La société SARREDIS, SAS au capital de 312 000 €, dont le siège social est sis 19 rue de Lunéville – 57400 SARREBOURG, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 324 730 761 ;
Représentée par M, agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique (CSE), ayant exprimé son accord à la majorité lors de la réunion du 27 janvier 2026 et ayant mandaté sa secrétaire aux fins de signature du présent accord,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société SARREDIS exploite un hypermarché.
L’activité de l’entreprise est fluctuante car elle dépend fortement des comportements de consommation des clients, lesquels varient selon les périodes de l’année à titre d’exemple les fêtes : de fin d’année, de Pâques, ainsi que les périodes de soldes et de rentrée des classes.
En l’absence de délégué syndical en son sein, la société SARREDIS a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres de son Comité d’Entreprise (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 décembre 2025, la Société SARREDIS a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit le 9 décembre 2025.
Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.
Cet accord a été négocié en tenant compte des nouvelles dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.
La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec les salariés, afin qu’ils soient associés, à part entière, à cette négociation.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT
I / DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 1 – Champ d’application
Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, ou liés par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale et supérieure à deux mois, à l’exclusion des cadres dirigeants et des cadres en forfait jours. Les salariés à temps partiels sont concernés par des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail, visées ci-après aux articles « temps partiel modulé ».
Article 2 – Principe
Le temps de travail est organisé dans le cadre d’une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail ainsi que des dispositions de l’article 5.3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Pour les aspects que le présent accord n’aborderait pas, les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles. La durée de travail annuelle de référence est fixée à 1 607 heures. Cette durée de travail est définie pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés.
Article 3 – Période de référence
La période de référence s’entend du 1er février d’une année N au 31 janvier d’une année N+1. Toutefois, le forfait pourra être mis en place pour une période inférieure à 12 mois lors de sa mise en place ou en cas de modification de la période de référence en cours d’exercice.
Article 4 – Durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire moyenne est basée sur 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, auxquelles s’ajouteront les dispositions conventionnelles liées à la pause.
Article 5 – Durée maximale du travail
La durée journalière de travail est limitée en temps de travail effectif à 10 heures. Par ailleurs, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne pourra dépasser 48 heures au cours d’une semaine civile, travail éventuel des jours fériés et des dimanches compris.
La durée hebdomadaire maximale de temps de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure, en moyenne, à 42 heures, conformément à la convention collective.
Article 6 – Horaires de travail et variation
Les horaires de travail hebdomadaires pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pourront aller jusqu’à 48 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, dans les limites évoquées ci-dessous. Des semaines à moins de 35 heures pourront être organisées, la variation des horaires faisant en sorte que les heures réalisées au-dessus de l’horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif certaines semaines se compensent avec les heures effectuées en dessous de l’horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Les heures effectuées au-dessus ou en dessous de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement sur toute la période de référence. Il est rappelé par ailleurs que chaque salarié devra bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une journée complète, ainsi que d’une journée ou deux demi-journées hebdomadaires supplémentaires, en plus de la première journée fixée habituellement le dimanche. Les salariés bénéficieront également d’au moins 8 jours fériés chômés en plus du 1er mai par année civile.
Article 7 – Qualification des heures effectuées au-delà de 35 heures
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de temps de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni à repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 8 – Qualification des heures effectuées en dessous de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif
Les heures effectuées en dessous de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif au cours de la période de référence seront imputées sur un compteur et compenseront alors arithmétiquement les heures effectuées au-dessus.
Article 9 – Qualification des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif moyen sur l’année
En fin de période de référence, seront considérées comme heures supplémentaires les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail, soit au-dessus de 1 607 heures.
Toutes les heures supplémentaires bénéficieront alors du calcul des majorations légales en vigueur.
Article 10 – Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires, pour les salariés relevant du présent chapitre, à 230 heures annuelles.
Article 11 – Rémunération
La rémunération est lissée sur l’année, indépendamment de la modification des horaires, et est calculée sur une base de 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif, auxquelles s’ajoutera la pause conventionnelle rémunérée.
Article 12– Compte de compensation
Un compteur de modulation sera créé pour chaque salarié et sera établi à chaque période de paye (chaque mois).
Il comportera le nombre d’heures effectuées en plus ou en moins sur le mois donné, calculées par semaine, et le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.
Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période.
Si, à cette date, il reste des heures supplémentaires sur le compte de compensation, celles-ci seront payées aux salariés avec leurs majorations. Toutefois, à la demande du salarié, ces heures supplémentaires pourront être récupérées, en tout ou partie, avec les majorations. Si la situation du compte fait apparaître que la durée moyenne de travail sur toute la période est inférieure au plafond prévu pour une année complète, les heures non effectuées ne donneront pas lieu à retenue, mais seront reportées sur la période suivante.
Par ailleurs il est indiqué qu’à la date du présent accord le salarié pourra consulter le solde cumulé (positif ou négatif) sur un espace internet privatif. Cette information complémentaire est cependant limitée au solde global, et est liée au logiciel de pointage et de paye utilisé par la société à ce jour. Un éventuel changement de méthode ou de logiciel qui entrainerait la fin de cette information complémentaire ne remettrait pas en cause l’accord.
Article 13 – Cas des absences, départs et arrivées en cours d’année
1) – Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période par rapport à l’horaire moyen de référence (c’est-à-dire par rapport à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif).
2) – Les cas d’absence
En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération : le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée.
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de rémunération du salarié : une retenue sur salaire sera effectuée sur la base de l’horaire moyen sur salarié.
Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base de l’horaire moyen du salarié.
Article 14 – Information des salariés sur les éventuelles modifications d’horaires
Les horaires de travail sont communiqués aux salariés moyennant un délai de prévenance de deux semaines calendaires.
Toutefois, en cas de modification des horaires liées à des situations d’absence pour maladie, d’absence injustifiée ou de congés pour événements familiaux non prévisibles (exemple : décès), des modifications d’horaires pourront être annoncées moyennant un délai de prévenance réduit à trois jours, sur la base du volontariat.
Article 15 – Situation particulière de certains agents de maîtrise et ouvriers professionnels
Il est constaté que pour certains postes de travail, notamment agents de maîtrise et ouvriers professionnels, des heures supplémentaires récurrentes sont effectuées.
L’organisation du travail de ces salariés en tiendra donc compte, et pour leur assurer des ressources stables, leur rémunération sera fixée indépendamment de la modification et de l’horaire réel, conformément à l’article 11 évoqué ci-dessus.
Toutefois, au lieu d’être calculée sur une base de 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif auxquelles s’ajoute la pause conventionnelle rémunérée, pour ces salariés effectuant de façon récurrente des heures supplémentaires, la rémunération sera calculée sur leur horaire hebdomadaire moyen. Une régularisation éventuelle, comme pour tous les salariés, sera effectuée en fin d’année.
En cas d’absence entraînant un maintien de tout ou partie du salaire par l’entreprise, le maintien de salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée réelle. Le lissage de la rémunération ne s’applique toutefois pas aux absences non rémunérées.
Exemple : pour un salarié dont l’horaire habituel, avant le présent avenant, était de 171,17 heures mensuelles, pauses incluses, la rémunération sera maintenue sur une base de 171,17 heures pauses incluses. Cela reviendra à un horaire annuel, incluant la journée de solidarité, de 1 725,30 heures de temps de travail effectif, soit 1 813,61 heures, pauses incluses. La régularisation éventuelle en fin d’année se fera donc autour de cette référence de 1 725,30 heures de temps de travail effectif (auxquelles seront ajoutées les pauses).
Article 16 – Calendrier indicatif
Un calendrier indicatif de la répartition des horaires est porté, après consultation du CSE, à la connaissance du personnel par voie d’affichage 30 jours calendaires au plus tard avant le début de la période de référence. Ce calendrier peut être ajusté en cours de période, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours auprès du CSE et des salariés concernés.
Il est toutefois convenu que pour la première période d’activité démarrant le 1er février 2026, ce calendrier indicatif sera communiqué au plus tard le 28 février 2026.
2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les parties conviennent, en ce qui concerne les salariés à temps partiel, de leur appliquer un régime identique, sous réserve des aménagements spécifiques au temps partiel.
Ainsi, le temps partiel sera aménagé sur l’année, conformément aux dispositions de l’article 6.6 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
La période de référence sera, comme pour les salariés à temps complet, du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Toutefois, un forfait pourra être mis en place pour une période inférieure à 12 mois lors de l’embauche en cours d’année ou d’une modification de la période de référence en cours d’exercice, ou en cas de passage d’un salarié à temps complet ou à temps partiel en cours de période de référence.
En dehors de la période de référence, spécifique à la société SARREDIS, les parties conviennent d’appliquer toutes les dispositions conventionnelles, sans apporter de modification spécifique à la société SARREDIS.
Il est toutefois rappelé que conformément aux dispositions applicables au temps partiel, la variation des horaires d’une semaine sur l’autre ne pourra, en aucun cas, amener un salarié à temps partiel à effectuer un horaire équivalent à un temps complet. En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord à temps partiel aménagé sur l’année ne pourront donc jamais effectuer un temps de travail effectif égal ou supérieur à 35 heures par semaine. Toutes les autres dispositions de la convention collective restent applicables.
3 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2026.
Article 2- Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 3 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité départementale de la DREETS.
Article 4 - Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a fait l’objet d’une information du CSE lors de la réunion du 12 janvier 2026. Le CSE a bénéficié d’un délai de 15 jours de réflexion et a pu poser des questions. Lors d’une deuxième réunion du 27 janvier 2026, le CSE a voté, le procès verbal de cette réunion figurant en annexe au présent accord, à la majorité absolue en faveur du présent accord. Dans cette même réunion, le CSE a mandaté sa secrétaire aux fins de signature du présent accord.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à Sarrebourg, le 28 janvier 2026 En 4 exemplaires