ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE L’UES
Entre les soussignés
L’UES SARETEC, composée des Sociétés suivantes :
Saretec France dont le siège est situé au 9-11 rue Georges Enesco – 94000 Créteil et,
Saretec Développement dont le siège est situé au 9-11 rue Georges Enesco – 94000 Créteil
Représentées par , en sa qualité de Président de la Société Saretec France et Président Directeur Général de la Société Saretec Développement, ci-après désignée « les Sociétés de l’UES Saretec »
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale UNSA , représentée par, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part
Il a été convenu et conclu ce qui suit
PREAMBULE
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a offert la faculté aux entreprises de pouvoir verser une prime dite « prime de partage de la valeur » bénéficiant d’exonération de cotisations sociales, sous certaines conditions.
C’est dans ce contexte que les parties avaient négocié un premier accord relatif à la prime de partage de la valeur, en date du 7 décembre 2022 qui prévoyait le versement de la somme de 1000 €, pour un collaborateur à temps complet, et présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de ladite prime.
Un second accord relatif à la prime de partage de la valeur a été conclu en date du 14 décembre 2023, prévoyant le versement de la somme de 1300€, pour un collaborateur à temps complet, et présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de ladite prime.
De nouveau en ce premier trimestre de l’année 2024, la Direction souhaite particulièrement souligner l’implication et la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs des Sociétés de l’UES Saretec dans ce contexte de forte activité lié aux derniers évènements climatiques.
A cet effet, il a été décidé d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs grâce à l’attribution de cette prime exceptionnelle dite prime de partage de la valeur.
Les parties se sont ainsi rencontrées afin de négocier le présent accord qui a pour objet de formaliser le montant de cette prime, les salariés concernés ainsi que ses modalités d’attribution et de versement.
Les parties tiennent à rappeler que la prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans les Sociétés de l’UES Saretec.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein des Sociétés de l’UES, à savoir la Société Saretec France et la Société Saretec Développement.
ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours et présents au sein de l’une des Sociétés de l’UES Saretec à la date de versement de la prime fixée à l’article 4 du présent accord.
Les stagiaires sont exclus du bénéfice de cette prime.
Les collaborateurs ayant quitté les Sociétés de l’UES Saretec antérieurement à cette date ou embauchés postérieurement à celle-ci ne pourront prétendre au versement de la prime.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les travailleurs temporaires mis à disposition de l’une des sociétés de l’UES Saretec à cette même date bénéficient de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 800 €, pour un collaborateur à temps complet, et présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de cette prime.
Le montant de la prime de partage de la valeur tel que fixé précédemment est ainsi modulé en fonction de deux critères exposés ci-après :
Modulation en fonction de la durée contractuelle de travail
Pour les collaborateurs à temps partiel, une modulation du montant de la prime visé ci-avant est calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat de travail par rapport à la durée de travail applicable au sein de la Société de l’UES Saretec auprès de laquelle il est embauché ou exerce sa mission.
Modulation en fonction de la durée de présence effective
Le montant de la prime de partage de la valeur visé ci-avant est fixé au prorata du temps de présence effective sur les 12 mois précédant le date de versement de la prime.
En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail. Sont ainsi notamment considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale et congé acquis par don de jours de repos dans le cadre des dispositions négociées dans l’accord d’entreprise afférent. Si pendant cette période, les collaborateurs se sont absentés pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de la prime sera réduit à due proportion à l’exception de la neutralisation de 5 jours ouvrés d’absence maladie continus ou discontinus.
ARTICLE 4. VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois sur la paie du mois de mars 2024, soit le 31 mars 2024. A titre informatif, les dispositions légales prévoient que la prime de partage de la valeur est exonérée des cotisations sociales.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à la date de conclusion du présent accord et aura pour terme le 31 mars 2024. A cette date, il prendra automatiquement fin de plein droit et cessera de produire tout effet.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des collaborateurs, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
6.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social des Sociétés de l’UES Saretec.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera diffusé auprès du personnel selon les canaux habituels.
Fait à Créteil, le 18 mars 2024,
Pour les Sociétés Saretec France et Saretec Développement