Accord d'entreprise SARL CALISTA

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PROPOSE AUX SALARIES DE LA SOCIETE CALISTA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL CALISTA

Le 15/12/2023



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PROPOSE AUX SALARIES DE LA SOCIETE CALISTA EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-21 et

suivants du code du travail

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PROPOSE AUX SALARIES DE LA SOCIETE CALISTA EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-21 et

suivants du code du travail



PREAMBULE
Le présent accord proposé par la Direction de la société CALISTA a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail, en modifiant en profondeur l’organisation actuelle de l’entreprise soit le passage de la semaine à 4 jours.,

La Direction affirme son attachement particulier aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs, à l’équilibre entre la vie Professionnelle et la vie Privée, tout en maintenant la productivité de l’entreprise.

L’objectif est de permettre une adaptation optimale de l’organisation du temps de travail en place aux contraintes particulières liées à l’activité de la Société, en tenant compte de la diversité des modèles économiques existants ainsi que des attentes des collaborateurs de la Société.

Le présent accord permet donc de définir les principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques dans l’objectif de permettre à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son activité en garantissant les droits et conditions de travail des salariés.
Il est précisé que le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de l’Entreprise au jour de sa signature.

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, compte tenu de l’effectif de la société CALISTA, l’accord a été soumis à l’approbation des salariés, à l’unanimité, au lieu de la majorité des deux tiers du personnel.

Ces modalités ont été discutées lors des entretiens individuels des 8 au 10 novembre 2023, et d’une réunion de synthèse d’équipe du 15 novembre 2023.

Le présent accord est le fruit des réflexions communes et individuelles relatées dans le procès-verbal du 15 novembre 2023 annexé aux présentes, qui vaut ratification de l’accord d’entreprise.

Par ailleurs, les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et spécifiquement les horaires feront l’objet d’avenants individuels en ce la modification de l’article 7 des contrats de travail.

PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par les dispositions légales en vigueur comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, sont considérés comme du temps de travail effectif pour l’application des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail :

  • le temps nécessité par la réalisation d’examens médicaux obligatoires,
  • le temps de déplacement entre deux lieux de travail,
  • les actions de formation professionnelle suivies par les salariés, à l’exception de celles qui peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ne sont en revanche notamment pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées suivantes :

  • les périodes de congé (congés payés, congés pour évènements familiaux, congés de maternité, paternité, d’adoption, de présence parentale, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congés conventionnels, congé sans solde, congé dans le cadre du compte profession de formation dit « CPF » de transition, etc.)
  • les périodes d’absence du collaborateur (arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, journées de grève, etc...) ;
  • les jours fériés chômés ;
  • les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de l'horaire fixé par la Société sans l’accord préalable de sa hiérarchie ;
  • les temps de présence passés par le collaborateur sur son lieu du travail pour un motif non professionnel (tâches personnelles, etc.) ;
  • le temps de déplacement du salarié pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution de son contrat de travail ou sur un lieu occasionnel de travail (réunion, formation), ainsi que le temps de retour à son domicile ce, y compris en cas de dépassement du temps normal de trajet donnant lieu à une contrepartie dont le contenu est défini unilatéralement par la direction
  • les temps consacrés à la restauration et aux pauses au cours desquels le collaborateur est libre de vaquer à ses occupations personnelles;

En matière de durée du travail, ces périodes non travaillées ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif y compris lorsqu’elles donnent lieu à rémunération ou à une contrepartie sous forme de repos.


Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que, selon les dispositions légales en vigueur, le salarié doit en principe bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et que cette durée peut être réduite, notamment par accord d’entreprise, en cas de surcroit d’activité, sous réserve que la durée de son repos quotidien ne soit pas réduite en deçà de 9 heures et à condition qu’une période au moins équivalente en repos ou, à défaut, qu’une contrepartie équivalente lui soit accordée.

Durées maximales de travail
Il est rappelé que selon les dispositions légales en vigueur, les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail effectif sont en principe respectivement de 10 heures et de 44 heures (calculée sur une période de 12 semaines consécutives) et il est possible d’y déroger, notamment par accord d’entreprise, sous réserve que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter ces durées maximales respectivement à plus de 12 heures et de 46 heures.


Congés payés
La durée du congé payé est fixée en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Pour la détermination de la durée et de la rémunération du congé, sont considérées comme du temps de travail effectif les périodes d’absences du salarié qui y sont assimilées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

La Société applique les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de congés payés. Tout congé payé non pris par le salarié au terme de la période de prise des congés considérée sera ainsi perdu sauf dérogations prévues par les dispositions susvisées.

Les congés payés doivent être posés avec un délai de prévenance de 2 mois.


Droit à la déconnexion
Les outils de communication numériques et digitaux sont indispensables au fonctionnement de la Société et font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de ses collaborateurs.

Toutefois, s’ils permettent de faciliter considérablement le travail et l’organisation des salariés, une utilisation inappropriée de ces outils est susceptible d’entrainer des sollicitations excessives, une forme de dépendance à l’information et même une remise en cause de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs de la Société.

Or, la Société est très attachée au respect de la vie personnelle et familiale de ses collaborateurs ainsi que de leurs temps de repos. C’est pourquoi la Société attache une importance particulière au respect effectif de leur droit à la déconnection de ces outils de communication.

Le droit à la déconnexion, qui se définit comme le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de ses horaires de travail, sans que cela ne puisse lui être reproché, constitue ainsi un véritable enjeu et objectif pour la Société.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet,

sous condition d’ancienneté de 6 mois à dater de l’engagement.


ARTICLE 2 – CONTENU DE L’ACCORD
L’accord concerne les modalités d’organisation du temps de travail hebdomadaire sur 4 jours de la semaine, du lundi au vendredi avec jours de présence obligatoires et optionnels, par roulement trimestriel pour celui du mardi.

Pour tenir compte des pics d’activité, il est convenu d’une mobilisation des salariés plus importante durant des semaines dites de « permanence », à raison de 5 semaines annuelles par salarié, durant lesquelles le temps de travail hebdomadaire sera de 40 heures.

De ce fait et parallèlement pour maintenir un temps de pause de déjeuner d’une heure quinze, indispensable en raison de l’allongement des journées, le temps de travail effectif se trouve ramené à 32 heures effectives, mais avec maintien du salaire sur la base de 35 heures, de sorte que cette référence légale soit maintenue pour le calcul du salaire et le décompte des congés payés.

Le personnel percevra une rémunération calculée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine) indépendamment du nombre de jours de repos et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.

Il est rappelé que les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail du présent accord, ne modifient nullement le calcul et la prise de congés payés autorisée en dehors des semaines en « pic d’activité ». En effet par souci de cohérence et de nécessité de service, aucun jour de congé ne pourra être octroyé durant les périodes de « pic d’activité ».


Pour tenir compte des jours fériés annuels et des années bissextiles, un planning sera établi chaque année et pour la première fois en décembre 2023 à effet du 1er janvier 2024, qui fera l’objet d’un affichage.

IL est précisé que les horaires de travail feront l’objet d’avenants individualisés.



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux présentes.

Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à dater rétroactivement du 1er janvier 2024, et de plein droit à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt et de publicité, à savoir le dépôt auprès de la DREETS (https://www.teleaccords.Travail.emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.) d’une version intégrale et signée du présent accord

et d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de BOBIGNY.

Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel de la Société et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale (https://www.legifrance.gouv.fr/iniRechAccordsEntreprise.do.)




Effet et suivi de l’accord
A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliquent et sont opposables à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.

La Direction s’engage à réaliser un bilan sur l’application du présent accord dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.


Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut enfin être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment, par la société CALISTA, en respectant un préavis de trois mois ce, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.


Fait à Paris, le 15 décembre 2023 En 4 exemplaires

Pour la Société CALISTA

Annexe : Procès-verbal du 15 novembre 2023

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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