Article 1 : Définition ……………………………………………………………....p.5 Article 2 : Champ d’application………………………………………………….. p.5 Article 3 : Détermination du contingent …………………………………………..p.5 Article 4 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires réalisées dans le contingent ……………………………………………………...p.5 Article 5 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ………………………………………………….p.5
CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL………….p.6
Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.6 Article 2 : Période de référence ……………………………………………………p.6 Article 3 : Programmation de la durée de travail ………………………………….p.6 Article 4 : Répartition de la durée de travail ………………………………………p.8 Article 5 : Détermination des heures supplémentaires …………………………….p.8 Article 6 : Lissage de la rémunération ……………………………………………..p.9 Article 7 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaire …………….p.9
CHAPITRE 5 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ……………………………………...p.10
Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.10 Article 2 : Programmation de la durée de travail …………………………………p.10 Article 3 : Heures complémentaires ……………………………………………….p.11 Article 4 : Lissage de la rémunération …………………………………………….p.11
CHAPITRE 6 : INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL ……………....p.12
CHAPITRE 7 : REGLEMENT DES CONFLITS ……………………………………...p.12
CHAPITRE 8 : DUREE DE L’ACCORD ………………………………………………p.13
ANNEXE A
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
La société SARL DOSSIN GREGOIRE ET JEAN
SARL au capital de 5.000 Euros
Dont le siège social est à SANCOURT (80400) – 1 Rue de Toulle
Immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro B 531 158 228
Représentée par Messieurs *** et ***
Agissant en qualité de co-gérants
ci-après dénommée la "société"
d ' u n e p a r t
ET :
Le personnel par référendum ayant mandaté Madame X aux fins de signer le présent accord
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.
Cet équilibre a été atteint grâce à une négociation intervenue en l'état actuel des textes légaux et réglementaires parus à ce jour.
Le présent accord a pour objectifs, d’adapter l’organisation du travail au regard de l’activité de la société et de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Enfin, afin de permettre de faire face aux périodes de fortes activités, il a été décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION CATEGORIEL
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à l'exception :
Des cadres dirigeants et salariés en forfait annuel en jours,
Des salariés à temps partiel sauf ceux visés par le chapitre 5
CHAPITRE 2
PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.
CHAPITRE 3
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 : DEFINITION
L’article L. 3121 – 33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
En application de l’article D. 3121–24 du Code du Travail, le contingent annuel s’applique à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :
des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année,
des cadres dirigeants,
ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures.
Ce contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail.
Sauf à ce qu’elles n’aient pas été prévisibles, chaque salarié sera informé des heures supplémentaires à réaliser dans un délai de 7 jours calendaires et par tout moyen.
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES DANS LE CONTINGENT
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES AU DELA DU CONTINGENT
En application de l’article L. 3121-33 I-3° du Code du Travail, l’accord collectif d’entreprise fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En application l’article L. 3121-33 I-3° du Code du Travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après consultation du comité social et économique s’il existe.
CHAPITRE 4
AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : DEFINITION
En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.
Ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés suivants :
Salariés en forfaits annuels,
Salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois.
La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
A titre exceptionnel, la période de référence de l’année 2025 débutera le 1er octobre 2025 et prendra fin le 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative collective
sur la période considérée, établie par l’employeur et définissant les périodes de basse et haute activités prévues par l'entreprise (annexe A).
3-1 : Contenu de la programmation indicative
La programmation des périodes de basse et haute activité a été déterminée en fonction du nombre de marchés auxquels la société est amenée à participer.
En effet, à titre indicatif, au titre des mois de juillet et août la société ne fait pas de marché dans la mesure où sa production de pommes, poires et fraises est épuisée.
3-2 : Consultation des représentants du personnel
3-2-1 : Consultation sur le programme indicatif initial
Le programme indicatif établi par l’employeur est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s’il existe.
3-2-2 : Consultation sur la modification du programme initial
Les modifications du programme de la variation de la durée du travail font également l’objet d’une consultation du comité social et économique s’il existe.
3-2-3 : Bilan annuel de la programmation
Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée de travail sera présenté au comité social et économique s’il existe une fois par an.
3-3 : Information de l’administration
Un double du programme indicatif établi par l’employeur doit être, préalablement à sa première mise en œuvre, adressé à l’inspecteur du travail.
3-4 : Information des salariés
3-4-1 : Information des salariés sur le programme indicatif initial
3-4-1-1 : Contenu et formalisme
La programmation est fixée dans le cadre d’un planning annuel individuel indicatif, lequel
indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée de travail.
3-4-1-2 : Délai de prévenance
La programmation par l'employeur est communiquée par voie d'affichage 7 jours ouvrés avant son application et une copie est envoyée par email ou par courrier aux salariés concernés et/ou remis en main propre contre décharge.
3-4-2 : Information des salariés en cas de modification du programme initial
En cas de modification de la programmation initiale (durée de travail) les salariés seront informés par voie d’affichage dans un délai de 14 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative (durée de travail) peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés en raison de l'urgence et de la réactivité nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise peut être confrontée sont notamment
travaux urgents liés à la sécurité,
commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
difficultés d'approvisionnement,
difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
problèmes techniques de matériels, pannes,
absentéisme collectif anormal.
ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
De façon à compenser les hausses et baisses d'activité :
la limite supérieure de l’aménagement est fixée à 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives,
la limite inférieure de l’aménagement est fixée à 0 heures par semaine.
La durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures.
********
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, sauf dérogations légales ou conventionnelles en vigueur relatives aux conditions spécifiques d'organisation du travail.
ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures fixée par le présent accord et déjà comptabilisées,
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et en deçà de 48 heures en période de haute d’activité ne sont donc pas des heures supplémentaires.
5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires
5-2-1 : Majoration de paiement :
Les heures supplémentaires telles que définies au précédent article font l’objet d’une majoration de salaire telle que définie par la loi.
5-2-2 : Repos compensateur équivalent :
En application de l’article L. 3121-37 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent.
Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Au terme de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le régime applicable au repos compensateur de remplacement est identique à celui prévu pour la contrepartie obligatoire en repos.
5-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période :
En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires seront calculées au regard de la moyenne de travail sur les semaines effectivement réalisées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5-1.
5-4 : Incidence des absences en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, et calculée dans les conditions suivantes : taux horaire x 151,67 heures.
En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits.
ARTICLE 7 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU INTERIMAIRE
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire.
CHAPITRE 5
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : DEFINITION
Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à la condition que la durée totale de travail sur la période de référence n’atteigne pas 35 heures hebdomadaire en moyenne ou 1607 heures si la période de référence retenue est annuelle.
La période d’aménagement retenue est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
A titre exceptionnel, la période de référence de l’année 2025 débutera le 1er octobre 2025 et prendra fin le 31 décembre 2025.
ARTICLE 2 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative.
2-1 : Contenu de la programmation
La programmation des périodes de basse et haute activité a été déterminée en fonction du nombre de marchés auxquels la société est amenée à participer.
En effet, à titre indicatif, au titre des mois de juillet et août la société ne fait pas de marché dans la mesure où sa production de pommes, poires et fraises est épuisée.
2-2 : Information du salarié
2-2-1 : Information du salarié sur le programme indicatif initial
2-2-1-1 : Contenu et formalisme
La programmation, communiquée à chaque salarié, indique le nombre
de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée du travail et les horaires de travail.
2-2-1-2 : Délai de prévenance
La programmation est communiquée au salarié concerné 7 jours ouvrés avant son application.
L’information se fera dans les conditions de forme suivantes : envoi par courrier, remis en main propre contre décharge ou par mail.
2-2-2 : Information du salarié en cas de modification de la programmation initiale
En cas de modification de la programmation initiale (durée du travail et horaires de travail) chaque salarié concerné sera informé par envoi ou remise d’un courrier, ou par mail du document suivant : nouvelle programmation, dans un délai de 14 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative (durée du travail, horaires de travail) peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés en raison de l'urgence et de la réactivité nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise peut être confrontée sont notamment
travaux urgents liés à la sécurité,
commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
difficultés d'approvisionnement,
difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
problèmes techniques de matériels, pannes,
absentéisme collectif anormal
Cette modification fera l’objet d’une information au salarié dans les conditions suivantes : envoi par mail et/ou remise en main propre contre décharge.
ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Le salarié travaillant à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur la période de référence déterminée par ce présent accord peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence d’un an.
3-1 : Calcul des heures complémentaires
Les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence est porté au tiers de la durée stipulée au contrat.
3-2 : Contrepartie des heures complémentaires
En application de l’article L. 3123 – 29 du Code du Travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite d’un tiers de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail sur une période de référence d’un an, donnent lieu à une majoration de salaire fixée par la loi.
ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, et calculée dans les conditions suivantes : taux horaire x nombre d’heures prévu dans le contrat de travail du salarié concerné.
En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits.
CHAPITRE 6
INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Le présent accord vise à organiser les horaires pratiqués collectivement par l’entreprise.
Ainsi, le présent accord ne modifie pas les contrats de travail individuels dont sont titulaires les salariés visés.
En conséquence, pour le cas où le présent accord cesserait d'être appliqué pour une cause quelconque et notamment à son échéance en cas de non renouvellement, les contrats de travail individuels reprendront leur plein effet, en particulier pour ce qui concerne le temps de travail contractuel, le présent accord n'entraînant pas de modification des contrats individuels.
CHAPITRE 7
REGLEMENT DES CONFLITS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.
Le comité social et économique sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité social et économique.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le comité social et économique s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
CHAPITRE 8
durée de l’accord
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée indéterminée.
Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 2 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision totale ou partielle, en respectant un délai 3 mois.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à la partie intéressée de la manière suivante :
Révision à l’initiative de l’employeur
La convention peut être révisée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif.
La communication du projet de révision de l’accord sera accompagnée des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours.
Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité de deux tiers du personnel pour être considérée comme un accord d’entreprise valide.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.
Révision à l’initiative du personnel
La convention peut être révisée par le personnel en totalité ou en partie sous réserve de certaines dispositions :
Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le projet de révision de l’accord à l’employeur.
La révision doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.
A compter de la communication, l’employeur rendra sa décision dans un délai maximum de 1 mois.
La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Le cas échéant, le projet de révision devra faire l’objet d’un avenant, dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen.
L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie en respectant un délai 3 mois.
Dénonciation à l’initiative de l’employeur
La convention peut être dénoncée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Dénonciation à l’initiative des salariés
La convention peut également être dénoncée en totalité ou en partie par les salariés sous réserves des dispositions suivantes :
Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord
La dénonciation doit être notifié à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane des salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 4 : DEPOT
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :
une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble du personnel.
Le procès-verbal de consultation du personnel
le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche située à PARIS (75017) – 97 Boulevard Pereire.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à Sancourt, le 26 septembre 2025
En 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
LA SARL DOSSIN GREGOIRE ET JEAN
Monsieur ***
LE PERSONNEL
Représenté par Madame X
ANNEXE A
PROGRAMMATION INDICATIVE DU 1er OCTOBRE 2025 AU 31 DECEMBRE 2025