Accord d'entreprise SARL PIONEER GENETIQUE

AVENANT N°2 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SARL PIONEER GENETIQUE

Le 17/12/2024


Avenant n°2 à l’accord instituant un systeme de garanties collectives surcomplémentaire obligatoire frais de sante en date du 17 decembre 2015




ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Société PIONEER GENETIQUE SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 338 134 737, dont le siège social est situé chemin de l’Enseigure BP 5 - 31840 Aussonne, représentée par Madame XX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes


d'une part,




ET

Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :


  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


A la suite de l’évolution des règles applicables, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’apporter certaines modifications au régime de frais de santé applicable et plus particulièrement à l’avenant n°1 en date du 4 décembre 2019 modifiant totalement l’accord instituant un système de garanties collectives surcomplémentaire obligatoire de frais de santé en date du 17 décembre 2015

C’est à ce titre que les parties se sont réunies et sont convenues du présent 17 décembre 2015.



Il a donc été décidé ce qui suit






Article 1 


Le présent avenant modifie l’article 4 l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 de la manière suivante

« Article 4 : Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail


4.1 Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :

  • à un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers, ;
  • au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Dans cette hypothèse, la Société maintiendra son financement conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié est tenu de s’acquitter directement de la part salariale de la cotisation auprès de l’organisme assureur.

4.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, la Société ne participant pas au financement du régime. »


Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 4 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015.

Article 2


2.1 Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.


2.2 Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.


Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cet avenant sera conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent avenant devra également être notifié à la DREETS compétent et au conseil de prud’hommes.

2.3 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

***
Fait à Aussonne, le 17 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties

Pour la Société Pioneer Génétique SARL

Madame XX, Responsable Ressources Humaines




Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur XX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XX, Délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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