Accord d'entreprise SARL J.H. TRANSPORT

accord collectif relatif à l'organisation de la durée du travail et des congés payés dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL J.H. TRANSPORT

Le 28/02/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES CONGES PAYES DANS L’ENTREPRISE

SOCIETE JH TRANSPORT



Entre les soussignés :


La Société JH TRANSPORT, SARL sise 18 Rue Mozart, 33150 CENON, représentée par Monsieur XXXX, ci-après dénommée « la Société ».


D’une part

Et


Le personnel de la SARL JH Transport,

Ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 dans le cadre d’une consultation organisée dans les conditions prévues par les dispositions L2232-21 à L2232-23 et R2232-10 à R2232-12 du code du travail et dont le résultat figure au procès-verbal annexé au présent accord,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-1 et suivants du code du travail relatifs à la durée du travail et notamment au régime juridique des heures supplémentaires, ainsi que des règles fixées aux articles L.3141-1 et suivants relatifs aux congés payés.
Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.
Il a également pour objet d’encadrer et de concilier les droits au repos des salariés avec les nécessités liées à l’organisation de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions conventionnelles et de manière générale à toutes les stipulations ayant le même objet ou susceptibles d’entrer en contradiction avec les présentes.




Chapitre 1 : Principes de l’organisation de la durée du travail et des congés payés au sein de l’entreprise


Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeurera toutefois régie par les dispositions légales d’ordre public en vigueur.

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie du personnel « Cadres Dirigeants » de l’entreprise.


Article 2 : Détermination de la durée du travail

Le temps de travail effectif est ainsi fixé à 35 heures par semaine pour un emploi à temps complet.

Ce temps de travail de 35 heures par semaine s’entend du temps de travail effectif à l’exclusion des périodes d’inactivité telles que, notamment, les temps de pause.


Chapitre 2 : Temps de travail effectif - Temps de trajet


Article 3 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les périodes d’inactivité telles que, notamment, les temps de pause, ne sont dès lors pas constitutives de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de trajet et de déplacement

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune compensation financière ou sous forme de repos.

Toutefois, si un déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme d’un temps de repos strictement proportionnel audit dépassement, dès lors que la part de ce temps de déplacement professionnel n’est pas incluse dans l’horaire de travail du salarié.

Si la part de ce temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, elle n'entraîne aucune perte de salaire.

Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le lieu de mission, entre deux lieux de mission) constitue, en principe, du temps de travail effectif.

Il en va néanmoins autrement dès lors que le passage par l'entreprise est facultatif et que l’employeur laisse libres les salariés de se rendre directement sur leur lieu de mission par tout moyen à leur convenance.
Dans cette hypothèse, le temps de travail effectif sera décompté à compter de l’arrivée sur le lieu de mission.



Chapitre 3 : Détermination des horaires de travail

Article 5 – Répartition de la durée hebdomadaire du travail – horaires collectifs

Les parties rappellent que les horaires de travail hebdomadaires sont définis à titre indicatif par la Direction et portés à la connaissance des salariés par affichage sur le lieu de travail.

Sauf situation exceptionnelle ou du fait de la demande de clients, les horaires de travail sont répartis sur 5 jours du lundi au vendredi.

Dès lors que les salariés sont occupés dans le cadre d’une durée du travail à temps complet, les horaires de travail peuvent être modifiés par la Direction selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord.

Article 6 – Modification des horaires collectifs

Les salariés sont informés de la modification de leurs horaires de travail par note de service 7 jours à l’avance.

En cas d’urgence ou de demande exceptionnelle d’un client, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour.







Chapitre 4 : Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement et Contingent d’heures supplémentaires

Article 7 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, c’est-à-dire toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en application de la législation en vigueur.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif tel que défini à l’article 3 du présent accord.
Seules les heures de travail effectif, telles que définies à l’article 3 du présent accord, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies.
Sont donc notamment exclus du décompte, les jours fériés, les congés payés et les jours d'absence pour maladie.
Pour être prises en compte et traitées comme telles, les heures supplémentaires doivent avoir été expressément demandées par l’employeur ou validées par celui-ci concomitamment à leur réalisation.
Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d’heures supplémentaires est de 3 jours.
En cas d’urgence, ce délai est ramené à 1 jour.

Eu égard aux spécificités du travail d’affréteur, des heures supplémentaires pourront exceptionnellement être décidées et réalisées sur la même journée, mais prioritairement sur la base du volontariat le cas échéant.

Article 8 - Majoration de salaire

Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 10 %.

Article 9 - Repos compensateur de remplacement

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, les parties décident que leur paiement sera intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement, majoration de salaire incluse.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 6 minutes de repos.
Les heures de repos ainsi acquises feront l’objet d’une planification selon les modalités suivantes :
Dès lors que le salarié aura cumulé des droits équivalents à une journée de travail effectif, soit 7 heures, il sollicitera une demande de repos auprès de sa hiérarchie, dans un délai maximum de deux mois courant à compter du 1er jour suivant la date de l’ouverture de son droit.
Le salarié précisera sur le formulaire de demande de repos prévu à cet effet la date et la durée du repos souhaité (demi-journée ou journée). Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
En cas de refus de la demande du salarié, notamment pour des raisons liées à l’organisation du service ou aux contraintes de l’activité, l’employeur lui proposera de nouvelles dates compatibles avec ces dernières.

Article 10 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Chapitre 5 : Durées maximales de travail et repos quotidien


Article 11 – Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures





Article 12 – Durée hebdomadaire de travail

Conformément aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

En outre, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut, en principe, dépasser 48 heures.

Article 13 – Repos quotidien

Le salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures entre deux jours de travail.


Chapitre 6 : Congés Payés

Les parties ont souhaité préciser les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Article 14 - Décompte des congés payés

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 15 - Modalités d’acquisition des congés payés

15.1 Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.

15.2 Nombre de jours de congés acquis

L’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile.

15.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés, conformément aux dispositions légales et selon les conditions et les limites prévues par le législateur. (accident du travail, maternité, etc)

Article 16 - La prise des congés payés

16.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés principaux (4 semaines) doivent être pris du 1er mai au 31 octobre.
La cinquième semaine de congés payés sera prise du 1er novembre au 30 avril.

16.2 Détermination de l’ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Pourront être pris en compte les critères suivants : ancienneté du salarié dans l’entreprise, situation familiale impérieuse du bénéficiaire, sur présentation de justificatif.
Un roulement devra être privilégié entre les salariés d’une année sur l’autre, en cas d’impossibilité d’accorder sur une année donnée une même période sollicitée par plusieurs d’entre eux.

16.3 Fermeture de l’établissement

En cas de décision de fermeture annuelle prise par la Direction, les salariés bénéficiant d’un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d’un solde de congé suffisant pourront prendre leurs congés par anticipation.

Article 17 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le salarié bénéficie d’un congé principal de 20 jours maximum (soit 4 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Il est convenu que ce congé sera d’une durée

continue d’au moins 10 jours ouvrés (deux semaines), pris entre deux jours de repos hebdomadaire (dimanche).

Les deux autres semaines de congé principal seront en principe également planifiées au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, le fractionnement du congé principal et la prise d’une partie de celui-ci en dehors de cette période (soit du 1er novembre au 30 avril) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 18 - Le report des congés payés

En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence survenue avant le départ en congés pour cause de maladie, de congé maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les congés pourront être pris dans un délai de 2 mois après le retour du salarié.

Chapitre 7

Date d’effet et publicité de l’accord

Article 19 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.
  • Article 20 : Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
  • Article 21 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.

  • Article 22 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux ;





  • en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bordeaux :

  • dont une version sur support papier signée des parties ;

  • et une version, accompagnée des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail, en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

FAIT à Cenon, Le 28 février 2020

En 3 exemplaires originaux

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