Accord d'entreprise SARL PIONEER GENETIQUE

ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PIONEER GENETIQUE SARL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SARL PIONEER GENETIQUE

Le 10/12/2024



ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PIONEER GENETIQUE SARL



ENTRE :


La Société PIONEER GENETIQUE SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 338 134 737, dont le siège social est situé chemin de l’Enseigure BP 5 - 31840 Aussonne, représentée par XX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,



Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

D'une part,


ET :


Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :


  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical.



Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

D'autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE :

La Société a souhaité mettre en place un dispositif permettant de faire bénéficier ses salariés, par-delà ses obligations légales, de différentes mesures destinées à améliorer leur mobilité entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette démarche s’est concrétisée par la conclusion de l’accord collectif relatif à la prise en charge des frais de transport au sein de la Société Pioneer Génétique du 3 novembre 2022.

Dans le cadre de négociations qui se sont tenues entre le 25 octobre et le 29 novembre 2024, les Parties ont envisagé de faire évoluer les modalités de prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail existantes au sein de la Société.

Le présent accord formalise le consensus auquel elles sont parvenues à ce sujet. Il remplace toute disposition contraire antérieure ayant le même objet, quelle qu’en soit la source.

ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE


Le présent accord met en place un dispositif de participation aux frais de transport domicile-lieu de travail au sein de la Société sous forme d’indemnité kilométrique, exclusif de toute autre mesure ayant le même objet.

Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec toutes autres dispositions conventionnelles (notamment de branche ou d’entreprise), qui porteraient sur le même objet.

Ses dispositions se substituent, à compter du 1er janvier 2025, à toutes autres dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés, en ce compris l’accord relatif à la prise en charge des frais de transport au sein de la Société Pioneer Génétique du 3 novembre 2022, qui visait notamment un dispositif de prime de transport.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société Pioneer Génétique SARL.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL SOUS FORME D’INDEMNITE KILOMETRIQUE


Article 3.1 : Salariés éligibles


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Pioneer Génétique SARL utilisant exclusivement leur véhicule personnel pour réaliser les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail de rattachement.

Au regard de ce qui précède, ne sont pas éligibles au présent dispositif :

  • les salariés éligibles au véhicule de fonctions (disposant d’un véhicule de fonctions ou ayant fait le choix de l’indemnité compensatrice) ;

  • les salariés qui utilisent les transports publics dans des conditions susceptibles de donner lieu à une prise en charge au titre des dispositions prévues par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail ;

  • les salariés exerçant exclusivement leur prestation de travail en télétravail (100% télétravail « remote workers »).

Article 3.2 : Modalités de mise en place de l’indemnité kilométrique


3.2.1 Détermination de la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail

Pour la détermination de la distance séparant la résidence habituelle du lieu de travail, il est pris en compte :

  • la distance entre la commune de résidence habituelle du salarié et celle de son site de rattachement. Chaque commune est renseignée dans l’outil de gestion mis à disposition au sein de l’entreprise, à savoir « Workday » à la date de signature des présentes).

La distance entre les deux communes est calculée à l’aide de l’outil « ViaMichelin » ou, à défaut, tout autre outil fiable de mesure de la distance kilométrique existant entre deux destinations pouvant lui être substitué, sur la base du trajet le plus court en kilomètres et sans péage.

La distance séparant la résidence habituelle du salarié du lieu de travail est limitée à :

  • un seul trajet résidence habituelle / site par déplacement ;

  • une valeur « plancher » de 3 kilomètres par trajet et une valeur « plafond » de 35 km par trajet.


3.2.2 Détermination du taux de l’indemnité kilométrique

La participation sous forme d’indemnité kilométrique est fixée à 0,20 centimes d’euro bruts par kilomètre de distance.

3.2.3 Modalités de calcul et de paiement de l’indemnité kilométrique

L’indemnité kilométrique sera payée mensuellement sur 12 mois selon le calcul suivant :

Distance

x Taux de l’indemnité kilométrique x Nombre de jours travaillés par mois (*)


Pour les salariés en télétravail (flexible), il sera effectué un prorata en tenant compte du pourcentage de télétravail renseigné dans l’outil de gestion mis à disposition au sein de l’entreprise (« Workday »).

Ainsi le calcul suivant sera appliqué :

Distance

x Taux de l’indemnité kilométrique x Nombre de jours travaillés par mois x % sur site (*)


(*) Toute journée complète d’absence sera déduite du nombre de jours travaillés par mois (par exemple : congés payés, jours de repos (« RTT »), arrêt de travail, etc.). Les demi-journées d’absence ne donneront pas lieu à déduction.

ARTICLE 4 : FORMALITES PREALABLES A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL SOUS FORME D’INDEMNITE KILOMETRIQUE

4.1. Afin de bénéficier de la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail sous forme d’indemnité kilométrique, les salariés éligibles doivent compléter et adresser au centre des services (HRSC) une attestation sur l’honneur annuelle aux termes de laquelle ils attestent, notamment de :


  • l’adresse de leur résidence habituelle ;

et,

  • l’utilisation exclusive de leur véhicule personnel pour leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail de rattachement.

L’utilisation des transports publics de voyageurs pour les trajets résidence habituelle-lieu de travail dans des conditions susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge au titre des dispositions prévues par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail est en effet exclusive du versement d’une éventuelle indemnité kilométrique au titre du présent accord.

Une copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé et, le cas échéant, de l’attestation d’assurance (dans l’hypothèse où le certificat d’immatriculation ne serait pas au nom du salarié et/ou à jour de son domicile actuel) devra être joint à cette attestation.

Les pièces justificatives dont la production est sollicitée auprès du salarié sera susceptible d’évoluer dans le temps, notamment en fonction des évolutions de la règlementation en vigueur.

L’attestation annuelle devra, sous réserve des dispositions ci-après exposées, être complétée et parvenir au centre des services (HRSC), accompagnée des pièces justificatives sollicitées, avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, aucun versement au titre de la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail sous forme d’indemnité kilométrique ne pourra être effectué.

La direction pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration frauduleuse pourra faire l’objet d’une sanction.

4.2. Pour la première mise en œuvre de la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail en application des dispositions du présent accord, soit au 1er janvier 2025, l’attestation annuelle et les pièces justificatives sollicitées devront être retournés par le salarié au plus tard le 15 décembre 2024 afin que le versement au titre de l’indemnité kilométrique soit mis en place dès la paie du mois de janvier 2025.


Au-delà de cette date, l’effectivité du traitement de la demande à la date de l’échéance de paie habituelle du mois de janvier 2025 ne peut être assurée.

Pour toute modification ultérieure, chaque salarié doit immédiatement déclarer toute évolution de sa situation renseignée au sein de l’attestation annuelle (par exemple, un déménagement) afin que ses droits au titre des dispositions du présent accord puissent être, le cas échéant, actualisés.

L’attestation modificative est traitée dans les meilleurs délais, étant précisé qu’un délai minimum de traitement d’un mois est normalement requis. Toute attestation réceptionnée par le centre de service (HRSC) après le 5 du mois en cours fera l’objet d’un traitement le mois suivant, à la date d’échéance de paie habituelle.

ARTICLE 5 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE


Le régime social et fiscal des sommes versées au titre du dispositif de participation aux frais de transport sous forme d’indemnité kilométrique prévu le présent accord est celui applicable à la date de leur versement.

Seules peuvent faire l’objet d’un traitement fiscal et social de faveur les sommes versées dans les conditions et limites prévues, le cas échéant, par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 6 : DUREE ET EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


Tous les 5 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Aussonne, le 10 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties

Pour la Société Pioneer Génétique SARL

XX, Responsable Ressources Humaines



Pour l’organisation syndicale CFTC

XX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

XX, Délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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