Accord d'entreprise SARL SAFE-U Sécurité

Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL SAFE-U Sécurité

Le 01/01/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société Safe-U Sécurité, SARL au capital de 2500 €, dont le siège social est fixé 2 route de Saint-Servais 44500 LA BAULE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 879 221 950

Représentée par Monsieur X, en qualité de gérant,

D'une part,

ET :

  • Les salariés de la société Safe-U Sécurité,

D'autre part


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le temps de travail au sein de Safe-U Sécurité doit être aménager afin de permettre aux salariés et à la société de pouvoir s’organiser de la meilleure manière.

Ce protocole d’accord qui fixe les règles communes à l’ensemble des salariés de Safe-U Sécurité en matière d’organisation du temps de travail poursuit quatre objectifs principaux :

- se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail
- garantir l’équité entre les salariés en matière d’organisation du temps de travail
- permettre, par une meilleure planification de notre activité, l’affectation la plus pertinente possible des heures de travail de chacun, que ce soit à l’échelle de la semaine, du mois ou de l’année
  • rester performant face à la concurrence

Il s’appuie notamment sur les textes suivants :

  • l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017
  • l’article L.2232-22 du Code du Travail
  • la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 dite Loi Travail
  • la convention collective 1351 prévention et sécurité
Il est précisé que la négociation s’effectue sans les représentants élus du CSE, la société ne remplissant pas les critères obligatoires à la mise en place de ces élections. En conséquence, cet accord est soumis à ratification des deux tiers des salariés de la société par le biais d’une consultation à bulletin secret.
Les parties signataires ont conscience que, pour maintenir la compétitivité de la société Safe-U Sécurité, il est nécessaire de s’adapter au mieux aux besoins de nos clients pour lesquels nous sommes des prestataires de services, tout en prenant bien évidemment en considération les conditions de vie et de travail des salariés.
Dans ce cadre, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est à prendre en considération, en parallèle des réalités économiques s’imposant à l’entreprise.
Cet accord entre également dans le cadre de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 créant l’article L 3122-6 du code du travail, prévoyant que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
En conséquence de cet article, l’accord individuel de chaque salarié ne sera pas requis pour la mise en application du présent accord.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés engagés à temps plein et à temps partiel par la société Safe-U Sécurité, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.

1.2 - DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature par les parties. Il fera l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative, après information de la Commission Paritaire Nationale de Branche compétente si elle existe.
En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et les règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation de la présente convention aux dispositions nouvelles.

1.3 - DENONCIATION – REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail.

1.4 - INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront, par la suite, adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, à l’initiative de l’employeur, ou de la délégation unique, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, l’employeur convoquera la délégation unique afin de statuer sur la difficulté d’interprétation.

1.5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la Direction, à la Commission Paritaire de la Branche dont relève l’entreprise, pour information si cette commission existe.
Il sera ensuite déposé par l’entreprise, en cinq exemplaires, auprès de la DIRECCTE de NANTES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Le « temps de travail effectif » se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il ne s’agit pas du temps de déplacement domicile travail effectué par les agents pour se rendre sur site. Ce temps de déplacement ne donnera pas non plus lieu à indemnité kilométrique ou autre.

Article 2.2 – Durée du travail effectif

Conformément à l’article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
La durée annuelle de travail effectif est calculée comme suit :

Nombre de jours travaillés : (365 j/an – 52 j de repos hebdomadaires/an – 30 jours de congés annuels) soit 283 j x Nombre d’heures par jour 5,83 h = Nombre d’heures par an 1649,89 h, arrondies à 1645 h + Journée de solidarité 7 h = Durée annuelle de travail effectif 1652 h.

Les salariés à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail annuel effectif calculé au prorata de celui des salariés à temps complet occupant un emploi similaire.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.


Article 2.3 – Les garanties minimales

Article 2.3.1 – Durées maximales de travail effectif
En tenant compte des heures supplémentaires, la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser :
- 48 heures au cours d’une même semaine
- 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas, quant à elle, excéder 12 heures.

Article 2.3.2 – Durées minimales de repos
Le salarié aura droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives comprenant en principe le dimanche.
Un repos minimum quotidien de 11 heures par jour lui sera également assuré.
Enfin, une pause de 20 minutes minimum devra être accordée à chaque salarié ayant accompli 6 heures consécutives de travail effectif.


TITRE 3 – LA TRIMESTRIALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 3.1 – L’organisation en cycles de travail

Le temps de travail est organisé sur la base de 4 périodes trimestrielles réparties sur une année du 1/01 au 31/12.
Le temps de travail sera décompté sur la base d’une durée annuelle de 1652 heures et d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires (durées proratisées pour les salariés à temps partiel) indispensable pour garantir une rémunération constante soit une période de 13 semaines (trimestre) de 455 heures.
Les salariés bénéficieront d’un planning prévisionnel trimestriel, établi dans les conditions de l’article 3.2, faisant apparaitre impérativement :

- les samedis et les dimanches
- les jours fériés
- les jours effectivement travaillés par le salarié
- les périodes de congés annuels


Article 3.2 – Calendrier
La modulation du temps de travail pour le trimestre est établie selon une programmation formelle.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné, par voie d’affichage et à l’occasion de l’envoi des plannings.
Le délai dans lequel les salariés sont prévenus en cas de changement de l’horaire est de 7 jours calendaires, ramené à 1 jour avec l’accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :

1. Remplacement d’un salarié absent, notamment pour cause de :

– maladie, accident du travail ;
– absences inopinées ;
– congés pour événements familiaux ;
– congés mutualiste ;
– congés de représentation ;
– congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ;
– congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
– heures de délégation pour les représentants du personnel.

Cette modification n’entraîne pas, pour des absences de courte durée, de changement au planning normal ; le salarié absent retrouve à son retour son poste de travail.

2. En cas de prestation supplémentaire demandée par le client : dans ce cas, l’accord du salarié intervenant en supplément doit être confirmé et formalisé par écrit. Un exemplaire contresigné est remis au salarié. Le refus d’un salarié d’assurer ce ou ces services supplémentaires ne pourra entrainer de sanctions d’aucune nature, toute disposition contraire étant nulle de plein droit.
Tout service supplémentaire ne pourra être compensé, dans le cadre de la durée du travail, par la suppression d’un service équivalent prévu au planning, sauf demande du salarié.

TITRE 4 – LES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES



Article 4.1 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande du chef d’entreprise en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Elles présentent par nature donc un caractère exceptionnel.

4.2. Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, à la fin de la période de référence, les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà 1 652 heures.

4.3. Majoration des heures supplémentaires

Les heures accomplies entre 35 et 39 heures en moyenne (soit les 4 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 39 heures en moyenne sont majorées de 50 %.

Quand la période de référence est le trimestre, le passage des heures supplémentaires majorées de 25 % à celles majorées de 50 % se fait à compter de la 48e heure supplémentaire annuelle (52 semaines – 5 semaines de CP = (47 semaines / 4 trimestres) × 4 heures= 47 heures).

L’aménagement du temps de travail au trimestre, au sein de la société Safe-U Sécurité, a pour but de permettre aux salariés de percevoir plus rapidement les heures supplémentaires effectuées. En compensation, il est convenu, que pour chaque période de référence (13 semaines), les 47 premières heures seront majorées de 15% et que la majoration sera de 30% à compter de la 48ème heure.

Les heures supplémentaires font obligatoirement l’objet d’une compensation sous forme de majoration de salaire.

Toutefois, et par dérogation au principe ci-dessus d’une compensation sous forme de majoration de salaire, les heures supplémentaires peuvent faire l’objet de repos compensateur de remplacement en cas d’accord écrit entre l’employeur et le salarié, dont les conditions d’acquisition et de prise effective sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise concernée ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans tous les cas, ce repos devra être pris dans les deux mois qui suivent l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 50 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

TITRE 5 – LES CONGES ANNUELS


Article 5.1 – Les modalités de pose des congés

Le calendrier des congés est établi par la société Safe-U Sécurité, sous réserve des nécessités de service et après consultation des salariés.

Afin de réguler au mieux la présence des salariés dans les effectifs, un planning prévisionnel des absences d’une durée supérieure à trois jours sera établi dans chaque service au plus tard :

- le 30 avril pour la période correspondant aux vacances scolaires d’été
- le 30 septembre pour la période correspondant aux vacances scolaires de Noël

Les congés d’une durée supérieure ou égale à trois jours intervenant sur le reste de l’année seront accordés par le chef de service sous réserve des besoins du service, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Les congés d’une durée inférieure ou égale à trois jours seront accordés par le chef de service sous réserve des besoins du service, dans le respect d’un délai de prévenance de 24 heures.

Les congés devront être sollicités en utilisant un formulaire ad hoc, transmis au chef de site et au gérant pour validation.

La priorité dans le choix des congés annuels sera donnée aux agents chargés de famille, à savoir les salariés ayant la charge d’un ou plusieurs enfants en âge de scolarité obligatoire soit âgés de 3 à 16 ans. Ils bénéficieront, dans la mesure du possible de deux semaines de congés avec leur conjoint salarié. Cette condition s’applique sauf en cas de meilleur accord entre les salariés d’un même site et si cet accord ne désorganise pas le service et sous réserve de validation du service exploitation.

Article 5.2– Le report des congés

Les congés étant dus pour une année, ils ne pourront en principe se reporter sur l’année suivante.

Néanmoins, les droits à congés restant de l’année écoulée pourront être reportés sur la première semaine de juin de l’année suivante.

Par ailleurs et par exception exclusivement, le salarié qui n’aura pu poser l’intégralité de ses congés l’année écoulée pour des raisons de service, bénéficiera de la possibilité de reporter 5 jours jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Au terme de cette période, les congés restants qui n’auront pas été pris seront perdus définitivement.

Article 5.3 – Le report des congés des salariés indisponibles

Les salariés en congés pour indisponibilité physique ont droit au report de l’intégralité des congés non pris en raison de leur absence pour maladie ou maternité.


TITRE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Article 7.1 Absences en cours de période de référence

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.


Article 7.2 Embauches et départs en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période soit à l’initiative du salarié, soit rupture conventionnelle à l’initiative du salarié, soit pour faute à l’initiative de l’employeur) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

FAIT EN HUIT EXEMPLAIRES ORIGINAUX SUR SEPT PAGES
A LA BAULE (44), LE 1er janvier 2020.

SARL Safe-U Sécurité

Monsieur X
Gérant





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