SAS.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Le comité social et économique a été consulté préalablement à la signature du présent accord les 25 octobre 2022 et 6 décembre 2022. Le
17 mars 2023, il a rendu un avis « favorable ».
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société SARAH LAVOINE SAS.
CELA ÉTANT PRÉCISÉ, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel à temps-plein de la Société
SARAH LAVOINE SAS.
ARTICLE 2 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le
1er avril 2023.
2.1 : Horaire collectif applicable
L’ensemble du personnel visé à l’article 1 sera soumis à une durée hebdomadaire de travail de base de 35 heures.
2.2 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui, au-delà de l’horaire collectif applicable de 35 heures hebdomadaires, sont effectuées à la demande de la hiérarchie. Par principe, les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales applicables dans l'entreprise, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie :
de la 36ème à la 39ème heure effectuées par semaine.
Les parties signataires conviennent qu’une partie des heures supplémentaires, et de leur majoration soit récupérée par un repos compensateur équivalent tel que défini à l’article 3 : à partir de la 40ème heure hebdomadaire.
De la 40ème à la 43ème heure supplémentaire = 1h15 de récupération
A partir de la 43ème heure supplémentaire = 1h30 de récupération
Il existe cependant des cas particuliers au paiement des heures supplémentaires. Ces heures peuvent être payées, lorsqu’elles sont demandées et validées par la direction préalablement, notamment pour les motifs suivants : soirées clientèle, installation lors d’évènements particuliers (shootings, braderies, showrooms), déplacements professionnels (inventaires, rendez-vous clients, rendez-vous fournisseurs).
Dans ces cas de figure, le salarié peut demander lorsqu’on lui annonce qu’il va faire des heures supplémentaires, à ce que celles-ci soient récupérables, à la place d’être rémunérées.
2 .4 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année de congés-payés (du 1er juin au 31 mai) et par salarié.
ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
3.1 : Repos compensateur de remplacement
Les parties signataires conviennent qu’au cours d’une même année, les
39 premières heures supplémentaires (hors heures supplémentaires contractuelles) effectuées par le salarié ouvrent droit à repos compensateur de remplacement.Il est précisé qu’il ne s’agit que des heures de travail effectif.
Le droit au repos compensateur sera plafonné à
39 heures maximum à la fin de chaque mois ; le salarié déva se référé à son compteur sur son bulletin de salaire.
Le supérieur hiérarchique devra veiller à ne pas proposer d’effectuer d’heures supplémentaires à son collaborateur qui aura atteint le plafond maximum. Et devra même lui proposer de poser ces heures.
3 .2 : Modalité de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit au repos compensateur de remplacement sera réparti dans un compteur, par année de référence des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai. Ce compteur sera à la libre disposition des salariés, sous réserve de la validation de l’encadrement. La prise des heures de repos compensateur de remplacement sera au minimum d’une demi-journée, mais il est demandé au salarié de privilégier la prise du repos par journée entière. La durée du repos pris sera équivalente au nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement cette journée ou cette demi-journée-là. Cette période sera assimilée à du temps de travail effectif et payée comme tel. La prise de repos compensateur de remplacement ne pourra être demandé avant ou après la prise de congés payés. La prise de repos compensateur à l’initiative du salarié sera soumise comme pour la prise des congés payés à la validation du supérieur hiérarchique. La demande devra être faite au plus tard 7 jours avant ledit repos, et devra en préciser la date et la durée via le logiciel de gestion des temps KAMMI. A la réception de la demande, la direction informera le cas échéant l’intéressé de sa décision de report de ce repos. Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu bénéficier de tout son droit à repos, il pourra poser ses heures de récupération non-prises comme il le souhaite pendant son préavis. Les heures non-prises seront perdus et non-rémunérées. La prise de repos par le salarié peut se faire sur l’année de référence des congés payés. En revanche, si le solde est négatif au 31 mai de l’année N, celui-ci sera décompté sur la paie du mois de mai. Afin de remettre les compteurs à zéro pour l’année suivante, les repos non pris au 31 mai de l’année N seront rémunérés au taux horaire de base puisque les majorations pour heures supplémentaires sont déjà venues majorer le nombre d’heures de repos acquis.
3 .3 : Informations des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquises, prises et du solde chaque mois via une mention spéciale sur leurs bulletins de paie, ou sur une annexe au bulletin de paie.
ARTICLE 4 : RECUREPATION DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
4.1 : Temps de trajet
Pour les déplacements professionnels du lundi au vendredi, les heures ouvrant le droit au repos compensateurs seront les heures passées dans le moyen de transports, pris hors des horaires de travail effectifs. En outre, lorsque le déplacement (aller et/ou retour) est effectué un jour non habituellement travaillé, cela ouvre le droit d’office à une demi-journée de récupération. La direction sensibilisera les responsables hiérarchiques à l’équilibre du temps de vie de leurs collaborateurs en privilégiant notamment des déplacements avec des temps de trajets courts/ restreints et ayant un impact minimum sur leur vie personnelle et leur activité professionnelle.
4.2 : Temps de travail
Le salarié devra veiller à respecter les temps de travail prévus par son contrat de travail ou modalités conventionnelles, en déplacement professionnelle. Toute heure faite au-delà de cette moyenne sera considérée comme heure supplémentaire. Il appartiendra à chaque collaborateur de s’organiser pour veiller au respect du temps de repos quotidien de 12h consécutives, en réduisant le cas échéant l’amplitude d’une journée de travail consécutive à un déplacement professionnel.
ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entre en vigueur le
1er avril 2023, date à laquelle les dispositions qu'il contient se substituent à toute disposition ayant le même objet [A préciser - au plus tôt un mois après son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes].
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise (KAMMI > Mes Documents).
Il pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut porter sur tout ou partie du présent accord et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitutions. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
Toute modification de l'accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que l'accord.
ARTICLE 6 : CLAUSE DE REVOYURE
Les parties conviennent de se revoir dans un délai maximal de 6 mois après la signature de cet accord, pour dresser un bilan de son application, et le cas échéant, l'amender.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes.
Conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n° 2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c'est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Article 8 : SIGNATURES
Le présent accord est conclu en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.Bas du formulaire
Pour la sociétéPour le CSE Monsieur Edouard RENEVIERMadame Pauline BATTEUX