Accord d'entreprise SARL VION

Accord relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail et aux avantages salariaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL VION

Le 27/12/2023


La Société VION

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX AVANTAGES SALARIAUX

Entre les soussignés :

La société VION, dont le Siège Social est situé au 51, Rue de Normandie 80220 GAMACHES, SIREN 321 046 088, SIRET 32104608800027, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par, en sa qualité de Gérant

D’une part,

Et

Et les salariés de la Société VION, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Les parties sont convenues de ce qui suit :

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de membres élus au sein du Comité Social et Économique, la Direction de la Société VION a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail et aux avantages salariaux.
En effet, la société VION a souhaité revoir les modalités d’organisation du temps de travail de ses salariés afin de :
  • Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés et augmenter le temps disponible permettant à chacun de développer ses projets personnels ;
  • Consolider et créer des emplois durables, tout en convenant que cela résulte d’un ensemble de facteurs incluant prioritairement l’amélioration de la croissance économique et le développement de la Société.
A cette fin, la société VION a donc souhaité réduire le temps de travail effectif de l’ensemble de son personnel à temps plein.
Toujours dans cette volonté d’assurer une vie professionnelle de qualité aux collaborateurs et de garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société VION a décidé d’instaurer pour l’ensemble du personnel, une prime de treizième mois et de revoir les modalités actuelles de la prime d’ancienneté.

  • Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application
Cet accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Il s’applique à tous les salariés de la Société, embauchés à temps complet ou à temps partiel, par contrat à durée déterminée ou indéterminée.


Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2024.


Article 3 - Suivi, Revoyure, Révision, Dénonciation
Suivi
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel organisé de la manière suivante : Commission de Suivi.
La commission est composée :
  • D’un représentant de la direction,
  • et d’un délégué ad hoc mandaté spécialement à cet effet et élu par l’ensemble des salariés à l’occasion de la mise en place du présent accord.
Le mandat des membres de la commission a la même durée que l’accord lui-même. En cas de démission d’un membre de la commission, les salariés procèdent à la désignation d’un nouveau délégué ad hoc.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de suivi est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Revoyure
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 4 - Notification, dépôt et information des salariés
Notification 
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Dépôt 
L’accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Information des salariés
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise.



  • Titre 2 : Réduction du temps de travail et organisation du temps de travail

  • Soucieuse de la qualité de vie de ses salariés et de la conciliation vie professionnelle / vie familiale, la société VION a donc souhaité réduire le temps de travail effectif de l’ensemble de son personnel à temps complet.
Article 1 – Définition du temps de travail effectif et temps de repos
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. L’article L3121-1 du Code du Travail la définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Il en ressort que sont notamment exclus du temps de travail effectif : les temps de déplacement domicile-lieu de travail aller-retour, et les temps nécessaires à la restauration.
La Direction organisera le travail dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires en vigueur.
Pour rappel, en application de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Il peut être dérogé à la durée du repos minimal quotidien, dans la limite de neuf heures consécutives de repos, dans les cas prévus à l’article D 3131-4 du code du travail. Également, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée équivalente.
  • Le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ...) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de deux par an.
Article 2 - Durée du Travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail effectif sur une période consécutive de 12 mois allant du 1er Janvier au 31 Décembre est fixée par le présent accord à trente-huit heures (38 heures).
Il est convenu que cette durée hebdomadaire moyenne de travail s’obtient par l’attribution de jours de RTT (JRTT).
Cette durée de travail est rémunérée sur la base mensuelle de 164,67 heures dont 13 heures supplémentaires majorées selon les taux légaux et conventionnels en vigueur.
Les salariés travaillant à temps partiel continuent à suivre les horaires de travail collectifs correspondant à leurs jours contractuels de travail et n’acquiert pas de Jours de RTT.

Article 3 - Temps de Travail
La durée moyenne hebdomadaire de temps de travail reste de 39 heures avec attribution de jours de repos (RTT), non compris les jours de congés légaux, évènements familiaux, afin de ramener la durée de travail à 38 heures hebdomadaires en moyenne.

Article 4 - Calcul des jours de RTT
La période de référence pour le calcul des jours de RTT est basée sur l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre).
  • La durée collective de travail de l’ensemble du personnel, hors salariés bénéficiant d’un temps de travail égale à la durée légale ou d’un temps partiel, est fixée à 38 heures en moyenne sur l’année et en tout état de cause à 1740 heures par an (pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés).
  • Une année compte
  • 365
  • Jours
  • Les samedis et dimanches correspondent à
  • 104
  • Jours
  • Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (en moyenne)
  • 8
  • Jours
  • Les 5 semaines de congés payés
  • 25
  • Jours
  • Un salarié travaille en moyenne (365 – 104 – 8 – 25 = 228)
  • 228
  • Jours
  • Sur un rythme de travail de 5 jours / semaine (228 / 5 = 45, 60)
  • 45, 60
  • Semaines
  • Le nombre d’heures réalisé à l’année (45,60 * 38h = 1732, 80)
  • 1732, 80
  • Heures
  • La société effectue un arrondi à
  • 1733
  • Heures
  • Ajout de la journée de solidarité
  • 7
  • Heures
  • Durée annuelle dans l’entreprise
  • 1740
  • Heures
L’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (38 heures) et celui réalisé (39 heures), soit un différentiel de 1 heure hebdomadaire, se traduira par l’octroi de jours RTT selon le calcul ci-dessous :
  • Application à l’année 2024 :
  • Jour calendaire
  • 366
  • Jours
  • Les samedis et dimanches correspondent à
  • 104
  • Jours
  • Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (hors journée de solidarité)
  • 9
  • Jours
  • Les 5 semaines de congés payés
  • 25
  • Jours
  • Jour de travail sur l’année (366 – 104 – 9 – 25 = 228)
  • 228
  • Jours
  • Semaine de travail sur l’année (228 / 5 = 45, 60)
  • 45, 60
  • Semaines
  • Heures ouvrant droit à JRTT (45,60 * (39h - 38h) = 45, 60)
  • 45, 60
  • Heures
  • Durée d’une journée de travail (39h / 5 jours = 7, 80)
  • 7, 80
  • Heures
  • Nombre de jour de repos RTT (45,60 / 7,80 h = 5,84)
  • 6
  • Soit 0, 5 jours par mois
  • Jours
  • Pour les années suivantes, le nombre de jours de RTT acquis sera déterminé au prorata du nombre de jours réellement travaillés et insérés mensuellement dans la paie.
Pour une année incomplète de travail, le nombre de jours de RTT théoriquement acquis par le salarié jusqu’à la fin de l’année sera déterminé au prorata-temporis.

L’arrondi sera alors opéré de la manière suivante :
•Entre 0 et 0,25 = 0 jour
•Entre 0,26 et 0,75 = 0,5 jour
•Entre 0,76 et 0,99 = 1 jour
  • Les droits à jours de RTT sont acquis mensuellement et proportionnellement au temps de présence effectif du salarié. Par souci de simplicité et de lisibilité des compteurs pour les salariés, les parties conviennent que l’acquisition sera calculée à hauteur de 0, 5 jours par mois, donnant ainsi, pour une période de référence complète, un nombre de 6 jours sur l’année.

ARTICLE 5- Les absences
Afin de déterminer le nombre de jours de RTT, seuls sont pris en compte les jours de travail. Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :
•Les congés payés annuels,
•Les absences : maladie, accident, maternité, absences sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis,
•Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié,
•Les jours fériés,
•Les formations hors temps de travail,
•Les périodes d’activité partielle.


Sont en revanche assimilées à du temps de travail effectif :
•Les heures de formation organisées par l’employeur,
•Les congés pour évènements familiaux,
•Les heures de délégation du CSE (Comité Social et Economique),
•Les heures de réunion organisées par l’employeur avec le CSE,
•Les jours de repos compensateur,
•Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail.


  • Par exemple, les jours de maladie n’étant pas par définition des jours travaillés, les JRTT seront alors calculés au prorata temporis du nombre de jours réellement travaillés dans l’année.
  • Certaines absences toutefois n’abattent pas les JRTT :
  • Accident du travail reconnu par la sécurité sociale,
  • Accident de trajet reconnu par la sécurité sociale,
  • Maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale,
  • Congés payés,
  • Congés exceptionnels,
  • Congés d’ancienneté.

ARTICLE 6Modalités de prise des jours de repos (RTT)
Les jours de RTT peuvent être pris dès l’acquisition et sans possibilité d’anticipation, par journée entière ou par demi-journée au cours de la période allant du 1er janvier N au 28 (ou 29) février N + 1. Les jours non pris et non posés pendant cette période seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

La prise des jours de repos RTT se fera comme suit :
− Jour à l’initiative de la direction : 1 jour fixé le lundi de pentecôte de chaque année

− Les autres jours de RTT restants à l’initiative du salarié après accord de la Direction:
Les journée ou demi-journées sont prises avec l’accord préalable du responsable hiérarchique. La demande doit être remise au responsable hiérarchique a minima une semaine avant la date souhaitée de prise des RTT, via le formulaire de demande de congés et absences en place au sein de l’entreprise. En cas d’absence éventuelle et imprévisible, le salarié pourra, à titre dérogatoire, récupérer cette absence via la pose d’une journée de RTT sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et de la Direction, Cette gestion doit rester exceptionnelle.
Les jours de RTT à l’initiative du salarié ne peuvent être accolés à des congés payés, sauf accord express de la Direction.

Pour les périodes de congés demandées par plusieurs salariés en même temps, la direction veillera au principe d’alternance.
Le salarié est invité à se rapprocher de sa direction en cas de demande spécifique de RTT afin de convenir ensemble des modalités.

En cas de solde positif du compteur de JRTT du salarié à sa sortie des effectifs, la Société s’engage à les lui indemniser sous forme d’indemnité compensatrice au moment du solde de tout compte.
ARTICLE 7 –Régime juridique des JRTT
  • Les jours de réduction du temps de travail ne sont pas des jours de congés. La rémunération des JRTT n’est donc pas soumise à la règle du 1/10ème.
  • Les jours de JRTT ne sont pas des jours de travail effectif, toutefois ils sont pris en compte dans le calcul des droits à congés payés. Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
ARTICLE 8 – Rémunération
  • La réduction du temps de travail se fera avec maintien de la rémunération contractuelle de base actuelle.
  • A titre d’exemple :
  • Avant la réduction du temps de travail :
  • Salaire de base
  • 151h67
  • 14, 00 €
  • 2.123, 38 €
  • Heures mensuelles majorées de 25%
  • 17h33
  • 17, 50 €
  • 303, 27 €
  • Total Salaire de base
  • 2426, 65 €
  • Avec application de la réduction du temps de travail :
  • Salaire de base
  • 151h67
  • 14, 45 €
  • 2.191, 82 €
  • Heures mensuelles majorées de 25%
  • 13h00
  • 18, 06 €
  • 234, 83 €
  • Total Salaire de base
  • 2426, 65 €
  • A ce salaire de base, viendra se rajouter la prime d’ancienneté calculée selon les modalités définies ci-après.
  • Titre 3 : Avantages sociaux


La direction a proposé aux salariés une négociation sur l’instauration d’une prime d’ancienneté et d’une prime de treizième mois.

Ainsi, il a été convenu des dispositions suivantes :

SOUS-TITRE I – MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE
Les parties ont convenues de substituer à tout autre accord d’entreprise, de branche, convention collective, actuelle et future visant une prime d’ancienneté ou un avantage comparable quel que soit sa dénomination et sa forme, les dispositions d’entreprise suivantes.
Article 1 : Taux de la prime d’ancienneté :
Désormais, l’ensemble du personnel de la société bénéficiera d’une prime d’ancienneté, qui apparaîtra mensuellement sur une ligne distincte du bulletin de paie, selon le barème suivant :
· 3% après 3 ans d’ancienneté
· 4% après 4 ans d’ancienneté
· 5% après 5 ans d’ancienneté
· 6% après 6 ans d’ancienneté
· 7% après 7 ans d’ancienneté
· 8% après 8 ans d’ancienneté
· 9% après 9 ans d’ancienneté
· 10% après 10 ans d’ancienneté
· 11% après 11 ans d’ancienneté
· 12% après 12 ans d’ancienneté
· 13% après 13 ans d’ancienneté
· 14% après 14 ans d’ancienneté
· 15% après 15 ans d’ancienneté
Article 2 : Assiette de la prime d’ancienneté :
L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté correspond au salaire de base, majoré des éventuelles heures supplémentaires et complémentaires. En cas d’absence, le montant de la prime d’ancienneté calculé sur le salaire de base sera inclus dans le calcul du taux horaire d’absence et de l’éventuel maintien de salaire.
Article 3 : Détermination de l’ancienneté :
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé.
Le calcul de la prime d’ancienneté se déclenchera le mois d’acquisition de l’ancienneté requise.
Exemple :
Date d’ancienneté d’un salarié le 19 mars 2021. A compter du 1er mars 2024, il percevra une prime d’ancienneté suivant l’assiette de calcul mentionnée au ci-dessus.
Les salariés qui bénéficient déjà d’une prime d‘ancienneté, en conservent leur montant tant que celui-ci est plus favorable que celui issu des dispositions qui précèdent.

SOUS-TITRE II – MISE EN PLACE D’UN TREIZIEME MOIS
Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre du versement et les règles de calcul de la prime du 13ème mois.
Il institue également les clauses d’exclusion du versement de ladite prime notamment au regard de l’ancienneté continue nécessaire pour pouvoir y prétendre.

Article 1 – Champ d’application de l’accord instituant un 13ème mois
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société VION ayant acquis six mois d’ancienneté au sein de la société et étant présent au mois de novembre de l’année considéré.
Des règles de proratisations sont définies et appliqués aux salariés n’ayant pas été présents toute l’année.
La période de référence s’étend du 1er décembre N-1 au 30 novembre N. L’ancienneté s’apprécie au 30 novembre de l’année considérée

Article 2 –Modalités de calcul et de versement du treizième mois

2.1. Eléments pris en compte


Les éléments servant de base au calcul du treizième mois sont :

Le salaire de base contractuel du mois de novembre et la prime d’ancienneté qui s’y rapporte.
 
Il est précisé que la prime de 13ème mois ne fait pas partie de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.


2.2 Bénéficiaires

Sont bénéficiaires tous les salariés de l’entreprise ayant acquis six mois d’ancienneté et ayant contribué par leur présence à l’activité de l’entreprise tout au long de la période de référence.

Pour obtenir la prime de 13ème mois, le collaborateur doit obligatoirement faire partie des effectifs de la société le 30 novembre de l’année en cours.

La prime de 13ème mois est calculée au prorata du temps de présence effectif sur la période. Sont assimilées à une période de contribution à l’activité de l’entreprise les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif.

En revanche, toutes les autres périodes d’absences seront prises en compte et décomptées pour la détermination du droit au treizième mois.

Cependant, une tolérance de 30 jours d’absences calendaires sera appliquée et ne sera pas décomptée du temps de travail.

2.3 Règle de calcul de la prime du treizième mois

(Base du treizième mois/365 )X P



Base du treizième mois : salaire de base de Novembre + prime ancienneté

P : nombre de jours calendaires de présence effective du collaborateur


2.4 Incidence des arrivées et départs en cours d’année

Les salariés qui entrent dans l’entreprise en cours de la période de référence, ayant acquis six mois d’ancienneté et qui sont toujours présents à la date de versement (30 novembre) bénéficieront de la prime calculée au prorata temporis.

Les salariés qui sortent de l’effectif de l’entreprise en cours de période de référence ne pourront prétendre au versement d’un 13ème mois proratisé, le collaborateur devant obligatoirement faire partie des effectifs de la société le 30 novembre de l’année en cours.

Article 3 – Règle de versement du treizième mois
Le versement de la prime treizième mois sera effectué sur le bulletin de paie du mois de novembre.



Fait à Gamaches
Le 27 décembre 2023

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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