Accord d'entreprise SARL SIGEMS DATA CENTER

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL SIGEMS DATA CENTER

Le 01/03/2020


SIGEMS DATA CENTER

rue Marguerite et René Filhol,

Zae de Parasol

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

RCS Agen B 322 386 871

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

SIGEMS DATA CENTER, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est situé rue Marguerite et René Filhol ZAE de Parasol, 47300 Villeneuve-sur-Lot, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Agen sous le numéro 440 145 100,

Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET
L’ensemble du personnel de la société SIGEMS DATA CENTER
D’autre part.




DEFINITIONS

Un jour RTT est un jour octroyé en compensation de la réalisation d’un horaire supérieur au temps de travail contractuel du collaborateur.
Un jour de repos est un jour octroyé en compensation du temps de déplacement professionnel.
  • Un jour de déplacement professionnel est un jour où un collaborateur doit réaliser un déplacement d’une durée au minimum de 2 heures et dont les horaires de départ et/ou de retour excédent l’amplitude horaire telle que définie à l’article 7 (aller ou retour) pour se rendre dans un lieu distinct du lieu habituel de travail pour y réaliser ses missions. Ce temps intègre le temps d’attente avant le départ et/ou le temps de retard dans la gare ou l’aéroport ou dans les embouteillages.

  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à compter de sa date d’effet, à tout le personnel de la société SIGEMS DATA CENTER, quel que soit son statut, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au sein de l’entreprise.

Sont concernées les catégories professionnelles suivantes :
  • les ingénieurs et cadres
  • les agents de maîtrise
  • les employés

Article 2 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée conventionnelle hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée sur la période annuelle d’application de l’accord, à 35 heures pour les personnes travaillant à temps complet.
  • Article 3 : Modalités d’application dans l’entreprise pour les salariés

En référence à l’accord Syntec, les salariés de l’entreprise sont répartis entre trois catégories :

- Catégorie 1 : les modalités standard
- Catégorie 2 : les modalités « réalisation de mission »
- Catégorie 3 : les modalités « réalisation de mission avec autonomie complète »
L’affectation dans les catégories est effectuée sur la base de l’emploi occupé à la date d’effet du présent accord.
Pour les nouveaux collaborateurs ou ceux dont la nature des missions évolue, l’affectation sera effectuée sur la base de l’emploi occupé au moment de l’entrée ou de l’évolution.
Les salariés lors de la mise en œuvre du présent accord sont informés des modalités qui les concernent après information, lorsqu’elles existent, des institutions représentatives du personnel. Les changements suivent l’évolution professionnelle du collaborateur et tiennent compte de leurs souhaits.

3.1 - Catégorie 1 : Modalités Standard

Relèvent des modalités standard, les collaborateurs dont l’emploi s’organise avec un temps de travail précisément défini en heures sur la semaine et de manière régulière.

Les salariés ont un horaire annuel maximal de référence qui constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Cet horaire pourra être réalisé en fonction des nécessités de service, selon un modèle hebdomadaire fixe ou en tout ou partie dans le cadre d’une modulation annuelle dans les conditions ci-après définies.

Détermination de l’horaire annuel maximal :

L’horaire annuel maximal se détermine comme suit :

Nombre de jours calendaires de la période annuelle d’application :
- Moins nombre de jours non travaillés sur le week-end
- Moins nombre de jours fériés légaux chômés positionnés sur des jours ouvrés
- Moins nombre de jours de congés payés annuels.
Ce nombre d’heures est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’application.
En tout état de cause, cet horaire maximal ne pourra excéder 1617 heures (journée de solidarité incluse).

Exemples :
Pour un salarié ayant 25 jours de congés payés, sur une période annuelle d’application de 365 jours comptant 10 jours fériés positionnés sur des jours habituellement travaillés, la durée maximale annuelle de travail est de 1 582 heures.
Pour un salarié ayant 25 jours de congés payés et un jour de congé payé liée à l’ancienneté, sur une période annuelle d’application de 365 jours comptant 10 jours fériés positionnés sur des jours habituellement travaillés, la durée maximale annuelle de travail est de 1 575 heures.

Répartition du temps de travail sur la semaine :

Après définition par son responsable hiérarchique des nécessités de fonctionnement liées à son emploi et à son service, le salarié proposera une organisation de travail parmi les modèles ci-après :
  • 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours. Ce modèle ne peut être imposé au salarié.
  • 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.

En cas de désaccord du manager en regard de l’organisation définie dans le cadre du service qu’il dirige sur le modèle choisi par le salarié, le collaborateur et son manager pourront être reçus, sur leur demande, par la Direction des ressources humaines afin d’essayer de trouver une solution au désaccord présenté. La décision finale appartient à l’employeur.

Dans les mêmes conditions, chaque année en avril, s’il le souhaite, le salarié aura la possibilité de demander l’application d’un nouveau modèle à son manager pour la période annuelle d’application à venir.

Jours RTT :

Les salariés effectuant un horaire hebdomadaire de 35 heures ne bénéficient pas de jours RTT. Les salariés effectuant un horaire hebdomadaire de 37 heures bénéficieront de jours RTT en compensation du dépassement de l’horaire légal dont le nombre est fixé pour une période annuelle d’application entière à 12 jours ouvrés au minimum (compte non tenu des jours conventionnels de congés d’ancienneté et absences exceptionnelles). Ce nombre de jours est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’application.

Variation du temps de travail sur la période annuelle d’application :

La durée du travail effectif peut faire l'objet, au niveau des différents services de l'entreprise, de variations sur la période annuelle d’application permettant d'adapter la durée du travail à la charge de travail.

Des périodes hautes pourront être convenues : en période haute, la durée hebdomadaire de travail est au maximum de 2 heures supplémentaires par rapport à la durée hebdomadaire de travail du modèle dont dépend le collaborateur, soit :
  • Pour le personnel relevant du modèle 35 heures, la durée hebdomadaire maximale est fixée à 37 heures.
  • Pour le personnel relevant du modèle 37 heures, la durée hebdomadaire maximale est fixée à 39 heures.

La période haute ne peut excéder 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées en période haute au-delà de son horaire hebdomadaire sont au choix du salarié :
  • soit rémunérées en heures supplémentaires (avec les majorations correspondantes) payées soit en fin de période haute, soit à la fin de chaque mois civil inclus dans la période haute,
  • soit compensées par un repos de remplacement équivalent aux heures supplémentaires et leurs majorations correspondantes

Les droits acquis au titre du repos de remplacement peuvent être pris par journée ou demi-journée. Lorsque les nécessités de service le permettent, les récupérations peuvent être groupées.
Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l’entreprise. Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise ou de l’établissement pour un salarié, le reliquat n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.
Les principes ci-dessus définis se matérialisent au sein de chaque service par un calendrier annuel prévisionnel d’activité de chacune des 52 semaines couvertes par l’annualisation. Le calendrier annuel d’activité doit être établi 4 semaines au plus tard avant le début de la période annuelle considérée.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement de l’organisation du temps de travail sur l’année, est effectuée après information, lorsqu’ils existent, des représentants du personnel du choix ainsi opéré.

3.2 – Catégorie 2 : réalisation de missions

Sont affectés à la catégorie 2 les collaborateurs dont l’emploi s’organise avec un temps de travail qui ne peut être précisément prédéfini en heures sur la semaine.

La rémunération annuelle doit être supérieure ou égale à 115 % du minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
De plus, lors de l’affectation dans cette catégorie, la rémunération annuelle doit être au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3-3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement. Ces salariés sont soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours maximum (journée de solidarité incluse).
Ces salariés bénéficient en tout état de cause au titre d’une période annuelle d’application complète de 12 jours RTT (compte non tenu des jours conventionnels de congés d’ancienneté et absences exceptionnelles). Ce nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’application et en fonction du temps de travail effectif sur la période annuelle d’application. Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures sont enregistrés en demi-journée de suractivité qui ont vocation à être compensées par des sous-activités par demi-journée. La prise des jours disponibles à l’intérieur de la période annuelle d’application, prolongée le cas échéant de trois mois, est obligatoire.
Si le volume de jours travaillés sur une période annuelle d’application est inférieur au nombre maximal de jours travaillés définis au titre de cette période annuelle d’application, la différence n’est pas reportée sur la période annuelle d’application suivante.

Sauf exception, le temps de travail effectif est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi. Ponctuellement, la Direction autorise les managers à permettre à certains de leurs collaborateurs de catégorie 2, selon la nature de l’emploi occupé et des contraintes du service à réaliser une partie de leurs missions à partir de leur domicile, sans indemnisation complémentaire, sauf cas particulier. Cette disposition ne peut être dérogatoire avec le télétravail tel que défini dans l’accord interprofessionnel du 19 juillet 2005.
Ce mode d’organisation devra être ponctuel et autorisé préalablement par la Direction des ressources humaines et formalisé par la Direction juridique pour des raisons de sécurité et d’assurance.

3.3 – Catégorie 3 : réalisation de missions avec autonomie complète

Sont affectés à cette catégorie les cadres dirigeants (en général les positions IC 3.2 et 3.3).
La rémunération annuelle est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie. Ces cadres relèvent d’un forfait annuel sans référence horaire, fixé à 218 jours de travail par période annuelle d’application, jour de solidarité inclus (compte non tenu des éventuels jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté et absences exceptionnelles).
Chaque période annuelle d’application, le nombre de jours RTT sera égal à la différence entre le nombre de jours effectivement travaillés déterminés selon la formule ci-après et le nombre de 218 jours de travail.
Nombre de jours calendaires de la période annuelle d’application :
- Moins nombre de jours non travaillés sur le week-end
- Moins nombre de jours fériés légaux chômés positionnés sur des jours ouvrés
- Moins nombre de jours de congés payés annuels.
Ce nombre d’heures est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’application.

Sauf exception, le temps de travail effectif est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.

3.4 – Organisation du temps de travail des catégories 2 et 3

Le salarié disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de son forfait annuel sous réserve de respecter les règles fixées aux articles 3.2 et 3.3 et les règles légales suivantes :

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Cette disposition n’a pas pour objet de définir la durée d’une journée habituelle de travail à 13 heures mais de fixer l’amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Le salarié s’oblige à respecter ces durées minimales de repos, ce qui implique pour ce dernier un droit et une obligation de déconnexion des outils de communication à distance auxquels il a accès dans le cadre de ses fonctions. L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures au total. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, respecter les limites rappelées ci-dessus et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, ce à quoi il s’engage.

Le salarié se conformera aux modalités de décompte du nombre de jours travaillés actuellement en vigueur dans l’entreprise. Sont identifiées sur le bulletin de paye mensuel :
  • la date des journées travaillées ;
  • la date des journées de repos prises et leur qualification : congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés, jours de repos…

Le suivi de la charge de travail du salarié et de l’amplitude de ses journées de travail et de l’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle sera réalisé selon les modalités de l’article 4.8.1 de l’avenant du 1er avril 2014 de la convention collective applicable à l’entreprise.

En application de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficiera sur sa demande ou au moins deux fois par an ou en cas de difficulté inhabituelle, d’un entretien avec l’employeur au cours duquel seront évoquées : l'organisation du travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à l’employeur toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus. Il pourra bénéficier, sur sa demande, d’une visite médicale spécifique, en dehors des échéances habituelles, afin de prévenir les risques éventuels des conditions d’exercice de ses missions sur sa santé physique et morale.


Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés à temps non complet


Personnel relevant de la catégorie « Modalités Standard » :

Ce personnel a la possibilité de choisir un horaire à temps partiel ou réduit sur la semaine calculé au prorata de la durée du travail à temps complet de 35 heures. La quotité de réduction du temps est égale au rapport entre le temps réduit et 35 heures. Cette quotité sert à déterminer le salaire fixe mensuel à temps partiel. Le salarié ne bénéficie pas en conséquence de jours RTT.

Personnel relevant des catégories 2 et 3 :

La Direction appréciera les demandes des salariés visant à conclure une convention de forfait pour un nombre de jours inférieur au plafond défini aux articles 3.2 et 3.3, en fonction de l’emploi occupé par le salarié, de ses contraintes et des nécessités du service et de l’organisation dont il dépend. La rémunération est réduite au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait défini par rapport au nombre de jours du forfait standard défini aux articles 3.2 et 3.3.

Article 5 : Compensation du temps de déplacement PROFESSIONNEL


A la date d'entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions ci-avant cessent automatiquement de s’appliquer et tous les salariés bénéficiaires du présent accord se voient appliquer les mesures prévues ci-dessous, en lieu et place de toutes autres dispositions existantes antérieurement.

Le volume important de temps de déplacement professionnel ouvre droit pour tout collaborateur de catégorie 2 ou de catégorie 1 à une compensation à hauteur d’un jour de repos tous les 25 jours de déplacement professionnel consécutifs ou non, dans la limite de 6 jours au titre d’une période annuelle d’application, à prendre sur la période annuelle d’application, dans la mesure du possible ou à défaut dans une limite maximale d’un mois suivant la fin de la période.


L’éloignement fréquent de son domicile d’un collaborateur de catégorie 2 ou de catégorie 1, du fait de ses activités professionnelles est compensé par l’attribution d’un jour de repos par tranche de 25 nuitées réalisées, dans la limite d’un plafond de 4 jours au titre d’une période annuelle d’application. Ces jours sont à prendre sur la période annuelle d’application, dans la mesure du possible ou à défaut dans une limite maximale d’un mois suivant la fin de la période.

  • On entend par nuitée : la nuit passée à l’hôtel entre deux jours de mission professionnelle, en regard de l’impossibilité pour le collaborateur de rentrer à son domicile.
  • Pour les déplacements réalisés pour raisons professionnelles dans les DOM-TOM, le collaborateur bénéficiera automatiquement d’un jour de repos rémunéré le premier jour ouvré suivant son retour des DOM-TOM ainsi que d’un jour de repos complémentaire lors que le décalage horaire est supérieur à 6 heures. Pour tenir compte de la cherté de la vie dans les DOM-TOM, les remboursements de frais de repas (hors alcool) ne seront pas plafonnés et les réservations d’hôtel (petit-déjeuner inclus) seront directement réalisées et payées par l’entreprise, y compris pour le collaborateur titulaire d’une carte affaire. En contrepartie, l’entreprise peut demander au collaborateur de voyager pendant des jours théoriquement non travaillés.
  • Ces compensations sont cumulatives pour les collaborateurs qui remplissent les conditions requises.
  • Pour les salariés en mission au-delà de 3 semaines en Outre-Mer, une compensation financière sera négociée.
  • Article 6 : Modalités de prises des jours RTT et de REPOS

Les demandes de prise de congés payés conventionnels et RTT doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux.
Ces congés conventionnels et RTT peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.
Tout comme les jours de congés payés, les jours RTT peuvent être pris par demi-journée.
Les jours RTT doivent être impérativement pris dans la période annuelle d’application, et en priorité avant les jours de congés payés.
Les jours de repos sont pris par journée et peuvent être accolés à des jours de RTT et de congés.

Par ailleurs, les salariés qui ont acquis des jours de repos en compensation du temps de déplacement professionnel, en application de l’article 5 pourront, s’ils n’ont pas pu prendre en fin de période annuelle d’application la totalité de ces jours de repos, bénéficier de la possibilité de convertir ces jours en heures rémunérées au taux horaire normal sur la base du salaire mensuel de base, un jour équivalent à 7 heures, dans la limite de 5 jours. Ce règlement interviendra sur la paye qui suit la période d’application. 

Pour bénéficier de jours de repos de compensation du temps de déplacement et des nuitées, le collaborateur doit saisir dans le Système d’information des Ressources Humaines, les jours de déplacement et nuitées relevant des dispositions de l’article 5 au titre de chaque mois civil et au plus tard le 8 du mois suivant la fin du mois civil concerné. Au-delà de cette date limite, le collaborateur devra pour régulariser sa situation en regard du mois écoulé, fournir au service RH tous les justificatifs des déplacements et nuitées concernés. Au 31 janvier de l’année N+1, aucune régularisation ne pourra être réalisée au titre de la période annuelle écoulée.

Le calendrier de prise des jours de RTT est défini annuellement. Les modifications ne pourront être acceptées qu’après accord du responsable hiérarchique.

Les jours RTT peuvent être pris soit par demi-journée, soit par journée. La prise de jours RTT de manière consécutive est limitée à 5 jours consécutifs.

Les jours RTT doivent être impérativement pris dans la période annuelle d’application.




Article 7 : Amplitude d’ouverture de l’entreprise et horaire de travail collectif


Les horaires d’ouverture de l’entreprise en terme d’amplitude sont du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, avec une coupure déjeuner d’une durée d’une heure et demie pouvant être portée à deux heures ou ramenée à une heure sous réserve de l’accord du responsable de service.
Chaque salarié choisit avec l’accord de son responsable un horaire de travail dans ces plages proposées. Cet horaire peut exceptionnellement être modifié sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, tout en restant dans un modèle annuel (cf. article 3.1) inchangé.

L’horaire effectif de travail de chaque salarié doit impliquer obligatoirement une présence sur le lieu de travail ou de mission comprise entre 9h15 et 12h00 le matin et 14h15 et 16h30 l’après midi, sauf exception liée à un déplacement en clientèle.

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire fixe mais ils doivent travailler un nombre déterminé de jours dans la période annuelle d’application, soit par définition un nombre lui-même déterminé de matinées et d’après-midi. Par ailleurs, pour la bonne organisation collective de l’entreprise, leur temps de présence ne doit pas être en décalage trop important avec les autres collaborateurs du service auxquels ils sont rattachés et notamment les collaborateurs qu’ils encadrent ou qui sont affectés au même projet. Exceptionnellement, un responsable de service peut autoriser un collaborateur en forfait jours à s’absenter une demi-journée s’il considère que la bonne réalisation de ses missions n’est en rien pénalisée et après information de la Direction des ressources humaines et de la Direction juridique.

Sont inclus dans le temps de travail effectif les temps de pause, car les salariés demeurent à la disposition de l’employeur durant les pauses. Cette disposition supprime les pauses non rémunérées mises en œuvre par contrat de travail avant la date d’effet du présent accord.

Article 8 : Outils déclaratif /Suivi / CET

La Direction mettra en place les outils de planification nécessaires au suivi du présent accord.

  • Article 9 - Date d’effet, durée, et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2020. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et adressé au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

L’accord sera adressé par courriel à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein l’entreprise.

Fait à Villeneuve-sur-Lot, le
En 6 exemplaires



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