PROJET D’ACCORD COLLECTIVE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE SARL SLC Entre les soussignés :
La société SARL SLC, SARL, au capital de 873 000,00 euros, dont le siège social est sis 57, route de Coutances 50190 PERIERS, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 397 663 105, représentée par xxxxx ou xxxxxx, en sa qualité de cogérant de la société, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « l’Entreprise », D’une part, Et : M./Mme [NOM du salarié mandaté], salarié(e) de la société SLC, mandaté(e) par l’organisation syndicale CFTC conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,
Ci-après dénommé(e) « le Salarié mandaté », D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit. PRÉAMBULE L’Entreprise exerce une activité relevant des conventions collectives nationales du bâtiment et emploie un effectif habituel de 24 salariés, dont 2 apprentis. Conformément aux dispositions des articles L.2254-2 et L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet d’aménager la durée du travail et ses modalités d’organisation et de répartition, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Entreprise et de préserver et développer l’emploi. L’Entreprise ne dispose pas de délégué syndical ni de comité social et économique (CSE), un procès-verbal de carence ayant été établi. L’accord est donc négocié et conclu avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail. Le présent accord met en place un aménagement du temps de travail sur l’année civile et fixe un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires. Il implique une modification des clauses des contrats de travail relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires structurelles. Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires ou incompatibles des contrats de travail, en application de l’article L2254-2 du Code du travail. Le présent accord collectif est signé sous la condition de son approbation par le personnel dans les conditions prévues à son article 14. IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT. ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord est un accord de performance collective conclu en application de l’article L.2254-2 du Code du travail. Il a pour objet :
d’aménager la durée du travail sur l’année civile ;
de fixer l’horaire collectif de travail à 40 heures par semaine, avec paiement de 39 heures et attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
de déterminer un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 240 heures par salarié ;
de préciser les conséquences de l’application de l’accord sur les contrats de travail des salariés.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) à temps plein relevant des conventions collectives du bâtiment applicables dans l’Entreprise. ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt légal et de publicité prévues par le Code du travail. ARTICLE 4 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4.1. Principe général. L’Entreprise met en place, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année civile. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures sur les semaines travaillées. Compte tenu de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) prévue au présent accord, la durée moyenne du travail sur l’année reste conforme à la durée légale de 35 heures. 4.2. Horaire collectif de travail L’horaire collectif de travail est fixé, à titre indicatif, du lundi au vendredi : 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Les horaires précis (heures de début et de fin de travail, pauses, etc.) sont définis par note de service de l’Employeur et affichés dans l’Entreprise. Tout changement dans la répartition de la durée du travail sera porté à la connaissance des salariés dans un délai raisonnable, conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail. 4.3. Information annuelle Une fois par an, et au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Employeur communique aux salariés un calendrier prévisionnel des périodes de travail et des jours de RTT pour l’année civile. Ce calendrier peut être adapté en cours d’année en fonction des contraintes de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable (au minimum 7 jours), sauf circonstances exceptionnelles. ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES STRUCTURELLES ET REMUNERATION 5.1. Définition Compte tenu de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine, l’horaire collectif de 40 heures hebdomadaires se décompose comme suit :
35 heures de travail au titre de la durée légale ;
4 heures supplémentaires structurelles, de la 36e à la 39e heure ;
1 heure complémentaire hebdomadaire (40e heure) donnant lieu à l’acquisition de jours de RTT, telle que précisée à l’article 6 ci-après.
5.2. Paiement de 39 heures Les salariés bénéficiaires du présent accord sont rémunérés sur la base d’un horaire mensuel correspondant à 39 heures hebdomadaires, comprenant les 4 heures supplémentaires structurelles, indépendamment du nombre de semaines comprises dans le mois, sauf absences non assimilées à du temps de travail effectif. Les 4 heures supplémentaires structurelles sont majorées conformément aux dispositions légales et à la convention collective du bâtiment applicable (taux au moins égal à 25 % pour les 8 premières heures au-delà de la 35e heure, sauf dispositions conventionnelles plus favorables). 5.3. Imputation sur le contingent Les heures supplémentaires structurelles (36e à 39e heure) s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 7. ARTICLE 6 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) 6.1. Principe En contrepartie de l’organisation du travail sur la base de 40 heures hebdomadaires, il est attribué à chaque salarié à temps plein bénéficiaire du présent accord 6 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année civile complète de travail. Ces jours de RTT correspondent à la compensation de la 40e heure hebdomadaire effectuée. 6.2. Acquisition Les jours de RTT sont acquis au fur et à mesure de l’exécution du temps de travail effectif effectué chaque semaine. Pour un salarié présent toute l’année civile, les 6 jours de RTT sont acquis en totalité. En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les jours de RTT sont calculés au prorata du temps de présence. 6.3. Prise des jours de RTT Les jours de RTT sont pris par journée entière ou, avec l’accord de l’Employeur, par demi-journée. Leur positionnement est fixé par l’Employeur en fonction des nécessités de service, après consultation du salarié et dans le respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Les jours de RTT peuvent être accolés aux congés payés ou à des jours fériés, sous réserve des nécessités d’organisation. 6.4. Sort des jours de RTT non pris En principe, les jours de RTT doivent être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis. À défaut, et sauf accord particulier avec le salarié (par exemple alimentation d’un compte épargne-temps s’il existe), les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année sont perdus, sauf si leur non-utilisation est imputable à l’Employeur, auquel cas ils donnent lieu à paiement dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de RTT acquis mais non pris donnent lieu à indemnisation, tandis que les jours pris par anticipation non acquis peuvent faire l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte. ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Conformément aux articles L.3121-11 et D.3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, par le présent accord, à 240 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires structurelles de la 36e à la 39e heure hebdomadaire s’imputent sur ce contingent. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent ouvrent droit, le cas échéant, à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par le Code du travail et les conventions collectives applicables au bâtiment. ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL L’Employeur met en place un système de suivi de la durée du travail permettant de comptabiliser, pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail effectuées, les heures supplémentaires et les jours de RTT acquis et pris. Les bulletins de paie mentionnent distinctement :
l’horaire hebdomadaire de référence (40 heures) ;
le nombre d’heures supplémentaires rémunérées (incluant les heures structurelles) et leur taux de majoration ;
le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement.
ARTICLE 9 – INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS – DEROGATION A LA CONVENTION COLLECTIVE Les parties rappellent que les règles relatives aux indemnités de petits déplacements ne relèvent pas des matières limitativement énumérées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées à ces articles, les stipulations de la convention ou de l’accord d’entreprise prévalent sur celles de la convention collective de branche ayant le même objet, y compris lorsque les stipulations d’entreprise sont moins favorables pour les salariés. 9.1. Zone unique de petits déplacements Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment relatives aux zones de petits déplacements, il est institué dans l’Entreprise une zone unique de petits déplacements correspondant à la zone 3 de ladite convention. Les indemnités de petits déplacements dues aux salariés pour les trajets entre le point de départ défini par l’Entreprise (siège ou établissement) et les chantiers sont calculées sur la base des montants fixés pour la zone 3 par la convention collective nationale du bâtiment et ses avenants salariaux. Toute modification des montants de la zone 3 résultant d’accords de branche ultérieurs s’applique de plein droit aux salariés de l’Entreprise. 9.2. Nature de l’indemnité – Rémunération du temps de déplacement professionnel Par dérogation aux stipulations conventionnelles de la branche qui qualifient les indemnités de petits déplacements, et en particulier l’indemnité de trajet, d’indemnisation forfaitaire de la sujétion particulière liée à la mobilité des chantiers, les parties conviennent que les indemnités de petits déplacements versées en application du présent accord ont pour objet de rémunérer le temps de déplacement professionnel entre le point de départ défini par l’Entreprise et le chantier. Ces indemnités revêtent, en conséquence, la nature de rémunération. Elles sont soumises aux cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 10 – ARTICULATION AVEC LE CONTRAT DE TRAVAIL – DROIT D’ACCEPTATION OU DE REFUS DES SALARIES
10.1. Substitution aux clauses contractuelles contraires En application de l’article L.2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires ou incompatibles des contrats de travail des salariés entrant dans son champ d’application, notamment en ce qui concerne :
la durée hebdomadaire du travail ;
le régime des heures supplémentaires structurelles et leur rémunération ;
l’attribution de jours de RTT en compensation de la 40e heure hebdomadaire.
10.2. Information des salariés Chaque salarié concerné reçoit, par tout moyen conférant date certaine (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, ou notification électronique sécurisée), une information sur l’existence et le contenu du présent accord, ainsi que sur son droit d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail. 10.3. Délai de réflexion – Refus du salarié Conformément au IV de l’article L.2254-2 du Code du travail, chaque salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification mentionnée ci-dessus pour faire connaître par écrit son refus de voir appliquer le présent accord à son contrat de travail. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail 10.4. Conséquences du refus – Licenciement pour motif spécifique En cas de refus exprès du salarié, l’Employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour engager une procédure de licenciement reposant sur le motif spécifique prévu au V de l’article L.2254-2 du Code du travail. Ce licenciement constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux règles applicables au licenciement pour motif personnel (convocation à entretien préalable, entretien, notification écrite du licenciement, préavis, indemnités de licenciement et de congés payés le cas échéant), conformément aux articles L.1232-2 et suivants et L.1234-1 et suivants du Code du travail. ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD Un bilan de l’application du présent accord est réalisé chaque année par l’Employeur. Il porte notamment sur :
l’impact de l’accord sur l’activité et la performance de l’Entreprise ;
l’évolution de l’emploi ;
le recours aux heures supplémentaires au-delà de 40 heures ;
l’utilisation des jours de RTT.
Ce bilan est présenté aux salariés par voie d’affichage et/ou de note d’information et peut donner lieu, le cas échéant, à une révision de l’accord. ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION
12.1. Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision fait l’objet d’un avenant conclu selon les mêmes modalités que le présent accord (salarié mandaté et, le cas échéant, approbation des salariés). 12.2. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par écrit aux signataires et donne lieu aux formalités de dépôt requises. En cas de dénonciation, les droits individuels acquis par les salariés en application du présent accord sont maintenus pendant la période de survie de l’accord et, le cas échéant, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution. ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail, notamment :
Dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords à destination de la DREETS compétente ;
Dépôt au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’Entreprise (affichage, intranet, ou tout autre moyen approprié). ARTICLE 14 – MODALITES D’APPROBATION DE L’ACCORD PAR CONSULTATION DES SALARIES 14.1. Principe et base légale Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord, conclu avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, n’est valide qu’à la condition d’être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’accord et remplissant les conditions pour être électeurs aux élections professionnelles, telles que prévues aux articles
L.2314-18 et suivants du Code du travail (conditions d’âge et d’ancienneté).
14.2. Organisation matérielle du scrutin La consultation des salariés est organisée par l’Employeur, dans le respect :
des principes généraux du droit électoral (sincérité, secret du vote, liberté de choix, unicité du vote, etc.),
des dispositions de l’article D.2232-2 du Code du travail relatives aux modalités de la consultation.
Le vote a lieu pendant le temps de travail, au
scrutin secret, sous enveloppe (ou, le cas échéant, par vote électronique si un dispositif est mis en place dans les conditions légales et réglementaires applicables).
Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction, d’une mesure discriminatoire ou de quelque pression que ce soit en raison de sa participation à la consultation ou du sens de son vote. 14.3. Information préalable des salariés Les salariés sont informés de l’organisation de la consultation, par voie d’affichage et/ou par tout autre moyen conférant date certaine,
au moins cinq jours ouvrables avant la date retenue pour le vote.
Cette information précise notamment :
la date, l’heure et le lieu du scrutin ;
la population appelée à voter (salariés concernés) ;
la question soumise au vote, libellée comme suit :
« Approuvez-vous l’accord de performance collective conclu le [date de signature] au sein de l’entreprise [dénomination sociale] ? »
les modalités pratiques du vote (scrutin secret, organisation du bureau de vote, dépôt des bulletins, etc.).
Le texte intégral du présent accord est mis à la disposition des salariés, dans les conditions prévues à l’article relatif aux formalités de publicité (consultation au siège, sur l’intranet, remise d’un exemplaire sur demande, etc.). 14.4. Déroulement du vote, dépouillement et procès-verbal Le vote se déroule à la date et selon les modalités indiquées dans l’information préalable. À l’issue du scrutin, les bulletins sont dépouillés sans délai par un bureau de vote composé d’au moins un représentant de l’Employeur et d’un salarié volontaire. Sont comptabilisés comme suffrages exprimés les seuls bulletins valablement exprimés, à l’exclusion des bulletins blancs ou nuls. Un procès-verbal est établi, mentionnant notamment :
le nombre de salariés inscrits ;
le nombre de votants ;
le nombre de suffrages valablement exprimés ;
le nombre de voix « pour » l’accord ;
le nombre de voix « contre » l’accord.
Ce procès-verbal est porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié (affichage, note interne…) et est annexé au présent accord lors de son dépôt auprès des autorités compétentes. 14.5. Effets de la consultation L’accord est approuvé et devient valable s’il recueille la majorité des suffrages exprimés. À défaut d’approbation à la majorité des suffrages exprimés, l’accord est réputé non écrit et ne produit aucun effet, conformément aux dispositions du Code du travail applicables aux accords conclus avec un salarié mandaté.
Fait à Périers, le 19 janvier 2026, en autant d’exemplaires que de parties plus un exemplaire pour le dépôt. Salarié mandaté par la CFTC