Accord d'entreprise SARENZA

ACCORD SYSTEME DE VARIABLE SARENZA

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SARENZA

Le 31/07/2023


ACCORD SYSTEME DE VARIABLE SARENZA


Entre

La Société SARENZA, au capital de 122.138.643,29Euros, dont le Siège social est situé à la Zac de Moinerie 35400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro480 188 507, représentée par agissant en qualité de Directeur des ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les Organisation Syndicales Représentatives ci-dessous désignées :
  • LA CFDT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,
  • LA CFTC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

La Société SARENZA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

En complément de la rémunération fixe, la rémunération variable valorise et reconnaît la performance individuelle et collective des collaborateurs.
Elle permet de les inciter à atteindre le résultat attendu par l’entreprise en les rétribuant en fonction de l’accomplissement de la performance réalisé.

La négociation d’un nouvel accord fait suite à un constat partagé avec les organisations syndicales sur un système qui génère de l’incompréhension des collaborateurs.

C’est dans ce cadre que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont retrouvées en dates du 28 mars 2023, 18 avril 2023, 13 juin 2023, 21 juin 2023, 28 juin 2023 et 4 juillet 2023.

La direction a ainsi recueilli les demandes des Organisations Syndicales Représentatives et formulé des propositions qui seront exposées dans cet accord.

Pour les collaborateurs présents avant le 1 septembre 2023, et afin de rendre lisible la rémunération le montant de variable sera convertit et exprimé en pourcentage de la rémunération brut annuel et non en montant. Cette conversion sera définie dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.


La convention collective applicable à la Société prévoit une prime dite « prime annuelle article 30 ». Jusqu’à présent, la rémunération variable était considérée comme constituant tout ou partie de cette prime conventionnelle. Les parties ont convenu que la rémunération variable et la prime conventionnelle dite « prime annuelle article 30 » devaient être dissociées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Concernant la prime conventionnelle dite « prime annuelle article 30 », et en parallèle de la présente négociation, la Direction a précisé ses conditions d'attribution et ses modalités pratiques de versement, après consultation des représentants du personnel en date du 18 juillet 2023 et des organisations syndicales au cours de la présente négociation. Les conditions d'attribution et les modalités pratiques de versement de la prime conventionnelle dite « prime annuelle article 30 » font l’objet d’une note d’information séparée.

Enfin, le présent accord n’a pas d’incidence sur la « prime multilinguisme » mise en place par la Société.

Au regard de ces éléments, les Parties conviennent de mettre en place :
  • un système de rémunération variable plus en relation avec les spécificité de leurs postes pour les salariés occupant le poste de « chargé(e) de clientèle » ;
  • un système de rémunération variable pour les autres salariés.

ARTICLE 1 : SYSTEME DE REMUNERATION VARIABLE POUR LES SALARIES OCCUPANT LE POSTE DE « CHARGE(E) DE CLIENTELE »

Le système de rémunération variable pour les salariés occupant le poste de « chargé(e) de clientèle » se compose de deux éléments :
  • une prime sur objectifs semestrielle ;
  • une prime sur objectifs mensuelle.

Article 1-1 : Prime sur objectifs semestrielle des « chargé(e)s de clientèle »

La prime sur objectifs semestrielle des « chargé(e)s de clientèle » bénéficie à tous les salariés occupant un poste de « chargé(e) de clientèle » quel que soit leur contrat de travail, sous réserve :
  • d’être présent dans les effectifs au 01/09/2023 ;
  • d’avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • d’être présent au dernier jour de la période de référence.

Le montant maximal de la prime sur objectifs semestrielle des « chargé(e)s de clientèle » est de 1 000,00 euros bruts (soit 2000€ brut maximum par an).

Cette prime est calculée en fonction d’objectifs reposant sur des critères et des seuils fixés unilatéralement par l’employeur et réactualisés chaque semestre (semestre 1 = du 01/03/N au 31/08/N et le semestre 2 = du 01/09/N au 28 ou 29/02/N+1), en fonction des objectifs stratégiques et de l’activité de l’entreprise. Ces objectifs doivent être SMART (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini). Ces critères et seuils seront présentés chaque semestre au CSE, s’il existe, et communiqués par écrit aux collaborateurs concernés. Par exception, pour la première période d’application de la prime, les chiffres sont directement mentionnés dans le présent accord à titre informatif.

Cette prime est versée de la façon suivante :
  • semestre 1= du 01/03/N au 31/08/N => versement avec la paye du mois de septembre N ;
  • semestre 2 = du 01/09/N au 28 ou 29/02/N+1 => versement avec la paye du mois de mars N+1.

A titre informatif,

pour la période du 01/09/2023 au 29/02/2024, les critères cumulatifs et seuils de la prime sur objectifs semestrielle des « chargé(e)s de clientèle » fixés unilatéralement par l’employeur sont les suivants :

  • Critère 1 : CRITERES QUANTITATIFS COLLECTIFS (qui compte pour 20% du montant max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Chiffre d’affaires 85323k€ (qui compte pour 30% du critère) :
  • Si non atteint = 0,00 € (soit 0% des 30% des 20% du montant max de la prime)
  • Si atteint = 60,00 euros bruts (soit 100% des 30% des 20% du montant max de la prime)
  • Sous-critère 2 : Contribution – 4870 k€(qui compte pour 70% du critère) :
  • Si non atteint = 0,00 € (soit 0% des 70% des 20% du montant max de la prime)
  • Si atteint = 140,00 euros bruts (soit 100% des 70% des 20% du montant max de la prime)

  • Critère 2 : CRITERES QUALITATIFS INDIVIDUELS (qui compte pour 70% du montant max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Définition d’un premier objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 € (soit 0% des 50% des 70% du montant max de la prime)
  • Si objectif partiellement atteint = 175,00 euros bruts (soit 50% des 50% des 70% du montant max de la prime)
  • Si objectif atteint = 350,00 euros bruts (soit 100% des 50% des 70% du montant max de la prime)
  • Sous-critère 2 : Définition d’un second objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 € (soit 0% des 50% des 70% du montant max de la prime)
  • Si objectif partiellement atteint = 175,00 euros bruts (soit 50% des 50% des 70% du montant max de la prime)
  • Si objectif atteint = 350,00 euros bruts (soit 100% des 50% des 70% du montant max de la prime)
  • Critère 3 : COMPORTEMENT ET SAVOIR-ETRE (qui compte pour 10% du montant max de la prime)

  • Si objectif non atteint = 0,00 € (soit 0% des 10% du montant max de la prime)
  • Si objectif atteint = 100,00 euros bruts (soit 100% des 10% du montant max de la prime)


Article 1-2 : Prime sur objectifs mensuelle des « chargé(e)s de clientèle »

La prime sur objectifs mensuelle des « chargé(e)s de clientèle » bénéficie à tous les salariés occupant un poste de « chargé(e) de clientèle » quel que soit leur contrat de travail, sous réserve :
  • d’être embauché à compter du 01/09/2023 ;
  • d’avoir un mois d’ancienneté ;
  • d’être présent au dernier jour de la période de référence

Le montant maximal de la prime sur objectifs mensuelle des « chargé(e)s de clientèle » est de 80 euros bruts avec la possibilité de fixer un ou des seuils de dépassement, dans la limite de 150%, permettant d’obtenir ainsi un montant maximum de 120 euros bruts.

Cette prime est calculée en fonction d’objectifs reposant sur des critères et des seuils fixés unilatéralement par l’employeur et réactualisés chaque semestre (semestre 1 = du 01/03/N au 31/08/N et le semestre 2 = du 01/09/N au 28 ou 29/02/N+1), en fonction des objectifs stratégiques et de l’activité de l’entreprise. Ces objectifs doivent être SMART (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini). Ces critères et seuils seront présentés chaque semestre au CSE, s’il existe, et communiqués par écrit aux collaborateurs concernés. Par exception, pour la première période d’application de la prime, les chiffres sont directement mentionnés dans le présent accord à titre informatif.

Cette prime est versée de façon mensuelle avec un mois de décalage afin d’avoir connaissance des résultats des critères fixés. Ainsi, par exemple, la prime du mois de septembre N est versée en octobre N.

A titre informatif,

pour la période du 01/09/2023 au 29/02/2024, les critères cumulatifs et seuils de la prime sur objectifs mensuelle des « chargé(e)s de clientèle » fixés unilatéralement par l’employeur sont les suivants :

  • Critère 1 : PRODUCTIVITÉ (qui compte pour 60% du montant de la prime)

  • Sous-critère 1 : Nombre moyen de réclamations « réseaux sociaux » * traitées par heure sur le mois M (qui compte pour 50% du critère) :
  • Si ce nombre est inférieur à 10 = 0,00 € (soit 0% des 50% des 60% du montant max de la prime)
  • Si ce nombre est de 10 à 12 inclus = 24,00 euros bruts (soit 100% des 50% des 60% du montant max de la prime)
  • Si ce nombre est de 13 ou plus = 36,00 euros bruts (soit 150% des 50% des 60% du montant max de la prime)
  • Sous-critère 2 : Nombre moyen d’appels de niveau 2 et de mails de niveau 2 traités par heure sur le mois M (qui compte pour 50% du critère)
  • Si ce nombre est inférieur à 6 = 0,00 € (soit 0% des 50% des 60% du montant de la prime)
  • Si ce nombre est de 6 à 8 inclus = 24,00 euros bruts (soit 100% des 50% des 60% du montant max de la prime)
  • Si ce nombre est de 9 ou plus = 36,00 euros bruts (soit 150% des 50% des 60% du montant max de la prime)
* Les réseaux sociaux concernés sont Facebook, Instagram, Apple business chat, WhatsApp


  • Critère 2 : QUALITE DU SERVICE CLIENTS - APPELS (qui compte pour 40% du montant de la prime)

  • Si le taux de satisfaction clients – appels** est inférieur à 90,00 % = 0,00 € (soit 0% des 40% du montant max de la prime)
  • Si le taux de satisfaction clients – appels** est de 90,00 % à 94,99% = 32,00 euros bruts (soit 100 % des 40 % du montant max de la prime)
  • Si le taux de satisfaction clients – appels** est de 95,00 % ou plus = 48,00 euros bruts (soit 150 % des 40 % du montant max de la prime)
** Le taux de satisfaction clients – appels provient de l’outil Akio, arrêté au dernier jour calendaire du mois concerné.


ARTICLE 2 : SYSTEME DE REMUNERATION VARIABLE POUR LES AUTRES SALARIES

Les salariés autres que ceux occupant un poste de « chargé(e) de clientèle » bénéficient, quel que soit leur contrat de travail, d’une prime sur objectifs semestrielle, sous réserve :
  • d’être présent dans les effectifs au 01/09/2023 ;
  • d’avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • d’être présent au dernier jour de la période de référence.

La prime sur objectifs semestrielle des autres salariés est déterminée en fonction d’un pourcentage assis sur le salaire fixe semestriel, qui diffère selon le niveau hiérarchique de la façon suivante :
  • Membres du CODIR de la Société : 19 % du salaire fixe semestriel max
  • N-1 d’un membre du CODIR de la Société ou N-2 d’un membre du CODIR de la Société ayant des responsabilités managériales : 11 % du salaire fixe semestriel max
  • N-2 d’un membre du CODIR de la Société n’exerçant pas de responsabilités managériales : 7 % du salaire fixe semestriel max
  • Autres salariés (hors alternants) : 5 % du salaire fixe semestriel max
  • Alternants : 5 % du salaire fixe semestriel max

Cette prime est calculée en fonction d’objectifs reposant sur des critères et des seuils fixés unilatéralement par l’employeur et réactualisés chaque semestre (semestre 1 = du 01/03/N au 31/08/N et le semestre 2 = du 01/09/N au 28 ou 29/02/N+1), en fonction des objectifs stratégiques et de l’activité de l’entreprise. Ces objectifs doivent être SMART (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini). Ces critères et seuils seront présentés chaque semestre au CSE, s’il existe, et communiqués par écrit aux collaborateurs concernés. Par exception, pour la première période d’application de la prime, les chiffres sont directement mentionnés dans le présent accord à titre informatif.

Cette prime est versée de la façon suivante :
  • semestre 1= du 01/03/N au 31/08/N => versement avec la paye du mois de septembre N ;
  • semestre 2 = du 01/09/N au 28 ou 29/02/N+1 => versement avec la paye du mois de mars N+1.

A titre informatif,

pour la période du 01/09/2023 au 29/02/2024, les critères cumulatifs et seuils de la prime sur objectifs semestrielle des salariés autres que ceux occupant un poste de « chargé(e) de clientèle » fixés unilatéralement par l’employeur sont les suivants :





1°) POUR LES MEMBRES DU CODIR DE LA SOCIETE :


  • Critère 1 : CRITERES QUANTITATIFS COLLECTIFS (qui compte pour 15 points du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Chiffre d’affaires85 323 k€ (qui compte pour 30% du critère, soit 4,5 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si non atteint = 0,00 €
  • Si atteint = 4,50 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Contribution -4870k€ (qui compte pour 70% du critère, soit 10,5 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si non atteint = 0,00 €
  • Si atteint = 10,50 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 2 : CRITERES QUALITATIFS INDIVIDUELS (qui compte pour 3,2 points du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Définition d’un premier objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80% du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 1,60 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Définition d’un second objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 3 : COMPORTEMENT ET SAVOIR-ETRE (qui compte pour 0,8 point du pourcentage max de la prime)

  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel

2°) POUR LES N-1 D’UN MEMBRE DU CODIR DE LA SOCIETE OU N-2 D’UN MEMBRE DU CODIR DE LA SOCIETE AYANT DES RESPONSABILITES MANAGERIALES :


  • Critère 1 : CRITERES QUANTITATIFS COLLECTIFS (qui compte pour 7 points du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Chiffre d’affaires (qui compte pour 30% du critère, soit 2,1 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si non atteint = 0,00 €
  • Si atteint = 2,10 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Contribution (qui compte pour 70% du critère, soit 4,9 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si non atteint = 0,00 €
  • Si atteint = 4,90 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 2 : CRITERES QUALITATIFS INDIVIDUELS (qui compte pour 3,2 points du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Définition d’un premier objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80% du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 1,60 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Définition d’un second objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 3 : COMPORTEMENT ET SAVOIR-ETRE (qui compte pour 0,8 point du pourcentage max de la prime)

  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel

3°) POUR LES N-2 D’UN MEMBRE DU CODIR DE LA SOCIETE N’AYANT PAS DE RESPONSABILITES MANAGERIALES :


  • Critère 1 : CRITERES QUANTITATIFS COLLECTIFS (qui compte pour 3 points du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Chiffre d’affaires (qui compte pour 30% du critère, soit 0,9 point du pourcentage max de la prime) :
  • Si non atteint = 0,00 €
  • Si atteint = 0,90 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Contribution (qui compte pour 70% du critère, soit 2,1 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si non atteint = 0,00 €
  • Si atteint = 2,10 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 2 : CRITERES QUALITATIFS INDIVIDUELS (qui compte pour 3,2 points du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Définition d’un premier objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80% du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 1,60 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Définition d’un second objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 3 : COMPORTEMENT ET SAVOIR-ETRE (qui compte pour 0,8 point du pourcentage max de la prime)

  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel

4°) POUR LES AUTRES SALARIES HORS ALTERNANTS :


  • Critère 1 : CRITERES QUANTITATIFS COLLECTIFS (qui compte pour 1 point du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Chiffre d’affaires (qui compte pour 30% du critère, soit 0,3 point du pourcentage max de la prime) :
  • Si non atteint = 0,00 €
  • Si atteint= 0,30 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Contribution (qui compte pour 70% du critère, soit 0,7 point du pourcentage max de la prime) :
  • Si non atteint = 0,00 €
  • Si atteint = 0,70 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 2 : CRITERES QUALITATIFS INDIVIDUELS (qui compte pour 3,2 points du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Définition d’un premier objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80% du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 1,60 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Définition d’un second objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 3 : COMPORTEMENT ET SAVOIR-ETRE (qui compte pour 0,8 point du pourcentage max de la prime)

  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel

5°) POUR LES ALTERNANTS :


  • Critère 1 : CRITERES QUALITATIFS INDIVIDUELS (qui compte pour 4,2 points du pourcentage max de la prime)

  • Sous-critère 1 : Définition d’un premier objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80% du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 1,60 % du salaire fixe semestriel
  • Sous-critère 2 : Définition d’un second objectif métier défini par le responsable hiérarchique du collaborateur (qui compte pour 50% du critère, soit 1,6 points du pourcentage max de la prime) :
  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif partiellement atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel
  • Critère 2 : COMPORTEMENT ET SAVOIR-ETRE (qui compte pour 0,8 point du pourcentage max de la prime)

  • Si objectif non atteint = 0,00 €
  • Si objectif atteint = 0,80 % du salaire fixe semestriel


ARTICLE 3 : ABSENCES

Toutes les primes prévues par le présent accord sont versées au prorata temporis de la durée de présence sur la période concernée. Sous conditions de présence au dernier jour de la période de référence.
Les absences dites « en lien avec le contrat de travail » (notamment congés payés, JRTT / jours de repos forfait, jours fériés chômés, jours de formation professionnelle, RCR / RCO, …) et les arrêts accident du travail / maladie professionnelle n’impactent pas les primes précitées.

Les absences dites « non en lien avec le contrat de travail » (notamment, absences évènements familiaux, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé adoption, congé parental d’éducation, arrêt accident de trajet, arrêt maladie, temps partiel thérapeutique pour la partie en arrêt de travail, congé sans solde, absence autorisée (rémunérée ou non), absence non autorisée, …) impactent les primes précitées.

Concernant la prime sur objectifs semestrielle des salariés autres que ceux occupant un poste de « chargé(e) de clientèle », celle-ci étant exprimée en pourcentage du salaire fixe semestriel, il ne peut pas y avoir de double impact des absences. Ainsi, si l’absence pénalisante est rémunérée ou indemnisée ou compensée financièrement de quelque façon que ce soit, cette rémunération / indemnisation / compensation financière ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de l’assiette de la prime ; cette non prise en compte constituant le calcul proratisé de la prime.
Exemple : sur la période du 01/09/2024 au 28/02/2025, un salarié est 1 mois en arrêt de travail.
Son indemnisation au titre de son mois d’arrêt de travail ne sera pas prise en compte. Il percevra donc une prime calculée que la base de 5 mois de salaire.



ARTICLE 4 : Dispositions finales



Article 4 -1 : Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

Article 4-2 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du1 septembre 2023 ;

Article 4-3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4-4 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans les deux mois précédant la date anniversaire de l’accord, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet du texte en question, afin d'adapter au besoin la ou les dispositions concernées.

Article 4-5 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes dans leur rédaction à date, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 27 décembre 2023).
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 4-6 : Dénonciation de l’accord

Les mesures à durée indéterminée peuvent être dénoncées dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articlesL. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 4-7: Notification de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 4-8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion Conseil de Prud’hommes de Paris : 27 rue Louis BLANC – 75010 PARIS) ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation de branche par voie postale (UPECAD - Secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation - 40, rue Eugène-Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BARŒUL) et par voie électronique (cppni-vad@citeonline.org) et informe les autres signataires de cette transmission.

Article 4-9 : Publicité de l’accord

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Les parties conviennent que la publication dans la base de données nationale ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :
  • Les exemples chiffrés les raisons suivantes : confidentialité des informations

Une copie du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent accord est également transmis au CSE.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023, en trois exemplaires originaux (un pour chacune des parties)

Pour CFDT :

DELEGUEE SYNDICALE

Pour CFTC :

DELEGUE SYNDICALE




Pour la Société :

Directeur des Ressources Humaines












Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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