Accord d'entreprise SARL MARTINEAUD

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SARL MARTINEAUD

Le 29/03/2018


Avenant N°1 à l'ACCORD D’ENTREPRISE

relatiF à l'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Avenant signé en mars 2018.


Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 14 décembre 2017 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :

  • Article L2222-5 du code du travail ;
  • Article L2222-5-1 du code du travail ;
  • Article L2261-7 du code du travail.


ARTICLE 1 - PRÉAMBULE


Dans le cadre de la réalité économique actuelle et pour conserver la compétitivité de notre entreprise, la société a souhaité apporter des précisions sur le régime des heures d’équivalence.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la société ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion de toute autre personne temporairement détachée dans la société qui reste salariée de son employeur d’origine.
(exemples : personnel en contrat intérimaire..., etc.).

Par ailleurs, les personnels qui seraient éventuellement et temporairement détachés par la société dans une entreprise extérieure (cliente ou sous-traitante) bénéficieront dans les mêmes termes du dispositif détaillé ci-après dans le respect de l’organisation et du fonctionnement de la société extérieure concernée.

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 ET 4.1


Les articles sont ainsi modifiés :

Pour l’article 2.1 : Définitions :


  • Heures d’équivalence :

Il s’agit de l’ensemble des heures effectuées par les salariés au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires) qui est considéré comme exclu du régime des heures supplémentaires jusqu’à un seuil fixé ci-dessous. Au regard des dispositions conventionnelles il faut distinguer dans le secteur du transport routier de marchandises les salariés conducteurs longue distance et les salariés conducteurs courte distance.
.../...
.../...

Cette distinction s’appuie sur le nombre de repos journaliers pris chaque mois hors du domicile (découcher) par le salarié. En effet lorsque le nombre de repos journaliers pris est supérieur à 5 dans le mois celui est considéré comme conducteur longue distance et si ce nombre est inférieur à 5, celui-ci est considéré comme conducteur courte distance.
Les heures d’équivalence pour le personnel roulant courte distance, seront de la 36ème heure à la 39ème heure et seront majorées à hauteur de 10%. Il est entendu que cette majoration sera un temps de repos acquis à récupérer en fin de modulation sur décembre et janvier avec l’accord de l’employeur.

Pour l’article 4.1 : Influence de la réduction du temps de travail :


À compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, les salaires de bases seront désormais lissés au taux horaire sur la base de 173 heures 33 par mois comprenant les majorations prévues par le présent accord.

Il est entendu entre les parties que la rémunération des salariés se décompose de la façon suivante :

  • De 0 à 35 heures : heures normales.
  • De 36 à 39 heures : heures d’équivalence majorées à 10 %.
  • De 39 à 40 heures : heure supplémentaire majorée à 10%.

Étant précisé que ces majorations seront un temps de repos acquis à récupérer en fin de modulation sur décembre et janvier avec l’accord de l’employeur.

Il est précisé que 10% d’une heure supplémentaire ou d’équivalence donnera droit à 10 minutes de repos complémentaire.

ARTICLE 4 – DURÉE – DEPOT – REVISION - DENONCIATION



Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, dans les conditions prévues par le code du travail auprès de la DIRECCTE ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le

02 mai 2018.


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
.../...
.../...

Fait à SAINT DENIS DU PIN, le 30 mars 2018.

La Direction :Le salarié représentant du personnel :
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