Accord d'entreprise SARL AGRI CANNE

ACCORD SUR MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SARL AGRI CANNE

Le 06/02/2018


ACCORD SUR MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

AGRI CANNE SARL

Au capital de 931 000 €
Inscrite au registre du commerces des sociétes sous le N° 817 463 490
Dont le siège est à Habitation Gaigneron
97 232 Le LAMENTIN
Représentée par

XXXXX agissant en qualité de gérant

D’une part

ET

Monsieur XXXXXX, délégué syndical UGTM
D’autre part,


PREAMBULE 

Les parties au présent accord, ayant pris acte des difficultés d’organisation liées aux variations d’activité cycliques dans le secteur de la production de la canne, se sont mis d’accord sur un aménagement du temps de travail, au vu des dispositions prévues par la convention collective de la canne à sucre IDCC 9971 et de l’article L. 3122-6, qui prévoit que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail », à l’exception des salariés à temps partiel.
Ce principe d’aménagement du temps de travail doit ainsi conduire à :

  • Une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières de l'activité,
  • Une organisation plus souple de l'entreprise face aux demandes de ses clients (usines et distilleries)
  • Un maintien de la rémunération mensuelle fixe aux ouvriers soumis à des durées de travail variables sur l’année.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société.
Sont directement concernés par l’application de cet accord :
  • Les ouvriers agricoles polyvalents notamment les chauffeurs de machine, chauffeurs de pelle et chauffeurs tracteurs.
Sont ainsi exclus du champ d’application du présent accord : 
  • Les ouvriers agricoles chargés de l’entretien
  • Les cadres de direction qui organisent eux même leur activité
  • Les employés administratifs ainsi que les mécaniciens et contremaîtres.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord les travailleurs saisonniers qui travaillent exclusivement durant la période de récolte de la canne à sucre et / ou pendant les périodes d’entretien et/ou de plantation dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Toutefois les salariés sous contrat à durée déterminée engagés pour le remplacement de salariés absents devront se conformer au principe de la modulation du temps de travail.

CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 2 : LES REGLES DE REPARTITION DES HORAIRES

L’ensemble des salariés bénéficiant du présent accord, bénéficie d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de trente-cinq heures, correspondant à la durée du travail temps plein, lissé sur douze mois.
La durée du travail effectif du salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sera répartie selon trois périodes d’activité en fonction des évolutions d’activités constatées.
  • Une période de forte activité correspondant à la récolte durant laquelle la durée du travail hebdomadaire pourra être, au maximum, de quarante-huit heures (période allant de la semaine 5 à la semaine 26).

Les périodes de forte activité feront l’objet d’une compensation au moyen de périodes de moindre activité, afin de respecter la durée globale annuelle, telles que définies ci-dessous :

  • Une période de moindre activité correspondant à la période d’entretien et de plantation durant laquelle la durée du travail hebdomadaire sera approximativement de trente-cinq heures, entre la semaine 27 et la semaine 48.


  • Une période d’activité basse durant laquelle la durée du travail hebdomadaire sera variable et pouvant être fixée à zéro heures (de la semaine 49 à la semaine 04).

ARTICLE 3: LE CALENDRIER PREVISIONNEL

Un calendrier prévisionnel de répartition du temps de travail sera défini avant le début de chaque période, après information et consultation des délégués du personnel, au moins un mois avant le début de la nouvelle période de douze mois (1er février au 31 janvier).

Ce calendrier prévisionnel précisera la durée hebdomadaire du travail effectif pour les différentes périodes de l’année à venir, en fonction des prévisions de la charge de l’activité.

Au cas où les volumes d’activité prévus seraient substantiellement modifiés notamment du fait, d’intempéries, de variations climatiques importantes ou de problèmes techniques liés à l’entreprise ou aux usines et distilleries, la programmation telle que précisée ci-dessus, pourra faire l'objet d'adaptations.

Dans ce cas un délai de prévenance de sept jours ouvrés sera respecté avant toute modification du calendrier. Toutefois, toute modification du calendrier prévisionnel, nécessitée par des raisons exceptionnelles et d’urgence, sera notifiée au moins trois jours ouvrables avant aux salariés.

Dans tous les cas le nouveau planning sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

ARTICLE 4 : PRINCIPE DE CALCUL DE LA DURÉE MOYENNE DU TRAVAIL SUR LA PÉRIODE DE REFERENCE

La mise en place de l’aménagement du temps de travail s’effectue par période de douze mois consécutifs.

Le point de départ de cette période correspondra au 01 février de chaque année civile, pour s’achever le 31 janvier.

Il est expressément convenu que l’horaire de travail hebdomadaire ou journalier, pourra varier sur toute ou partie de l’année.

Cette variation devra permettre d’assurer une compensation arithmétique des heures effectuées dans le cadre de la période de l’année civile, pour que la durée annuel moyenne du travail corresponde à la durée telle que définie ci-dessous, sauf impondérables.

Ainsi, le nombre moyen d’heures effectives de travail sur la période de référence se calcule comme suit :

Au nombre de jours calendaires sur la période (365 jours), sont déduits :
  • 52 samedis,
  • 52 dimanches,
  • 25 jours de congés payés,
  • 9 jours fériés ouvrés (moyenne annuelle)

Soient 227 jours à raison de 7 heures journalières moyennes.
Pour un total moyen annuel de 1 589 heures

Ce calcul est révisé en début de chaque période, en fonction du calendrier de la période considérée, notamment pour ce qui est de la position des jours fériés et chômés.
Ce calcul annuel fera l’objet d’une définition et affichage, à chaque début de période, en même temps que l’établissement du calendrier prévisionnel tel qu’indiqué à l’alinéa 1 de l’article 3 ci-dessus.
Il sera communiqué aux délégués du personnel avant le 1er février de chaque année.

ARTICLE 5 : REPARTITION COLLECTIVE DU TRAVAIL

Les parties conviennent ce qui suit :

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, requérant une augmentation de la durée du travail initialement fixée au calendrier prévisionnel, conformément :

  • à l’article L. 3121-19, la durée maximale quotidienne de travail effectif, ne pourra
pas être portée au-delà de douze heures (12h),
  • à l’article L.3121-20, au cours d’une même semaine, la durée maximale
hebdomadaire de travail sera au maximum de quarante-huit (48h) heures,
  • à l’article L. 3121-23, la durée hebdomadaire moyenne sur douze semaines
consécutives ne pourra pas excéder quarante-six heures

(46h).


ARTICLE 6 : REMUNERATION

Les parties conviennent du maintien de la rémunération mensuelle fixe aux ouvriers soumis à des durées de travail variables sur l’année.

La rémunération mensuelle sera donc lissée sur la base de 151.67 heures par mois.

ARTICLE 7: HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de la modulation les heures supplémentaires sont celles effectuées :

  • au-delà du plafond hebdomadaire fixé par le calendrier de modulation de l’entreprise
ou
  • au-delà du plafond de la période civile de l’année de référence (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année).

En cas de dépassement, toutes les heures travaillées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le calendrier seront rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées, au taux de majoration applicable au titre de l’article L.3121-36 du code du travail, le décompte des heures supplémentaires étant apprécié à la semaine.

Le taux de majoration à appliquer sur ces heures dépend de la limite hebdomadaire fixée par le calendrier prévisionnel et non de l'horaire légal de 35 heures.

Il en va de même pour les heures effectuées annuellement au-delà de la durée maximale de la période de référence.

Ainsi les heures qui n’auront pas fait l’objet d’une compensation en repos à la fin de la période de référence (31 janvier), feront l’objet d’une régularisation conformément aux taux de majoration en vigueur.

ARTICLE 8: LA GESTION DES ABSENCES

Dans le cadre du lissage de la rémunération l’absence du salarié annualisé sera gérée comme suit :

Nature de l’absence

 

A la fin du mois

Absence sèche ou pour convenance personnelle

Déduction mensuelle des heures non effectuées, sur la base du nombre d'heures de travail prévu par l'horaire de modulation du mois considéré.

Absences pour raisons médicales

Déduction mensuelle des heures non effectuées, sur la base du nombre d'heures de travail prévu par l'horaire de modulation du mois considéré.

Congés payés

si le salarié a travaillé pendant toute la période de référence, les congés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen fixé par l’accord de modulation.

ARTICLE 9 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail, la société tiendra un compte individuel de compensation sur lequel sera enregistré :

  • L’horaire prévu à la semaine par le calendrier prévisionnel,
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non.

L’état du compte sera retranscrit tous les mois sur une annexe au bulletin de paie.
Un récapitulatif annuel sera remis à chaque salarié.
Afin d’assurer la fiabilité des données saisies au niveau du logiciel de paie, les salariés signeront à la fin de chaque journée de travail, une feuille de présence mentionnant le nombre d’heures effectivement travaillées.

ARTICLE 10 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Le salarié concerné par la modulation du temps de travail doit formuler de façon écrite ses souhaits de congés payés.
Ces congés seront planifiés en priorité par l’employeur, sur des périodes d'inactivité ou de faible activité.
Ainsi, la période de référence des congés payés sera cadrée sur la période de modulation du temps de travail de l’entreprise et non sur la période réglementaire.
Les congés payés devront être planifiés et pris avant la fin de la période de référence par accord avec la direction.

ARTICLE 11: DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclut pour prendre effet à compter du 01 février 2018.
Les dispositions du présent accord se substitueront dès l’entrée en vigueur de l’accord aux pratiques nées d’accords ou d’usage préexistant au sein de la société.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12: REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

ARTICLE 13: PUBLICATION

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (un exemplaire en version papier, et un exemplaire en version électronique) à la DIECCTE dont relève le siège de l’entreprise ; et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Fait à LAMENTIN, le 09/02/2018

Pour les organisations représentatives Pour le représentant de l’entreprise


 












 

Congés payés pour les ayant droits
Journée solidarité
Récupération pour les ayant droits
Jour Férié
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce planning est succeptible d'etre modifié en fonction des contraintes météo.
 










Semaine
Du
Au
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Cumul Hebdomadaire

201805
01-févr
03-févr
 
 
 
7
7
0
14

Activité faible

201706
05-févr
10-févr
7
7
7
7
7
0
35
201707
12-févr
17-févr
6
6
0
7
7
0
26
201708
19-févr
24-févr
7
7
7
7
7
0
35
Activité forte
201709
26-févr
03-mars
7
7
7
7
7
0
35

201710
05-mars
10-mars
8
8
8
8
8
0
40

201711
12-mars
17-mars
8
8
8
8
8
0
40

201712
19-mars
24-mars
8
8
8
8
8
6
46

201713
26-mars
31-mars
8
8
8
7
0
0
31

201714
02-avr
07-avr
0
8
8
8
8
6
38

201715
09-avr
14-avr
8
8
8
8
8
0
40

201716
16-avr
21-avr
8
8
8
8
8
6
46

201717
23-avr
28-avr
8
8
8
8
8
0
40

201718
30-avr
05-mai
7
0
8
8
8
7
38

201719
07-mai
12-mai
7
0
7
0
7
0
21

201720
14-mai
19-mai
8
8
8
8
8
6
46

201721
21-mai
26-mai
0
0
8
8
8
0
24
Activité Moyenne
201722
28-mai
02-juin
7
7
7
7
7
0
35

201723
04-juin
09-juin
7
7
7
7
7
0
35

201724
11-juin
16-juin
7
7
7
7
7
0
35

201725
18-juin
23-juin
7
7
7
7
7
0
35

201726
25-juin
30-juin
7
7
7
7
7
0
35

201727
02-juil
07-juil
7
7
7
7
7
0
35

201728
09-juil
14-juil
7
7
7
7
7
0
35

201729
16-juil
21-juil
7
7
7
7
7
0
35

201730
23-juil
28-juil
7
7
7
7
7
0
35

201731
30-juil
04-août
7
7
7
7
7
0
35

201732
06-août
11-août
7
7
7
7
7
0
35

201733
13-août
18-août
7
7
0
7
7
0
28

201734
20-août
25-août
7
7
7
7
7
0
35

201735
27-août
01-sept
7
7
7
7
7
0
35

201736
03-sept
08-sept
7
7
7
7
7
0
35

201737
10-sept
15-sept
7
7
7
7
7
0
35

201738
17-sept
22-sept
7
7
7
7
7
0
35

201739
24-sept
29-sept
7
7
7
7
7
0
35

201740
01-oct
06-oct
7
7
7
7
7
0
35

201741
08-oct
13-oct
7
7
7
7
7
0
35

201742
15-oct
20-oct
7
7
7
7
7
0
35

201743
22-oct
27-oct
7
7
7
7
7
0
35

201744
29-oct
03-nov
7
7
7
0
0
0
21

201745
05-nov
10-nov
7
7
7
7
7
0
35

201746
12-nov
17-nov
7
7
7
7
7
0
35

201747
19-nov
24-nov
7
7
7
7
7
0
35

201748
26-nov
01-déc
7
7
7
7
7
0
35

201749
03-déc
08-déc
0
0
0
0
0
0
0
Activité Faible
201750
10-déc
15-déc
0
0
0
0
0
0
0

201751
17-déc
22-déc
0
0
0
0
0
0
0

201752
24-déc
29-déc
0
0
0
0
0
0
0

201753
31-déc
05-janv
0
0
0
0
0
0
0

201801
07-janv
12-janv
0
0
0
0
0
0
0

201802
14-janv
19-janv
0
0
0
0
0
0
0

201803
21-janv
26-janv
7
7
7
7
7
0
35

201804
28-janv
02-févr
7
7
7
7
 
 
28

Cumul Annuel
1582
 
Contingent individuel
1582
0

Mise à jour : 2018-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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