Située : SIRET : Code NAF : 046Z Convention collective nationale DE LA Production agricole et CUMA du 15/09/2020 (IDCC 7024)
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I – CONGES PAYES
ORGANISATION DES CONGES PAYES
TITRE II – DUREE DU TRAVAIL
MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES OU 42 HEURES HEBDOMADAIRES
LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
TITRE III – DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD
MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
PREAMBULE
Dans le présent accord, les parties sont convenues de préciser plusieurs sujets à savoir :
Les modalités d’acquisition des congés payés ;
Le temps de travail, à savoir la mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une moyenne de 39 heures ou 42 heures par semaine.
Les propositions de la société tiennent compte des attentes des clients de la société, des attentes des salariés et des dispositions légales.
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise que leur contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel (concernant les congés payés) ou à temps complet (concernant les congés payés et l’annualisation). Le 02 juin 2025, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise sur les sujets indiqués au présent préambule. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise. Le vote entérinant l’accord s’est déroulé le 19 juin 2025.
TITRE I – LES CONGES PAYES
ORGANISATION DES CONGES PAYES
Chapitre 1 – MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Article 1 – Durée du congé
Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert 25 jours de congés payés ouvrés, conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.
Les absences au titre d’un congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants, congé pour enfant malade sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Article 2 – Période de référence
Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés
du 1er juillet au 30 juin et ce, à compter du 1er juillet 2025.
Article 3 – Période de prise des congés payés
A compter du
1er juillet 2025, la période de prise des congés payés est également fixée en référence à la période allant du 1er juillet au 30 juin.
Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er juillet au 30 juin N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Il est rappelé que, conformément à l’article L3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils sont acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur la période du 1er juillet au 30 juin, dans la limite de 25 jours de congés payés.
Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du
1er juillet 2025 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.
Article 4 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2024 au 30 juin 2025
4.1 – Période de prise des congés payés
Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2024 au 30 juin 2025 pourront être pris du 1er juin 2025 jusqu’au 30 juin 2026. Les salariés doivent faire en sorte de solder l’intégralité de leurs droits à congés payés à la fin de la période de référence de prise des congés payés.
4.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2024 au 30 juin 2025, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2024 au 30 juin 2025.
Chapitre 2 – LA PRISE DES CONGES PAYES
Article 1 – Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er mai de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
TITRE III – DUREE DU TRAVAIL
MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES OU DE 42 HEURES
En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la société a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, selon le choix du salarié :
une durée de travail hebdomadaire de
39 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités ;
ou une durée de travail hebdomadaire de
42 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.
Article 1 – Principe de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue, soit
du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
La durée de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à :
pour les salariés choisissant une annualisation sur une moyenne de 39 heures par semaine : 1 787 heures par an. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures ;
pour les salariés choisissant une annualisation sur une moyenne de 42 heures par semaine : 1 925 heures par an. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 42 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 39 heures ou de 42 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés précités embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Article 3 – Durée du travail et variation d’activité
La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1787 heures ou 1925 heures, selon le choix du salarié.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 39 heures ou de 42 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois :
pour les salariés choisissant une annualisation sur une moyenne de 39 heures par semaine, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 39 heures ;
pour les salariés choisissant une annualisation sur une moyenne de 42 heures par semaine, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 42 heures ;
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (44 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 39 heures ou 42 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Article 4 – Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 787 heures par an (pour les salariés choisissant une annualisation sur une moyenne de 39 heures par semaine) ou 1 925 heures (pour les salariés choisissant une annualisation sur une moyenne de 42 heures par semaine), constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Elles pourront faire l’objet d’une récupération (majorations comprises) sur la période suivante.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié.
Article 5 – Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 39 heures ou 42 heures hebdomadaires mensualisées, soit 169 heures par mois ou 182 heures par mois.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 6 – Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
a) Programmation indicative
L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et ce, sans l’attribution d’une quelconque contrepartie.
Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).
b) Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
Durée maximale journalière : 10h
Durée minimale journalière : 0h
Durée maximale hebdomadaire : 48h
Durée minimale hebdomadaire : 0h
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.
c) Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.
Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.
d) Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.
Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD
MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er juillet 2025.
Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord sera affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.