Accord d'entreprise SARL BOUYON PITAUD

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LES PTITOUS

Application de l'accord
Début : 28/08/2019
Fin : 01/01/2999

Société SARL BOUYON PITAUD

Le 08/08/2019


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

LES PTITOUS

ENTRE

La Société SARL BOUYON PITAUD (Lesptitous) dont le siège social est situé 15-17-CENTRE D'AFFAIRES AUVERGNE, 15 RUE DU PRE LA REINE, 63100 CLERMONT FERRAND, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 802 023 895, représentée par M…………………….. en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part,

Et

- Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

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Table des matières

PREAMBULE3

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION3

ARTICLE 2 - DUREE ET MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL3

2.1 Travail à temps partiel sur l'année3

2.1.1 Durée annuelle du travail 3
2.1.2 Temps partiel aménagé sur l'année 3
2.1.3 Garanties accordées aux travailleurs à temps partiel 4
2.1.4. Communication des horaires de travail 4
2.1.5. Heures complémentaires 5

2.2. Travail à temps plein sur l'année5

2.2.1 Durée annuelle du travail 6
2.2.2 Programmation 6
2.2.3 Heures supplémentaires 6

2.3 Paiement mensuel de la rémunération7

2.4. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année 7

2.5. Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail7

2.6. Repos quotidien7

2.7. Travail dominical8

2.8. 1er mai8

2.9. Travail de nuit8

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD8

3.1 Durée8

3.2 Interprétation & Suivi 9

3.3 Rendez-vous9

ARTICLE 4 - DEPÔT ET PUBLICITE9


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PREAMBULE

Le secteur d'activité de la Société consiste à mettre à disposition de parents des gardes d'enfants, ce qui impose une nécessaire adaptabilité des horaires de travail au regard des contraintes que peut subir une famille (sorties d'écoles décalées ou annulées, retards des parents, garde alternée, etc....). Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d'organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d'activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminé, dans le but de pouvoir augmenter la qualité du service et de fidéliser les salariés.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou usage préalablement existant.

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise employé selon une durée du travail hebdomadaire inférieure à 35 heures peu important la nature du contrat de travail.

ARTICLE 2 — DUREE ET MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période de douze mois au sein la Société et de permettre de faire varier la durée et les horaires de travail d'une semaine à l'autre.
Les présentes dispositions s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire
La société se réserve toutefois le droit d'apprécier à nouveau la durée du travail selon un module hebdomadaire.

2.1 Travail à temps partiel sur l'année

2.1.1 Durée annuelle du travail
La durée du travail est organisée sur une période annuelle du 1er septembre N au 31 aout N+1.
2.1.2 Temps partiel aménagé sur l'année
Il est prévu la possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année. Cette possibilité sera conditionnée à l'accord exprès du salarié, constaté par avenant qui fera référence au présent accord d'entreprise.
Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.
Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l'horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l'article 2.1.4 du présent accord.
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2.1.3 Garanties accordées aux travailleurs à temps partiel
Il est entendu que l'horaire hebdomadaire de travail pourra être compris entre 0 heures et 34h30.
En cas de semaine travaillée, la Société garantit au moins deux journées de travail de 1h30 heures chacune, pour les contrats dont la durée du travail hebdomadaire moyenne, en cas de dérogation légale, est supérieure à 10 heures.
La Société garantit que les contrats de travail dont la durée du travail hebdomadaire moyenne, en cas de dérogation légale, est inférieure à :
- 10 heures comporteront systématiquement trois demi-journées non travaillées, entre le lundi et le samedi;
- 24 heures comporteront systématiquement deux demi-journées non travaillées, entre le lundi et le samedi ;
et ce, afin de permettre au salarié de pouvoir exercer une seconde activité professionnelle. Est une demi-journée, la période comprise entre 9h et 13h ou 14h et 18h. Il est rappelé que le samedi peut être une journée travaillée.
Seul un accord exprès, constaté par écrit (courrier ou courriel), pourra permettre un travail au sein de la Société durant ces plages horaires lorsque les circonstances le justifient. Si les plages horaires non travaillées, initialement définies, sont incompatibles avec une seconde activité professionnelle du salarié ou si elles s'avèrent inadaptées aux exigences des familles, un avenant modificatif pourra être conclu.
2.1.4. Communication des horaires de travail
Par principe, les contrats de travail fixeront une durée hebdomadaire de travail moyenne.
Des horaires de travail seront joints en annexe. Ces derniers correspondront aux horaires de garde définis avec les parents qui n'ont pas, en principe, vocation à évoluer au cours de l'année.
Cependant, les contraintes familiales seront susceptibles d'induire des changements dans les horaires de travail.
En ce dernier cas, les nouveaux plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage ou par communication par courriel, et en respectant un délai de prévenance de modification :
-de 5 jours ouvrés,
-de 3 jours ouvrés en cas de maladie d'une garde d'enfant ou d'un enfant, évolution dans la situation familiale (décès, changement de rythme d'une garde alternée, sorties scolaires annulées, impossibilité de trouver de solution alternative pour faire garder leur enfant malade), et cessation de la mission de garde par les parents. Dans ce cas, sauf accord exprès du salarié pour la modification constatée par écrit, le salarié bénéficiera d'une indemnité forfaitaire brute égale à 50% du SMIC horaire.
-24 heures mais, dans ce dernier cas, seulement avec l'accord exprès du salarié.





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•2.1.5. Heures complémentaires
  • Définition

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle, appréciée sur la période de référence, qui n'auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l'année.
  • Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les heures complémentaires ne pourront pas conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail et appréciée annuellement.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles de branche, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales, en vigueur.
  • Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande d'exécution des heures complémentaires est fixé à 5 jours ouvrés.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence d'un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours heures ouvrées et 24 heures mais avec l'accord du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d'effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
  • Mécanisme de réajustement de la durée du travail

Sur la période annuelle d'aménagement du temps partiel, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette période, l'horaire prévu au contrat de travail.
En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s'y oppose. L'horaire modifié sera égal à l'horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

2.2. Travail à temps plein sur l'année

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l'année au sein la Société pour les salariés employés à temps plein.
Le présent article s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période de 12 mois du 1er septembre N au 31 aout N+1.
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2.2.1 Durée annuelle du travail
A compter du 1er septembre 2019, la durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, sera organisé sur une période annuelle.
2.2.2 Programmation
  • Programmations individuelles

En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage par période définie (de manière indicative, 4 semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.
  • Modification des programmations

La programmation pourra être modifiée, en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l'avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l'accomplissement d'une durée du travail hebdomadaire supérieure.
Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :
en cas de maladie d'une garde d'enfant ou d'un enfant, évolution dans la situation familiale (décès, changement de rythme d'une garde alternée, sorties scolaires annulées, impossibilité de trouver de solution alternative pour faire garder leur enfant malade), et cessation de la mission de garde par les parents, au remplacement d'un salarié inopinément absent,
Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial), le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning.
Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant.
L'employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
2.2.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.
Seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.
  • Contingent annuel d'heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 300 heures.




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b) Paiement des heures supplémentaires

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d'une majoration fixée à 25% par heure, au plus tard avec la paie du 31 aout de chaque année.

2.3 Paiement mensuel de la rémunération

Pour les salariés employés à temps partiel, la rémunération mensuelle des salariés sera calculée selon l'horaire réellement effectué au cours des semaines du mois.

2.4. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année

Au regard du paiement au réel des heures effectuées, l'arrivée ou le départ en cours d'année n'appellera, en principe, aucune régularisation.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l'absence.
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

2.5. Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail La durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

2.6. Repos quotidien

Par principe, la durée du repos quotidien est fixée à 11 heures.
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Lorsque les circonstances l'exigeront (nécessité de dormir au domicile d'une famille), il pourra être diminué à 9 heures. Cette dérogation n'est possible qu'au regard des périodes de garde d'enfants fractionnées entre le matin et l'après-midi/ soirée.

2.7. Travail dominical

La société exerçant une activité de service à la personne au sens de l'article R.3132-5 du Code du travail, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche. Dans ce cas, ils bénéficieront d'une majoration de 10% du salaire horaire brut pour les heures accomplies le dimanche.
Le repos hebdomadaire sera alors octroyé un autre jour de façon à garantir une journée non travaillé à laquelle sera accolé le repos quotidien.

2.8. 1er mai

Les familles pouvant être amenés à travailler le 1er mai, la société se réserve la possibilité de proposer des gardes ce jour férié.
Conformément aux dispositions légales, les heures travaillées le 1er mai feront l'objet d'une majoration de salaire de 100%.

2.9. Travail de nuit

La société rappelle que les gardes d'enfants peuvent conduire à imposer la présence des salariés au domicile familiale durant la nuit. C'est donc en raison des contraintes familiales des parents que le travail de nuit peut s'imposer. La Société rappelle le caractère exceptionnel de ce travail.
En cas de travail de nuit, les heures travaillées entre 22 heures et 7 heures feront l'objet d'une majoration de salaire de 10%. Cette majoration se cumulera avec la majoration pour heure effectuée le dimanche.
Sauf accord exprès et écrit du salarié, au cours d'une même semaine, le nombre de nuits travaillées ne pourra pas être supérieur à deux et ce, afin de faciliter l'articulation de son activité professionnelle nocturne avec sa vie personnelle.
Le personnel de la société, garde d'enfants, étant exclusivement féminin, les parties décident d'acter l'absence de prise de mesures destinées à garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Si cette situation devait évoluer, la Société garantira les mêmes droits entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

3.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
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3.2 Interprétation & Suivi

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord ou pour assurer le suivi de l'accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l'employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d'ancienneté ;
- l'employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d'un salarié de l'entreprise ou d'un membre extérieur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixé à l'ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation du personnel au CSE suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 — DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Le procès-verbal d'approbation des salariés est annexé à la présente Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Fait à Clermont-Ferrand, le 08 Aout 2019 En deux exemplaires originaux.


Pour la Société


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