Accord relatif à la mise en place d’un régime d’astreinte
Entre les soussignés :
La société Fruitière de Domessin, au capital de 1 5000 euros dont le siège social est à Val de Virieu (38730) au 300 route de la Galandière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 334 805 231, inscrite à l’URSSAF de la Rhône Alpes, sous le numéro 827000002122499776 et 827000002130255053 ;
Représentée par, en sa qualité de Directeur d’Usine ;
Ci-après dénommée « la société »
D’une part Et
Les organisations syndicales représentatives, existantes au sein de la société, représentées par :
agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT
agissant en qualité de Délégué syndical FO
D’autre part.
Préambule
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités de l’Entreprise et le bon fonctionnement de certains matériels et installations en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et autres difficultés (organisationnelles, de sécurité…), de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné. Il est apparu nécessaire à la Direction et aux représentants du personnel de formaliser les modalités des astreintes par voie d’accord. Cet accord permettra ainsi de définir et d’harmoniser les règles de fonctionnement des différentes astreintes nécessaires au sein de l’entreprise. Les dispositions de cet accord viennent, le cas échéant, se substituer à tout autre acte juridique ou usages portant sur le même objet. C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrés le 24 novembre 2025.
A l’issue, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Cadre juridique et champ d’application de l’astreinte
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail. Il se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accord collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique. Les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à l’ensemble des salariés des services amenés à exercer des astreintes de manière régulière ou ponctuelle. D’une manière générale, le régime d’astreinte s’applique aux salariés dont la fonction nécessite des interventions visant à réaliser des travaux dont l’exécution immédiate est indispensable à la continuité de l’activité, ou des prises de décision nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Article 2 – Dispositions générales relatives aux astreintes :
Article 2.1 – Définition de la période d’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Durant les périodes d’astreinte, le salarié devra être prêt à intervenir à tout moment et dans les meilleurs délais, sans que le délai d’arrivée sur site (temps de trajet inclus) ne puisse être supérieur à 1 heure. Cela implique pour le salarié d’être joignable par téléphone à tout moment pendant sa période d’astreinte et de s’assurer que la zone dans laquelle il se trouve est couverte par le réseau téléphonique et par le réseau internet (afin de permettre une intervention à distance).
Article 2.2 – Organisation de l’astreinte
Les astreintes mises en place au sein de la Société visent à répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Plus précisément, les astreintes sont justifiées par la nature de l’activité industrielle de la Société et les interventions en urgence parfois nécessaires sur l’outil de production qui tourne en continu. Les astreintes s’effectuent en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié. Pendant les plages horaires d’astreintes et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles (dans les limites prévues à l’article 2). Les appels au système d’astreinte doivent d’abord être orientés vers l’astreinte d’encadrement production, qui redirigera vers l’astreinte technique la demande si nécessaire.
Article 2.3 – Période d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont définies ainsi : - En dehors des horaires habituels de présence ; - La nuit ; - Les week-end - Les jours fériés.
Article 2.4 – Fréquence des périodes d’astreinte
La fréquence des interventions en astreinte, tout comme la fréquence des périodes d’astreinte, feront l’objet d’une surveillance particulière de la Direction et un roulement sera recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de congés payés ou de RTT,
plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,
plus de 2 week-end sur 3,
plus de 13 semaines sur l’année civile.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord du salarié sera alors requis. Toutefois, la dérogation ne pourra pas porter la période l’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. En cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes, le salarié peut solliciter un entretien avec son manager ou le service ressources humaines. Il est par ailleurs rappelé qu’aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, jours de repos…) ou lors d’une période de formation.
Article 2.5 – Programmation des astreintes
Les astreintes sont organisées en veillant à concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. En conséquence, les salariés seront désignés par la Direction afin d’assurer le service d’astreinte. La planification des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par voie d’affichage ou tout autre moyen conférant une date certaine. Toute modification du planning des astreintes devra être communiquée sous les mêmes modalités que ci-dessous précisées. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte auront connaissance de leur planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes au moins 15 jours calendaires avant le début de la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles nous obligeant à revoir la planification (remplacement pour cause de maladie ou d’évènement familial du salarié en astreinte planifiée, …) où le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour franc. Cette modification interviendra selon les modalités appropriées à la situation exceptionnelle (téléphone, courrier électronique, …). Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge en intégralité par l’Entreprise sur justificatifs. Les plannings d’astreintes devront être transmis à la société de télésurveillance (Artel ou tout autre prestataire équivalent).
Article 2.6 – Respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos
La mise en place du dispositif d’astreinte suppose le respect :
de la limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
de la limite maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ;
du temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Et du temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 2.6.1. En l’absence d’intervention
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121‐9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux‐ci.
Article 2.6.2. Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien
Tout appel conduisant à la réalisation d’une intervention à distance ou sur site avant le respect complet de ce temps de repos journalier ou hebdomadaire génèrera une nouvelle période de repos équivalente (repos journalier ou hebdomadaire). Ce faisant, les heures non travaillées pour satisfaire à l’obligation de repos seront compensées. Le salarié d’astreinte, rendu indisponible, devra prévenir son manager et le second système d’astreinte de son indisponibilité. Dans le cas où le temps de repos a été respecté, et que le salarié d’astreinte termine une intervention sur site, il pourra, au choix, soit poursuivre sa journée de travail, soit rentrer à son domicile puis revenir conformément à l’horaire prévu au planning.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien seront considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.
Le manager veillera à ce que les temps de repos quotidien soient respectés par les salariés en astreinte.
Article 2.6.3. Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire
Il est par ailleurs rappelé que le salarié doit impérativement bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire est impacté par les temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif. Si ce repos n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié bénéficiera de ce repos de 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention, en décalant le cas échéant le début de sa prise de fonctions après avoir averti par écrit son responsable hiérarchique. Ces dispositions sont applicables sauf à ce que le salarié ait déjà bénéficié de l’intégralité de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention. Le manager veillera à ce que les temps de repos hebdomadaire soient respectés par les salariés en astreinte.
Article 3 – Intervention pendant l’astreinte
La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention (laquelle démarre lorsque le salarié est appelé) incluant le temps de trajet est considérée comme un temps de travail effectif. Les salariés d’astreinte enregistreront leur temps d’intervention dans le logiciel de gestion des temps (badgeage, déclaration de présence etc.). Le temps de trajet sera déclaré par le salarié dans le logiciel de gestion des temps également. Si le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin qu’une solution alternative puisse être recherchée. Deux types d’interventions pourront avoir lieu dans le cadre de l’astreinte :
L’intervention à distance : intervention pouvant être réalisée à distance grâce aux outils mis à disposition du salarié (téléphone, ordinateur etc.) ;
L’intervention sur site : intervention nécessitant un déplacement physique du salarié sur le site.
A la fin d’une intervention sur site, le salarié d’astreinte informera son homologue d’astreinte de son intervention (par note écrite, mail, teams…Etc).
Article 4 – Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte
A compter du 1er septembre 2025, et lors des périodes d’astreintes, le salarié – quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle – perçoit une indemnité forfaitaire calculée selon les modalités suivantes :
200€ bruts pour une semaine complète d’astreinte technique sur les 2 sites
170€ bruts pour une semaine complète d’astreinte encadrement production sur 1 site.
Article 5 – Indemnisation de la période d’intervention pendant l’astreinte
La période d’intervention, incluant le temps de préparation et de trajet pour se rendre sur le site et en revenir en cas d’intervention sur site, est considérée comme du temps de travail effectif. A ce titre, elle donne lieu à contrepartie dans les conditions fixées ci-après :
Personnel Non-cadre :
En cas de déplacement physique sur site :
Le temps d’intervention devra impérativement être badgé, pour être considéré comme du temps de travail effectif et ainsi être comptabilisé dans le temps de travail hebdomadaire
Le temps de déplacement sera enregistré dans le logiciel de gestion des temps (Horoquartz à date)
Les indemnités kilométriques seront déclarées dans l’outil de gestion des notes de frais (Neo à date)
En cas d’intervention à distance :
Le temps d’intervention à distance sera comptabilisé dans le logiciel de gestions des temps (Horoquartz à date)
Le temps d’intervention sera majoré en paie selon les règles de paiement en vigueur (exemples : heures de nuit, de dimanche, de jour férié…etc).
Personnel cadre au forfait jours
Toute intervention sur site inférieure ou égale à 3.5h donnera droit à une demi-journée de récupération
Toute intervention sur site de plus de 3.5h donnera droit à une journée de récupération
Cette présence devra être déclarée lors de la déclaration mensuelle de présence dans l’outil de gestion des temps (exemple : Horoquartz), qui calculera le droit à récupération.
Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié
L’Entreprise met à disposition des salariés les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte : un téléphone portable, ainsi qu’un PC portable lorsque cela est nécessaire. Durant la période d’astreinte, le salarié doit avoir en permanence avec lui le matériel mis à disposition. Il est tenu de rapporter le matériel et s’engage à le restituer dans l’état où il lui a été remis à chaque fin de la période d’astreinte.
Article 7 – Suivi des astreintes
Le planning des astreintes devra être communiqué mensuellement au service des Ressources Humaines au plus tard le 05 pour les astreintes du mois précédent, afin de procéder au traitement en paie. Il sera mis à disposition à chaque salarié en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte réalisé au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante. Ce document est tenu à disposition de l’inspecteur du travail par le service des Ressources Humaines et doit être conservé pendant un an.
Article 8 – Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Les salariés soumis à l’astreinte bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé par le service de santé au travail, conformément à la législation en vigueur. Lorsque les astreintes impliquent des interventions nocturnes, des déplacements urgents ou des contraintes particulières, un suivi médical adapté ou renforcé pourra être mis en place.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord. Il s’appliquera pour une durée indéterminée.
9.2 – Révision et dénonciation
9.2.1 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires. Chacune des parties a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
9.2.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Article 10 – Publicité et formalité de dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Bourgoin-Jallieu ;
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à Val de Virieu en 4 exemplaires ; l’un constituera le support électronique ; au-delà, chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la société