Accord d'entreprise SARL PIONEER GENETIQUE

AVENANT N°2 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE- INVALILDITE- DECES OBLIGATOIRE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SARL PIONEER GENETIQUE

Le 17/12/2024


Avenant n°2 à l’accord instituant un système de garanties collectives Incapacité- Invalildité- décès obligatoire en date du 17 décembre 2015




ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Société PIONEER GENETIQUE SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 338 134 737, dont le siège social est situé chemin de l’Enseigure BP 5 - 31840 Aussonne, représentée par Madame XX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes




d'une part,


ET

Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :


  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


A la suite notamment de l’évolution des règles applicables en matière de protection sociale complémentaire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’actualiser certaines dispositions de l’avenant n°1 en date du 4 décembre 2019, qui vient totalement modifier les dispositions initiales de l’accord instituant un système de garanties collectives Incapacité- Invalidité- Décès obligatoire en date du 17 décembre 2015.

C’est à ce titre que les parties se sont réunies et sont convenues du présent avenant.

Il révise intégralement les dispositions spécifiquement visées de cet accord d’entreprise.


Il a donc été décidé ce qui suit




Article 1


Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 4.1 et de l’article 4.2 de l’avenant n°1 de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 en ces termes :

« 

4.1 Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :

  • à un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers, ;
  • au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).

Dans cette hypothèse, la Société maintiendra son financement conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié est tenu de s’acquitter directement de la part salariale de la cotisation auprès de l’organisme assureur.

4.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, la Société ne participant pas au financement du régime. »



Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales des articles 4.1 et 4.2 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015.


Article 2


Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 6 de l’avenant n°1 de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 en ces termes :

« 

Article 6- Cotisations


6.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.


La cotisation destinée au financement du régime est assurée sur le salaire brut du salarié déclaré par l’employeur aux administrations sociales et fiscales, dans la limite de 8 plafonds Annuels de la sécurité Sociale (PASS) en vigueur, en distinguant :
  • Une première tranche (appelée Tranche 1) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié jusqu’à un PASS
  • Une seconde tranche (appelée Tranche 2) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié comprise entre un et huit PASS.
A titre informatif, le PASS est fixé en 2024 à 46.368 euros

Cette cotisation est répartie à raison de
  • Tranche 1 : 90% pour l’employeur et de 10% pour le salarié,
  • Tranche 2 : 60% pour l’employeur et de 40% pour le salarié.

Elle est définie comme suit :


Total
Part Employeur
Part Salariale
Tranche 1
1,73%
1.56%
0.17%
Tranche 2
1.98%
1.19%
0.79%


6.2 Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.



Outre l’évolution du PASS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, une évolution :
  • dans la limite de 15% du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes propositions que la cotisation initiale.
  • supérieure à 15% du montant global de la cotisation applicable à l’exercice en cours, pourrait justifier un ajustement des garanties pour l’avenir, afin de préserver l’équilibre du régime et éviter une augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

6.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance st effectuée mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime. »



Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 6 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015.



Article 3


Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 7 de l’avenant n°1 de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 en ces termes :

« 

Article 7- Fonctionnement du régime


A titre purement informatif, il est précisé que le contrat d’assurance afférent au présent régime est souscrit auprès de Swiss Life.

Conformément aux dispositions légales applicables, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ou bien encore la modification du présent accord »

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 7 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015.

Article 4


Les autres dispositions de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 demeurent inchangées.


Article 5


5.1 Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.


5.2 Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.


Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cet avenant sera conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent avenant devra également être notifié à la DREETS compétent et au conseil de prud’hommes.

5.3 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

***

Fait à Aussonne, le 17 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties

Pour la Société Pioneer Génétique SARL

Madame XX, Responsable Ressources Humaines




Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur XX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XX, Délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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