Accord d'entreprise SARTORIUS STEDIM FMT SAS

Accord dialogue social

Application de l'accord
Début : 14/05/2019
Fin : 31/12/2023

22 accords de la société SARTORIUS STEDIM FMT SAS

Le 14/05/2019


Accord relatif au dialogue social

SOMMAIRE

PREAMBULE

1ERE PARTIE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, COMMISSION SSCT ET REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique

Article 2. Composition du Comité Social et Économique

Article 3. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Article 4. Autres Commissions

Article 5. Représentants aux assemblées générales

Article 6. Représentants de proximité

Article 7. Représentant syndical au CSE


2EME PARTIE : DROIT SYNDICAL

Article 8. Réunions d’information syndicale

Article 9. La vie syndicale dans l’entreprise

Article 10. Situation professionnelle des représentants du personnel


3EME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX

Article 11. Décompte du temps consacré aux réunions

Article 12. Conditions générales d’exercice des mandats

Article 13. Egalité de traitement et évolution professionnelle

4EME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 14. Durée, révision et dénonciation

Article 15. Dépôt et publicité

PRÉAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société SARTORIUS STEDIM FMT SAS sous forme de Comité Social et Économique (CSE).

Les Parties rappellent à ce titre qu’elles ont, à l’unanimité, décidé de la mise en place du CSE et de l’organisation des élections en 2019, en application de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Elles se sont réunies en date des 03/05/2019 et 06/05/2019 afin de négocier et de conclure le présent accord, qui remplace le précédent accord de dialogue social en date du 22/02/2019.

Cet accord vise notamment :
  • d’une part à déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein de la société SARTORIUS STEDIM FMT SAS,
  • et d’autre part à définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue en conséquence expressément dans toutes ses dispositions à l’accord «droit syndical» conclu le 14 juin 2017, ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

La Société réaffirme le fait que les organisations syndicales et les représentants de l’entreprise sont des interlocuteurs à part entière de la Direction en ce qu’ils sont une expression de la voix des salariés.

Les Parties entendent donc réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical au sein de la Société en fixant le cadre d’exécution des mandats de représentation du personnel en cohérence avec les spécificités de l’entreprise.

1ère PARTIE : Comité social et économique, Commission SSCT et Représentants de proximité

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique

Le Comité Social et Économique est mis en place sur le périmètre de la Société SARTORIUS STEDIM FMT SAS.
Répartition des effectifs par collège, faisant état de la parité Femmes Hommes.
Le CSE de la Société exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci.

Devoir de confidentialité

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ces mêmes membres, ainsi que les représentants syndicaux au CSE, sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cette disposition est issue de la loi du 5 septembre 2018 citée en référence, applicable sur ce point à compter du 1er janvier 2019.



  • Subventions de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement conforme aux dispositions légales en vigueur et un budget d’oeuvres sociales qui doit être au moins égal à celui alloué l’année précédente compte tenu de la masse salariale de l’entreprise.Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC). Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE, ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 du code du travail. Ces dispositions sont issues du décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 cité en référence, en vigueur depuis le 29 octobre 2018.8)

Article 2. Composition du Comité Social et Économique

En considération de l’effectif de la Société à la date de conclusion du présent accord, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur le nombre de sièges à pourvoir au CSE est de 16 titulaires et 16 suppléants.

Néanmoins les Parties s’accordent sur la réduction du nombre de sièges portant ainsi le nombre de membres à

14 membres titulaires et à 14 membres suppléants.


Les Parties conviennent que la répartition des sièges au sein du CSE, est la suivante :

  • 7 sièges titulaires / 7 sièges suppléants au 1er collège
  • 3 sièges titulaires / 3 sièges suppléants au 2ème collège
  • 4 sièges titulaires / 4 sièges suppléants au 3ème collège

Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, dans la négociation du protocole préélectoral.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

2.1. Heures de délégation

Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation de

31 heures par mois.


Le

secrétaire titulaire bénéficie de 5 heures supplémentaires de délégation par mois.


Le

trésorier titulaire bénéficie de 10 heures supplémentaires de délégation par mois.


Report des heures : Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de l’année civile. Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Répartition des heures : Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Dans l'hypothèse d'un report ou d’une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires du CSE informent l'employeur du nombre d'heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

2.2. Fonctionnement du CSE

Les parties conviennent de

dix réunions par an du CSE soit une chaque mois à l’exception des mois de juillet et août qui sont traditionnellement des périodes de congés annuels.


En cas de circonstances exceptionnelles justifiant la tenue d’une réunion supplémentaire, une réunion extraordinaire du CSE sera organisée.
L’ensemble des membres suppléants au CSE sera informé de la tenue des réunions. En revanche, les membres suppléants ne seront appelés à assister aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif.


Article 3. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail, les dispositions suivantes :

3.1. Composition de la Commission SSCT

Les membres de la Commission seront désignés par les membres titulaires du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Les

4 membres de la CSSCT seront soit titulaires soit suppléants du CSE.

Il est convenu entre les Parties que le secrétaire et le trésorier du CSE ne pourront en aucun cas faire partie de la du CSSCT.

Les Parties conviennent que la Commission Santé, sécurité et conditions de travail du CSE de la nouvelle entité sera composée de quatre membres répartis de la manière suivante :

  • 2 sièges pour le 1er collège
  • 1 siège pour le 2ème collège
  • 1 siège pour le 3ème collège
En cas d’égalité des voix dans le cadre de la nomination des membres de la CCSCT, le candidat le plus âgé sera désigné.
Si les sièges réservés à chaque collège ne sont pas pourvus, alors ils peuvent être pourvus par un représentant d’un autre collège. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

3.2. Missions

La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-18 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.
Les parties conviennent que le CSE déléguera à la Commission l’ensemble des missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.

3.3. Fonctionnement

Il est convenu que la Commission se réunira

5 fois par an en février / avril / juin / octobre et décembre.

Le

secrétaire de la du CSSCT, désigné parmi les membres de la CSSCT, bénéficie de 2 heures supplémentaires de délégation par mois, sans que ses heures ne puissent être reportées d’un mois sur l’autre.


Le secrétaire de la CSSCT sera invité à participer aux CSE en mars / mai / septembre / novembre pour aborder les questions santé sécurité et conditions de travail et présenter le bilan des réunions de la du CSSCT.
La CSSCT pourra faire des réunions extraordinaires en cas de réorganisation de l’entreprise ou en cas de risques très fort sur la sécurité et les conditions de travail.

3.4. Formation

La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
La formation des membres de la CSSCTLes membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le financement est pris en charge par l’employeur.Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés selon les articles L2315-20 ; L2315-21 ; L2315-22 ; R2315-10 et R2315-11

Les Parties conviennent expressément que la formation des membres de la Commission s’effectuera sur une période de 5 jours, selon les modalités légales notamment :
• Au moins 30 jours avant le début de la formation, envoi d’une demande d’autorisation d’absence à la Direction des Ressources Humaines, précisant la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé, la durée du congé, le prix du stage, le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.
• Après la formation, envoi de l’attestation d'assiduité à la Direction des Ressources Humaines.

3.5. Moyens alloués

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail bénéficient d’un

crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois sans possibilité de report d’un mois sur l’autre ni de répartition des heures entre les membres de la CSSCT.


Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4. Autres Commissions

4.1. Commission de la formation professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du code du travail, une commission formation est constituée au sein du comité social et économique, afin notamment de préparer les aspects formation professionnelle dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise.

La commission est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, selon la répartition suivante :
  • 2 sièges pour le 1er collège
  • 1 siège pour le 2ème collège
  • 1 siège pour le 3ème collège
En cas d’égalité des voix dans le cadre de la nomination des membres du CCSCT, le candidat le plus âgé sera désigné.
Si les sièges réservés à chaque collège ne sont pas pourvus, alors ils peuvent être pourvus par un représentant d’un autre collège. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Le président de la commission est nécessairement choisi parmi les 4 membres de la commission formation qui se réunira une fois par an au cours du premier trimestre.

Les membres de la commission formation ne disposent pas de crédit d'heures spécifique. Le temps passé par les membres aux réunions de la commission formation est payé comme temps de travail effectif dans la limite de 30 heures par an.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

4.2. Commission d'information et d'aide au logement

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-50 et suivants du code du travail, il est constitué au sein du CSE une commission d'information et d'aide au logement des salariés, tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.

La commission est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.
Le président de la commission est choisi parmi les 4 membres de la commission d'information et d'aide au logement qui se réunira une fois par an.

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement ne disposent pas de crédit d'heures spécifique. Le temps passé par les membres aux séances de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif dans la limite de 30 heures par an.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

4.3. Commission de l'égalité professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-56 du code du travail, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique, afin d'assister le comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle, et de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l'entreprise.

La commission est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

La commission de l'égalité professionnelle se réunira une fois par an.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d'heures spécifique. Le temps passé par les membres aux réunions de la commission de l'égalité professionnelle est payé comme temps de travail effectif dans la limite de 30 heures par an.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

Article 5. Représentants aux assemblées générales

5.1. Représentant aux assemblées générales des actionnaires

Conformément aux dispositions des articles L.2312-72 à L. 2312-77 et suivants du code du travail, des membres salariés de l’entreprise peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.
Le comité social et économique désigne 4 représentants des salariés aux assemblées générales parmi ses membres titulaires, deux représentants feront partie du 1er collège, un représentant fera partie du 2ème et un représentant du 3ème collège.


Article 6. Représentants de proximité

En vue de favoriser la représentation des salariés de la Société dans les régions, les Parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité dans les conditions définies ci-après.

6.1. Nombre de Représentants de proximité

Les Représentants de proximité seront au nombre de 2 maximum.

6.2. Modalités de désignation des Représentants de proximité

Les Représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE. Seuls les titulaires prennent part au vote.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Peuvent être désignés en qualité de Représentant de proximité les salariés de la Société SARTORIUS STEDIM FMT, électeurs et éligibles au CSE.

Afin d’assurer une proximité avec les collaborateurs sur le terrain, les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés des établissements du périmètre au sein duquel ils sont amenés à exercer leur mandat de Représentant de proximité et, dans la mesure du possible, parmi les salariés de l’établissement principal de leur périmètre.

En cas de mobilité géographique choisie, acceptée ou inhérente à un changement d’organisation ou une modification de l’activité de l’entreprise hors de cette zone d’un représentant de proximité, les membres du CSE pourront décider de mettre un terme au mandat du représentant et de procéder à la désignation d’un nouveau représentant afin d’attribuer le siège vacant, dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 6.1.



6.3. Attributions des Représentants de proximité

Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.
Les représentants assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés.

Les représentants de proximité seront le relai du Comité social et économique et de la Commission SSCT pour appréhender toute problématique relative notamment à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Les questions relevant de la marche générale de l’entreprise ne seront pas traitées par les représentants de proximité.

6.4. Moyens des Représentants de proximité

Heures de délégation :

Pour la réalisation de leur mission, les parties s’accordent sur un volume d’heures individuelles de délégation mensuelle de

10 heures pour chaque Représentant de proximité sans que ces heures ne soient reportables d’un mois sur l’autre ni cessible à d’autres élus ou membres de l’entreprise.


Il est toutefois précisé que le Représentant de proximité disposant d’un mandat d’élu titulaire au CSE ne bénéficie pas d’heures de délégation supplémentaire à ce titre.

Fonctionnement :

Une fois par mois, les représentants de proximité pourront faire remonter des éventuelles réclamations individuelles et les problématiques relevées sur le terrain par écrit au secrétaire du CSE ainsi qu’à la Direction des ressources humaines.


Article 7. Représentant syndical au CSE

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Il bénéficie à ce titre de 20 heures de délégation par mois.

Ce crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un représentant à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.











2ème PARTIE : Droit syndical

Les parties signataires expriment leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical, ainsi qu’à leur volonté de la voir respectée.
Convaincues que la bonne marche économique de l’entreprise et une politique sociale de qualité sont indissociables, elles affirment par le présent accord leur volonté de poursuivre cette politique de dialogue en facilitant les conditions d’exercice du droit syndical au sein de la Société, au moyen de règles claires, transparentes, de nature à permettre un syndicalisme de proximité, proche des salariés et des instances de décision.
Les syndicats signataires comme la Direction estiment que cette vie syndicale peut s’exprimer à travers les affirmations suivantes :
  • Garantir aux salariés le droit de rencontrer les représentants du personnel élus ou mandatés : la proximité des salariés avec les partenaires sociaux est un élément fondamental du dialogue social.

  • Les représentants du personnel élus ou mandatés doivent pouvoir disposer du temps et des moyens nécessaires pour accomplir leur mission.

  • L’évolution de carrière des représentants du personnel élus ou mandatés doit être normale, c’est à dire gérée comme celle de n’importe quel autre salarié. L’expérience tirée de l’exercice de leurs mandats doit profiter à l’entreprise mais aussi l’intéressé.

  • La mission des représentants du personnel élu ou mandaté doit pouvoir être remplie parallèlement à l’exercice d’une activité professionnelle. La direction et les responsables hiérarchiques concernés s’emploieront à adapter les postes de travail, en concertation avec les intéressés, en fonction de l’utilisation des crédits d’heure.

  • De leur côté, les représentants du personnel élus ou mandatés s’efforceront d’utiliser leurs crédits d’heures en conciliant les impératifs de leurs missions de représentation, exercée librement, avec les nécessités de leur poste. La rigueur dont les élus et mandatés font preuve dans la gestion de leurs temps et du respect des règles en vigueur est déterminante dans la reconnaissance par l’ensemble de la collectivité de travail de la contribution des représentants du personnel au bon fonctionnement de l’entreprise.

A l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Article 8. Réunions d’information syndicale.

8.1. Participants aux réunions

Tous les salariés de l’entreprise ont le droit de rencontrer les organisations syndicales de leurs choix.
Ces réunions sont organisées par les syndicats représentatifs dans l’entreprise. Des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent être invitées à participer à ces réunions, sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

8.2. Organisation des réunions

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail, dans l’enceinte de l’entreprise. Chaque réunion d’information syndicale doit faire l’objet d’une demande écrite (mail) au moins 72 heures à l’avance, auprès de la Direction de l’entreprise. Cette information devra faire état du jour et de l’heure proposés pour la réunion. Le lieu sera décidé en commun avec la Direction de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise.

8.3 Réunions pendant le temps de travail

Il est convenu qu’une fois par an, chaque syndicat représentatif (10%) au sein de l’entreprise, pourra organiser une réunion syndicale d’une durée maximale d’une heure, dans l’enceinte de l’entreprise et pendant le temps de travail des salariés : le temps passé par les salariés sera donc payé comme tel.
Ces réunions exceptionnelles devront faire l’objet d’une demande écrite (mail) au moins 48 heures à l’avance, auprès de la Direction de l’entreprise. Cette information devra faire état du jour et de l’heure proposés pour la réunion. Le lieu sera décidé en commun avec la Direction de l’entreprise.
Il appartiendra en conséquence à la Direction de prendre, en liaison avec les délégués syndicaux, les dispositions nécessaires pour permettre la présence à ces réunion des salariés qui le souhaitent.
Si la participation des salariés conduit à l’organisation de plusieurs réunions (pour les salariés postés notamment), celles-ci seront décomptées comme une seule réunion exceptionnelle.
Ces dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 9. La vie syndicale dans l’entreprise

En tant que représentants de leur organisation syndicale, les délégués syndicaux doivent disposer des moyens facilitant l’exercice de leur mission : ceux-ci sont fixés par les dispositions du présent chapitre.

9.1. Heures de délégation des délégués syndicaux

Au regard de la croissance de l’entreprise et à l’augmentation des effectifs, il est convenu que la Direction octroie des heures de délégation au-delà du crédit d’heure légal et conventionnel. Ces heures de délégation supra légales sont :
  • calculées en fonction des résultats obtenus par les syndicats représentatifs lors de la précédente élection professionnelle dans l’entreprise ;
  • mensuelles et non transférables d’un mois à l’autre ;
  • non cessibles à qui que ce soit au sein de l’entreprise (ni représentants du personnel, ni mandatés, ni autre délégué syndical) ;

Ce crédit d’heures sera recalculé à chaque nouvelle élection professionnelle dans l’entreprise.

% des votes lors des élections au sein de l’entreprise
Nombre d’heures mensuelles supra légales pour le délégué syndical
De 30 % à 40 %
15 heures
De 40 % à 50 %
57 heures
Plus de 50 %
105 heures

9.2. Réunion des adhérents

Conformément à la loi, les adhérents d’une section syndicale et d’un syndicat représentatif peuvent se réunir, pendant les heures d’ouverture de l’entreprise et en dehors de leurs heures de travail, dans les locaux mis à leur disposition par la Direction.
L’accord de la Direction est nécessaire en cas d’invitation par une section syndicale ou par un syndicat représentatif de personnalités extérieures autres que syndicales.
Ces dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise.

9.3. Accidents survenus au cours de déplacements

Les accidents survenus au cours de déplacements effectués en application de l’article 2 sont déclarés comme accidents de travail, par référence aux accidents survenus en mission de délégation, sous réserve d’information obligatoirement préalable du déplacement à la hiérarchie (mail envoyé par le salarié concerné ou par le syndicat qui organise la réunion).

9.4. Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage sont mis à disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales. L’emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec la Direction de l’entreprise. Chaque organisation syndicale représentative dispose de ses propres panneaux, et leur emplacement doit permettre l’information du personnel.
Ces panneaux sont distincts de ceux réservés au Comité d’Entreprise et aux délégués du Personnel.

9.5. Communication syndicale

Une adresse email syndicale externe à l’entreprise est autorisée à communiquer directement avec les salariés de l’entreprise.L’utilisation des outils numériques par les syndicats devra être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise et ne pas avoir de conséquence préjudiciable sur la bonne marche de l’entreprise.

Article 10. Situation professionnelle des Représentants du Personnel

La Direction affirme son attention d’assurer aux représentants élus ou mandatés, une situation professionnelle présente et future comparable aux autres salariés de l’entreprise.

10.1. Principes directeurs

L’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel est un atout professionnel pour le salarié concerné et constitue pour lui un investissement dans la vie sociale de l’entreprise. Les expériences acquises dans ce cadre doivent être prises en compte dans son évolution professionnelle. L’exercice d’un mandat doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire.

10.2. Modalités spécifiques

Le salarié titulaire d’un mandat peut bénéficier, s’il le souhaite, d’un entretien annuel avec la Direction des Ressources Humaines, en présence ou non de son responsable hiérarchique, afin d’évoquer les sujets suivants :
  • évolution de carrière,
  • besoins de formation (en dehors des formations économiques, sociales et syndicales destinées à exercer l’exercice du mandat),
  • adaptation éventuelle de la charge de travail au temps nécessaire à l’exercice du mandat.
Une synthèse est faite par la Direction des Ressources Humaines, dont un exemplaire est remis au salarié mandaté, un exemplaire au chef de service concerné (sauf refus express du salarié mandaté), et un exemplaire classé dans le dossier personnel du salarié.

10.3. Garantie de retour à activité

Lorsqu’un salarié mandaté perd ou abandonne ses mandats, l’entreprise peut, si le salarié le souhaite, mettre en œuvre le processus suivant : entretien avec la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier les opportunités de carrière, possibilité d’un plan de formation individualisé en fonction du projet professionnel, des opportunités internes et du profil du salarié.
Une action renforcée pourra être mise en place, si le salarié le souhaite, pour tout salarié ayant consacré plus de 40 % de son temps de travail à la tenue de mandats de représentants du personnel élus ou mandatés : dans ce cas, le salarié concerné pourra bénéficier d’un bilan de compétences réalisé par un organisme extérieur et financé par l’entreprise et d’une aide à la validation des acquis de l’expérience.
Les éléments des articles 10.2 et 10.3 ne viennent pas se substituer aux modalités d’applications de l’article L6315.1 portant sur l’entretien professionnel.

10.4. Suivi de la carrière

En cas de désaccord en matière de salaire ou de classification d’un représentant élu ou mandaté, des éléments comparatifs seront produits sur la base d’un panel de salariés embauchés dans des conditions identiques, c’est à dire avec d’autres salariés embauchés dans des conditions identiques de diplômes, de qualification, et à une date voisine.

3ème PARTIE : Dispositions communes aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux

Article 11. Décompte du temps consacré aux réunions

Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Il est comptabilisé déduction faite du temps de repas et du temps de pause obligatoire au sens du Code du Travail.

Le temps de travail de la journée se décompte à partir de l'heure de départ du domicile pour se rendre aux réunions jusqu'à l'heure de retour au domicile.

Si le temps de déplacement dans la journée, pour se rendre aux réunions à l'initiative de l'employeur, conduit à un dépassement de la durée normale du travail, les heures supplémentaires générées seront traitées selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel informent mensuellement leur responsable hiérarchique de leurs absences prévues pour assister aux réunions avec l'employeur et de leurs délégations, au moyen d'un calendrier prévisionnel uniforme, et signalent toutes modifications dudit calendrier par mail, sur support papier ou oralement, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les représentant du personnel font leur possible pour transmettre à leur responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce dernier, les outils et informations nécessaires pour permettre une continuité de la prestation durant leur absence et faciliter, par conséquent, leur remplacement.

Le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires pour assurer au mieux le remplacement du représentant du personnel à son poste, de façon à assurer la continuité du service et lui éviter un surcroît de travail lors de son retour à son poste de travail.


Article 12. Conditions générales d’exercice des mandats

12.1. Utilisation des moyens de communication et de reprographie

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser le télécopieur, photocopieur et le téléphone dans le cadre de l'exercice de leur mission, si cet usage est raisonnable et ne génère pas de gêne au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les représentants du personnel titulaires du CSE et membres du CSSCT sont autorisés à utiliser leur téléphone portable professionnel (DECT), outil qui leur est attribué dans le cadre de leur fonction, pour des communications téléphoniques en lien avec l'exercice de leur mandat. Cet usage doit rester raisonnable.

12.2. Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage de taille et en nombre suffisant sont mis à disposition dans les locaux de la Société (affichage des communications syndicales et affichage du CSE).


12.3. Accès aux sites

La Société s'engage à faciliter l'accès des représentants du personnel aux sites en accompagnement d'un collaborateur affecté à ces sites. Il leur sera fourni un badge attestant de leur appartenance à la Société.
Il est précisé que les représentants du personnel devront impérativement se conformer à toutes les réglementations en vigueur sur les sites en fonction de leurs particularités.

12.4. Assistance d'un collaborateur dans le cadre d'un entretien disciplinaire

Le temps de trajet et le temps consacré à l'assistance du collaborateur n'est pas imputable sur le crédit d'heures des représentants du personnel (temps de travail effectif).



Article 13. Egalité de traitement et évolution professionnelle

13.1. Egalité de traitement et évolution salariale

L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

La Direction des Ressources Humaines de de la Société apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, un point sera fait annuellement sur la base d'éléments transmis par la Direction, préalablement à cette réunion, comprenant les rémunérations moyennes constatées par statuts, fonctions et ancienneté dans le poste, et/ou dans la Société.
Ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.

Pour les délégués syndicaux, la Direction s’assurera chaque année qu’ils bénéficient à minima de la moyenne des augmentations de sa catégorie négociée lors des NAO.

13.2. Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.



4ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 14. Durée, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 14/05/2019 jusqu’au 30/12/2023.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.

Article 15. Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Le 14/05/2019

Pour La Société Sartorius Stedim FMT SAS :

Directeur Ressources Humaines





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