Accord d'entreprise SARL ACTION TARNAISE DE SECURITE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL ACTION TARNAISE DE SECURITE

Le 24/06/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES :




LA SOCIETE ACTION TARNAISE DE SECURITE

Dont le siège social est situé : Lieu-dit Larquipeyre - 81380 LESCURE D’ALBIGEOIS
Société représentée par ………………………., Gérant
D’une part,



ET :




Les membres titulaires de la délégation unique du personnel :
Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,






IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Face aux enjeux sécuritaires auxquels est confronté notre pays, à la demande accrue en matière de protection des biens et des personnes, dans un contexte concurrentiel âpre où nos activités ne bénéficient pas toujours d’un niveau de régulation satisfaisant, la société ACTION TARNAISE DE SECURITE entend, par cet accord, apporter une réponse originale et innovante à l’accomplissement de notre métier.

Il souhaite que cet accord puisse pleinement profiter du nouveau cadre législatif encourageant la négociation d’entreprise et ainsi pouvoir disposer des marges de manœuvre et de la flexibilité nécessaire pour poursuivre son développement garant de la compétitivité de l’entreprise.

Il ambitionne, qu’avec les parties signataires du présent texte, les collaborateurs de la société ACTION TARNAISE DE SECURITE perçoivent l’évolution significative dans l’accomplissement de leur mission au mieux des intérêts partagés et en portant une attention particulière à l’articulation entre vie personnelle et professionnelle tout en leur permettant d’améliorer leur pouvoir d’achat.
La conjugaison de ses ambitions doit permettre à notre collectivité professionnelle d’être plus efficace et réactive tout en s’adaptant à la courbe parfois erratique de nos activités.

L’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En effet, l’entreprise a pour activité la sécurité, le gardiennage et les interventions dans le secteur privé.

Elle doit donc s’adapter aux demandes de prestations de ses clients et aux marchés obtenus, qui peuvent être imprévisibles et dont le volume est variable, notamment en fonction des périodes de l’année, plus ou moins propices à l’organisation d’événements.

Afin d’adapter au mieux l’organisation du temps de travail du personnel à ce constat, Il a été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, il a notamment pour objet de définir :
  • La période de référence,
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail,
  • Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel.

Par ailleurs, le présent accord a pour but de redéfinir les durées maximales de travail applicables et d’encadrer le régime des heures supplémentaires.

Il se substitue aux dispositions conventionnelles issues des conventions et accords collectifs de branche ou d’entreprise ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions visées dans le présent accord.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société a engagé des négociations avec les élus non mandatés ayant fait part de leur volonté de négocier.

L2232-24 et L2232-26 : Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, doivent être informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations avec des élus ou des salariés mandatés.

Plusieurs réunions ont été organisées les 1er avril 2019, 08 avril 2019, 12 avril 2019, 06 mai 2019, le 13 mai, le 20 mai, 03 juin 2019et les parties ont conclu un accord sur la durée du travail, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 - Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein des différents établissements de la société ACTION TARNAISE DE SECURITE dont le siège social est situé Lieu-dit Larquipeyre - 81380 LESCURE D’ALBIGEOIS.


Article 1.2. - Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Il s’applique aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ainsi qu’aux intérimaires.
















Titre 2 – Durées maximales de travail

Article 2.1 - Durée de travail quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures, sauf cas de force majeure.

Article 2.2 - Durée de travail moyenne hebdomadaire maximale
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures, que les heures soient effectuées de jour comme de nuit.


Titre 3 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Il est convenu que le temps de travail des salariés sera réparti et programmé sur un période de 12 mois consécutifs dans les conditions arrêtées ci-dessous.

L’aménagement du temps de travail tel que défini au présent titre est susceptible de s’appliquer à tous les salariés de la Société.

Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail des salariés concernés.

Article 3.1 – Période de référence

La période de référence de 12 mois consécutifs retenue est l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.


Article 3.2 – Durée annuelle du travail - Horaire moyen collectif
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures pour
les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement sur la période annuelle.

Ainsi, un temps complet correspond à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel, leur durée du travail sera fixée par le contrat de travail, dans le respect des règles légales et conventionnelles.

Travail de nuit :

Les Parties souhaitent rappeler leur attachement à l’application de l’accord concernant le travail de nuit au sein de la branche de la Prévention et de la Sécurité du 30 octobre 2000 et de ses avenants modificatifs.
Notamment, les Parties rappellent qu’en vertu de l’article 3.1.2 de l’accord du 30 octobre 2000, les salariés bénéficient :
  • d’une majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné ;
  • et, d’un repos compensateur d’une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21h et 6h.

Travail du dimanche et jours fériés :

En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.
En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 9.05 des présentes clauses générales.
De ce fait, les jours fériés ne sont pas chômés au sein de l’entreprise.

Une majoration de salaire de 100% sera appliquée sur les heures de travail effectuées pendant les jours fériés.

Une majoration de salaire de 10 % sera appliquée sur les heures de travail effectuées le dimanche.

Article 3.3 - Programmation indicative et modalités de communication des changements.
La planification prévisionnelle du temps de travail de chaque salarié est réalisée chaque mois par la Direction et communiquée par mail aux salariés concernés, au moins 7 jours calendaires avant le début du mois considéré.

Cette programmation pourra être révisée par la Direction sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de la répartition de la durée du travail et/ou des horaires au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas (sinistres, absence d’un salarié, prestation non prévue, reportée, avancée ou annulée, autre évènement exceptionnel), le délai pourra être réduit à 3 jours et la prestation sera également susceptible d’intervenir immédiatement avec l’accord du salarié.

Ces modalités sont également applicables aux salariés à temps partiel.

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, notamment en termes de durées maximales du travail et de temps de repos minimum, la répartition du temps de travail pourra se faire sur tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche.

Article 3.4 – Heures supplémentaires et heures complémentaires
3.4.1 Décompte des heures supplémentaires

Heures effectuées entre 35 heures et 36 heures sur la semaine civile

Les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 36 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Les heures travaillées sont décomptées en fin de période de référence ou bien au moment du départ effectif du salarié en cas de rupture du contrat de travail.

S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles donneront lieu aux majorations et contreparties pour heures supplémentaires applicables.

Pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires, les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne sont donc pas comptabilisées dans les heures qui pourraient ouvrir droit au cours de la semaine concernée ou en fin d’exercice des heures supplémentaires.

Heures effectuées au-delà de 36 heures sur la semaine civile

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les heures effectuées au cours d’une même semaine au-delà de 36 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.

Ces heures supplémentaires n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence.

Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu aux majorations et contreparties pour heures supplémentaires applicables.

3.4.2 Décompte des heures complémentaires
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de travail correspondant à la durée contractuelle de travail effectif du salarié à temps partiel a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
Ces heures excédentaires donneront lieu aux majorations et compensations applicables.

Article 3.5 – Rémunération
3.5.1 Principe du lissage
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de référence (151,67 heures mensuelles pour un temps complet) sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli pour les heures réalisées jusqu’à 36 heures chaque semaine.

Les heures effectuées au cours d’une même période mensuelle au-delà de 36 heures par semaine ainsi que les majorations afférentes seront payées avec le salaire du mois considéré.















Titre 4 – Heures supplémentaires

Article 4.1 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 423 heures par an et par salarié.

Ce contingent s’apprécie sur l’année civile.

Article 4.2 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée à 10%.

Article 4.3 - Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires hors contingent
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent lieu :
  • à consultation préalable du comité social et économique ou de la D.U.P


Article 4.4 - Contrepartie aux heures supplémentaires hors contingent

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit, en sus de leur rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée équivalente.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 1 mois, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 1 mois.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, puis des charges de famille.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un an, à compter de l’expiration du délai.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Elle est assimilée à du temps de travail pour le calcul des droits des salariés, sauf en ce qui concerne le calcul des heures supplémentaires/complémentaires et des durées maximales du travail.

Titre 5 – Dispositions finales
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 01/07/2019

Article 5.2 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée (organisations syndicales représentatives, représentants du personnel ou 2/3 du personnel) devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée d’un projet d’avenant de révision rédigé.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord poursuivra ses effets.

Article 5.4 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5.5 - Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version signée des parties ; accompagné d’une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, de la preuve de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation unique du personnel.

Fait à Lescure d’Albigeois

Le 24 juin 2019

Les délégués du personnelPour la société ACTION TARNAISE DE SECURITE

(Nom, Prénom)Représentée par M

RH Expert

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