Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société SATEC
Entre :
La société SATEC, société à responsabilité limitée au capital de 30 739,20 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro B 424 046 332, dont le siège social est à AUTINGUES (Pas-de-Calais), Zone d’activité du Plat d’or, représentée par son gérant,
D’une part
Et :
Les salariés de la Société SATEC, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société SATEC a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa transmission à chaque salarié.
Il a pour objectif de déterminer la durée du travail et d’organiser le temps de travail au sein de la société, afin de répondre aux impératifs de production d’une part, mais également aux aspirations des salariés que ce soit par rapport à leur qualité de vie au travail ou à leur vie personnelle.
Ce projet d’accord d’entreprise a été élaboré à la suite de plusieurs réunions entre la direction et l’ensemble des salariés qui ont eu pour sujet la durée du travail et l’organisation du temps de travail. Ces réunions se sont notamment tenues les 15 avril et 29 avril 2024.
La direction a élaboré ce projet en tenant compte des souhaits des salariés faisant consensus. Un aménagement du temps de travail sur une durée annuelle permet aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires ; la société SATEC a donc envisagé la négociation d’un accord d’entreprise, par application de l’article L3121-44 du code du travail, actuellement rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1o La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2o Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3o Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1o. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »
Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale des salariés. Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les amplitudes maximales de travail.
PLAN
1 - Dispositions générales
2 – Organisation de la durée du travail
3 – Dispositions finales
Dispositions générales
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société SATEC, sous réserve des exclusions expressément stipulées ci-après au sujet des règles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Primauté de l’accord
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans l’entreprise, à la date de sa signature et portant sur le même objet ; le présent accord prime sur les dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseil - IDCC 1486, ainsi que sur l’accord d’entreprise du 10 juillet 2001 pour la mise en place des 35 heures.
Organisation de la durée du travail
Durée du travail et temps de travail effectif
La durée du travail d’un salarié à temps complet est la durée légale soit 35 heures par semaine.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, sous réserves des dispositions spécifiques à l’activité relative aux temps trajets.
Ainsi, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif, dès lors que les critères ci-avant ne sont pas réunis.
Les horaires de travail
Les horaires de travail sont fixés par l’employeur. Les salariés ne peuvent pas prendre l’initiative sans l’accord de leur employeur de modifier les horaires, ni d’accomplir une durée de travail différente de celle qui a été fixée.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail est décompté de manière individuelle pour chaque salarié par un relevé d’heures établi sur un document type pour chaque salarié, par le salarié et validé en fin de semaine par la signature de l’employeur ou son représentant et par celle du salarié.
Aménagement du temps de travail sur l’année civile
Champ d’application
Les stipulations du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants ou au forfait-jours.
Principe
Les stipulations qui suivent s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail.
L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence puis d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.
En conséquence, le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses, se compensent automatiquement entre elles.
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel) et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
Période de référence
Le temps de travail se décompte du 1er juin au 31 mai.
Salariés à temps plein
Durée du travail sur l’année
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail est égale à 1603 heures.
Cette durée annuelle du travail correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, servant d’horaire hebdomadaire moyen de référence et a été déterminée selon les modalités suivantes :
Une année compte 365 jours Les samedis et les dimanches correspondent à 104 jours Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche 8 jours 5 semaines de congés payés 25 jours Soit un nombre de jours travaillés (365-104-8-25) de 228 jours Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45,6 semaines Le nombre d’heures réalisées par le salarié à l’année (45,6 X 35) 1596 heures On ajoute la journée de solidarité 7 heures Durée légale annuelle 1603 heures
Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 40 heures sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Ne constituent des heures supplémentaires que :
Les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire stipulée à l’article 2.4.4.2. ; ces heures supplémentaires sont payées dans le même temps que la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies ;
Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail stipulée à l’article 2.4.4.1., sous déduction des heures déjà comptabilisées et rémunérées au titre du paragraphe a) ; ces heures supplémentaires sont payées à la fin de la période de référence stipulée à l’article 2.4.3.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être aménagé sur l’année civile dans les conditions suivantes :
Le temps partiel aménagé qui consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat peut concerner tous les salariés ;
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures ;
Les horaires de travail peuvent varier à l'intérieur des limites suivantes :
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Exemple : Pour une durée contractuelle de travail de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.
La rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence.
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période. Sur cette période, il ne peut pas excéder le dixième de la durée contractuelle de travail.
Il ne peut pas non plus porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale - c'est-à-dire 1 607 heures.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations suivantes : 10 % pour celles n'excédant pas le 1/10e de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celles excédant cette limite.
Organisation des horaires de travail et conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Régimes horaires
Les salariés ont le choix entre les deux régimes horaires suivants :
Régime horaire 1
L’organisation du travail alterne entre une semaine de 32 heures accomplies sur 4 jours du lundi au jeudi (semaine A) et une semaine de 40 heures accomplies sur 5 jours (Semaine B), avec des horaires journaliers de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
Régime horaire 2
Toutes les semaines, le salarié travaille 36 heures, du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, et le vendredi de 8 heures à 12 heures.
Jours de repos
Chaque régime horaire conduit à l’acquisition par les salariés de jour de repos, afin que les heures accomplies ne dépassent pas la durée totale hebdomadaire annuelle de 1 603 heures, exception faite de celles payées chaque mois sous forme d’heures supplémentaires.
Le nombre de jours de repos se calcule chaque année, en fonction du calendrier et du régime horaire du salarié.
Ces jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence (2.4.3.) au cours de laquelle les heures ont été acquises.
Chaque mois la société remet au salarié, en annexe du bulletin de paie, un récapitulatif des jours de repos de la période de référence en cours, du nombre de jours de repos pris et du solde de jours.
Passage d’un régime horaire à l’autre
Les salariés soumis à la durée légale du travail sont libres d’opter pour l’un des deux régimes horaires.
L’option est valable pour toute la période de référence, sans possibilité de modification en cours de période.
Chaque salarié est libre de changer de régime horaire, à condition d’en informer la direction de la société SATEC avant le début de la période de référence.
Rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
Incidence des absences des salariés
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les absences non rémunérées ne sont pas récupérables non plus ; elles donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
Il convient de rappeler que certaines périodes non travaillées mais rémunérées, telles que les jours fériés et chômés ou les congés payés, si elles peuvent ouvrir droit à un maintien de la rémunération, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Elles sont donc sans influence à l’égard du compteur individuel de suivi.
Embauche ou départ en cours de période de référence
Si en raison d’une embauche ou d’une fin de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Un calcul sera effectué au prorata de la période de présence du salarié dans l’entreprise par rapport à la période de référence, pour calculer si son solde de compteur est positif ou négatif.
Pour un salarié à temps plein :
1607 X durée en semaines du contrat au cours de l’année de référence 52
Compteur supérieur
Dans le cas où le nombre d’heures au compteur est supérieur au calcul, les heures non encore rémunérées en raison du lissage de rémunération, seront payées lors de l’établissement du solde de tout compte (en cas de départ) ou en fin de période (en cas d’arrivée) ; seules les heures telles que définies au présent accord sont des heures supplémentaires.
Compteur inférieur
Dans le cas où le nombre d’heures au compteur est inférieur au calcul, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales. Une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Compteur individuel de suivi des heures
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
L'employeur devra le communiquer au salarié, chaque mois, en même temps que son bulletin de paie.
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine ;
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunéré au salarié dans la semaine (congés payés, jours fériés et chômés, …) ;
le nombre d’heures d’absence non rémunérées dans la semaine (congés sans solde, absences injustifiés, retards…) ;
l’écart hebdomadaire constaté entre, d’une part, la durée du travail moyenne inscrite au contrat et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif
réalisé sur la semaine additionnées du nombre d’heures correspondant aux périodes d’absences rémunérées ou non ;
les heures supplémentaires rémunérées immédiatement ;
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
le cumul des écarts constaté chaque semaine depuis le début de la période.
Solde de compteur positif en fin de période de référence (dépassement de la durée annuelle).
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies comme telles dans le cadre du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, avec le dernier salaire de la période d’annualisation.
Solde de compteur négatif en fin de période de référence
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réellement effectué. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Dispositions finales
Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les cinq ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseil - IDCC 1486 ainsi qu’à l’accord d’entreprise du 10 juillet 2001 pour la mise en place des 35 heures.
Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société SATEC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société SATEC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société SATEC collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société SATEC ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, prorogée jusque la fin de l’année civile alors en cours.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant de la société SATEC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-OMER.
La société SATEC transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.