La société ALLAGNON, Sarl dont le siège social est situé Les Cassons à BAYET 03500, Immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro SIRET 38292489200039
ci-après désignée « la société »
d’une part,
ET :
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord
d'autre part.
PREAMBULE
La Société a souhaité proposer un accord, portant notamment sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés.
L’objectif recherché par les parties a été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et aux conditions de travail des salariés, en permettant ainsi :
De pouvoir tendre, lorsque les jours sont longs, à des semaines de travail de quatre jours si l’organisation du travail et l’activité le permet ;
De mieux faire face aux contraintes de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail ;
De pouvoir avoir recours à davantage d’heures supplémentaires ;
D’optimiser les ressources au sein de l’entreprise, et donc sa performance ;
D’améliorer la compétitivité de l’entreprise.
Il a donc été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Cadre juridique et chaMp d’application Cadre juridique de la négociation et de la conclusion de l’accord En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec les salariés de l’entreprise, cette dernière comptant habituellement moins 11 salariés au jour de la conclusion du présent accord.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
D’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
D’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Cadre juridique des dispositions relatives à l’accord Le présent accord relatif au temps de travail et au congés payés a été conclu dans le cadre des dispositions du Livre 3 du Code du travail. Un titre est réservé à la prime de partage de la valeur pour l’année 2025.
Les dispositifs institués par cet accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord annule et se substitue à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Au regard du principe de primauté prévue par les dispositions légales, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Sarl ALLAGNON. Aspects quantitatifs des temps de travail et de repos Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés hormis à ceux dont des dispositions spécifiques, légales ou conventionnelles, qui leurs seraient applicables sont incompatibles (notamment les salariés en forfait jours).
Durée du travail Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Répartition de la durée du travail Au cours d’une même semaine la durée du travail pourra être répartie sur une période de 1 à 6 jours, selon le temps de travail.
Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Durée maximale quotidienne de travail La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, pour répondre à des situations particulières, telle qu’une activité accrue, ou pour respecter des délais de livraison ou encore pour tenir compte des impératifs de fonctionnement propre à l’activité de l’entreprise et à sa clientèle, ou encore en cas d’urgence, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures.
Durée maximale hebdomadaire de travail Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est portée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
Repos quotidien Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos. Heures supplémentaires Majoration des heures supplémentaires Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, qui prévoit la possibilité par voie d’accord d’entreprise de négocier le taux de majoration des heures supplémentaires, il a été convenu un taux unique de majoration.
Ainsi, toute heure supplémentaire sera majorée de 25%.
Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par année civile.
Il est applicable à tous les salariés de l’entreprise hormis ceux pour lesquelles un tel contingent n’est pas compatible (ex : temps partiel, forfait annuel en jours…).
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application et ne saurait être proratisé lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours d’année.
S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires commandées, payées comme telles. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale, ou conventionnelle, applicable au salarié concerné. Aménagement du temps de travail
Objet L’aménagement du temps de travail sur l’année permet d’entrainer une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord et d’instaurer une variabilité des horaires.
La période de décompte retenue dans l’entreprise étant égale à 12 mois, le volume horaire annuel retenu est de 1607 heures, conformément à la loi, correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Ainsi, concrètement des semaines hautes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail correspond au 1607 heures travaillées sur la période de référence, déduction faite des repos hebdomadaires, des congés payés (5 semaines) et des jours fériés.
Au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
A la fin de la période de référence, un état des lieux individuel du nombre d’heures travaillées sera effectué afin d’apprécier si la durée de 1607 heures a été dépassée.
En cas de dépassement, les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures, constitueront des heures supplémentaires qui pourront au, choix de l’employeur, faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un repos compensateur de remplacement assortis des majorations légales.
Salariés concernés Tous les salariés de l’entreprise peuvent relever des dispositions du présent titre quel que soit leur temps de travail, et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants.
Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines et aux salariés en contrat de mission (intérimaire).
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 6 du présent titre, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
L’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être mis en place indistinctement entre les différents services.
Période de référence La période de référence pour le décompte de la durée du travail est établie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Répartition de la durée du travail La durée du travail sera en principe répartie sur 5 jours par semaine.
Ce principe n’empêche pas de prévoir une répartition sur plus ou moins de 5 jours (1 à 6 jours).
A ce titre, pour les salariés qui en raison de leurs fonctions travaillent en pleine air, qui ont dans la majorité des situations besoin de la lumière du jour pour accomplir leurs missions, il pourra être décidé de travailler sur 4 jours par semaine, lors des périodes où les journées sont longues.
Planning et délai de prévenance
Pour chaque mois un planning prévisionnel des horaires de travail sera affiché dans l’entreprise à minima 1 semaine avant le début du mois concerné.
Les plannings de travail étant dépendants des fluctuations de l’activité mais également de la météo, les horaires de travail doivent en permanence être actualisés pour s’adapter.
Ainsi, les salariés seront informés des modifications d’horaire et/ou de durée du travail par tout moyen (mail – note – communication orale - affichage) au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence liées à des contraintes d’ordre technique (panne machine, météo …), des contraintes économiques (commande urgente, demande du client, dépannage imprévu…), ou la nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours.
Ces délais peuvent être réduit avec l’accord du salarié.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant la période de référence au cours de laquelle le salarié a été embauché.
Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée correspondant à la durée du travail prévue dans leur contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Paiement d’heures supplémentaires en cours de période de référence Il est convenu que dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent titre, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures par mois seront des heures supplémentaires qui seront payées mensuellement sans attendre la fin de la période de référence.
Elles viendront en déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au-delà de la durée moyenne légale, sur la période de référence de l’aménagement du temps de travail. Congés payés Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail, il a été convenu dans le cadre du présent accord de fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que des règles en matière de fractionnement.
Fraction continue d’au moins 12 jours Pour chaque période de prise, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2024.
Fractionnement En cas de fractionnement du congé principal (4 semaines) en dehors de la période visée à l’article précédent, aucun jour de congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera dû.
Prime de partage de la valeur Objet Le présent titre concerne la prime de partage de la valeur (PPV) créée par la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Il a été convenu, notamment en raison de la loi relative au partage de la valeur (29 novembre 2023), le versement d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025.
Bénéficiaires Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat de travail, sous réserve d’être présent au jour du versement de la prime.
Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
Montant Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant maximum est de 1000 euros (mille euros).
Ce montant sera modulé selon deux critères :
Le premier : en fonction de l’ancienneté du salaire selon les règles suivantes :
Plus d’un an d’ancienneté à la date de versement : 100%
Moins d’un an d’ancienneté à la date de versement : prorata en fonction du nombre de mois entiers d’ancienneté (exemple : Un salarié a 4 mois d’ancienneté entière à la date de versement le calcul est le suivant : 1000 euros / 12 mois x 4 mois = 333,34 euros.
Le second qui s’applique sur le montant obtenu après application du premier critère : en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants:
Les congés payés ;
Le congé de maternité ;
Le congé d’adoption ;
Le congé de paternité ;
Le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel) ;
Le congé pour enfant malade ;
Le congé de présence parentale ;
Le congé acquis par don de jours de repos (prévu à l’article l. 1225-65-1 du code du travail).
Versement La prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de Septembre 2025.
La prime n’est due que pour l’année 2025. Elle n’est pas constitutive d’un usage et ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite. Dispositions relatives à l’accord Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 05/09/2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Deux salariés de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;
Deux membres de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel.
Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Vichy.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.