Accord d'entreprise SAS ANDRIEU

Avenant n°2 Accord d'aménagement du temps du travail à durée déterminée

Application de l'accord
Début : 12/05/2020
Fin : 31/05/2021

2 accords de la société SAS ANDRIEU

Le 12/05/2020


Avenant n°2 à durée déterminée à l’accord d’aménagement du temps de travail


Entre d'une part :

La société ……………………………………………………………………………………

Représentée par
et d'autre part :

Le Comité d'Entreprise représentée par …………………….. secrétaire du CSE habilitée à signer le présent accord.

Préambule

Les parties ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail qui a été signé le 14 mai 2015, révisé le 12 juillet 2019.
La société a subi depuis le 16 mars dernier les conséquences économiques liées à la crise du COVID 19, entrainant du jour au lendemain la fermeture de……………………………………….
Cet arrêt, correspondant à une période de forte activité liée aux ventes …………………., a cristallisé les compteurs d’heures de chaque salarié soit en solde positif soit en solde négatif, sans qu’il soit possible de les équilibrer pour atteindre une moyenne de 151,67h /mois ou 1607 heures sur la période de référence courant du 1er juin au 31 mai.
Il a également perturbé la prise des congés payés pour les salariés qui, du fait d’arrêt maladie ou d’arrêt maternité essentiellement, disposaient d’un reliquat de congés à prendre avant le 31 mai 2020.
Cette situation exceptionnelle a conduit la Direction à réfléchir à une solution qui, tout en préservant l’équilibre économique de la société durement frappée par la perte des ventes ……………………., conduisait à ne léser ni les salariés dont les compteurs d’heures seront positifs au 31 mai 2020, ni à pénaliser les salariés dont les compteurs d’heures seront négatifs à la même date.
Elle a aussi cherché à donner un cadre au report des congés payés ne pouvant être pris d’ici le 31 mai 2020.
La Direction a proposé ces solutions aux élus du CSE et en a débattu avec eux.
Après échange et discussion, il a été convenu ce qui suit, qui constitue un avenant à durée déterminée à l’accord susvisé entrant en application dès le jour de sa publication et dont le terme est fixé au 31 mai 2021.

Article 1 – Sort des compteurs négatifs au 31 mai 2020

Conformément à l’accord révisé le 12 juillet 2019, les compteurs d’heures sont arrêtés au 31 mai de chaque année, fin de période d’appréciation de l’atteinte du seuil des 1607 heures à réaliser pour un salarié à temps complet.
Les salariés qui comptabiliseront au 31 mai 2020 un nombre d’heures à réaliser inférieur à celui qui aurait dû l’être en raison de la période d’activité partielle, conserveront ces heures dans leur compteur individuel.
Ainsi, sur la période de référence courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, les salariés concernés devront réaliser un total de 1607 heures de travail effectif auquel s’ajouteront les heures enregistrées dans leur compteur négatif au 31 mai 2020.
Ces heures ne seront pas des heures supplémentaires, puisqu’elles auront déjà été rémunérées sur la période de référence courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, sans travail fourni en contrepartie par les salariés concernés.
Exemple : un salarié dont le compteur sera négatif de 20 heures au terme de la période de référence courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 démarrera la nouvelle période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 avec un compteur de 1607 h + 20 h = 1627 h, dont 20 heures déjà payée à récupérer.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires restera fixé à 1607h, de sorte que si au 31 mai 2021, un salarié a travaillé 1640 h sur la période, il enregistrera 1640 h – 20 h récupérées – 1607 h = 13 heures supplémentaires majorées.
La totalité des heures reportées sur la période courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 devra être soldée à cette date.
En cas de départ d’un salarié en cours de période, il sera fait application des dispositions de l’article 2.2.2.5 – 2) de l’accord révisé le 12 juillet 2019.

Article 2 – Sort des compteurs positifs au 31 mai 2020

Les salariés qui comptabiliseront au 31 mai 2020 un nombre d’heures à réaliser supérieur à celui qui aurait dû l’être en raison de la période d’activité partielle, conserveront ces heures dans leur compteur individuel.
Elles constituent des heures supplémentaires qui seront pour partie récupérées et pour partie rémunérées.
La majoration attachée aux heures récupérées égale à 25% sera réglée aux salariés concernés au plus tard sur la paye du mois de juin 2020, afin de soutenir le pouvoir d’achat de ces salariés et de récompenser leurs efforts, sans obérer la trésorerie de la société.
L’heure sans sa majoration sera récupérée.
Ainsi, sur la période de référence courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, les salariés concernés devront réaliser un total de 1607 heures de travail effectif auquel s’imputeront les heures enregistrées dans leur compteur positif au 31 mai 2020.
Exemple : un salarié dont le compteur sera positif de 20 heures au terme de la période de référence courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 démarrera la nouvelle période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 avec un compteur de 1607 h - 20 h = 1587 h, dont 20 heures à récupérer. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires restera fixé à 1607h, de sorte que si au 31 mai 2021, un salarié a travaillé 1640 h sur la période, il enregistrera 1640 h – 1607 h + 20 h récupérées = 53 heures supplémentaires dont 33 heures feront l’objet d’un paiement en heures majorées et 20 heures en heures normales, la majoration ayant été déjà réglée.
La totalité des heures reportées sur la période courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 devra être soldée à cette date.
En cas de départ d’un salarié en cours de période, il sera fait application des dispositions de l’article 2.2.2.5 – 2) de l’accord révisé le 12 juillet 2019.


Article 3 – Sort des reliquats de congés payés

Au 31 mai 2020, la totalité des 5 semaines de congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 de tous les salariés devra avoir été prise.
Les reliquats de congés payés qui ne pourront être pris à cette date, notamment du fait d’arrêt maladie ou de congé maternité, seront reportés sur la période de prise des congés payés courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Ils devront impérativement avoir été pris à cette date, à défaut, ils ne seront pas reportés sur la période de prise suivante.

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Article 4 : durée - révision

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée qui prendra effet au jour de sa publication et prendra fin le 31 mai 2021.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 : publicité - dépôt de l'accord - entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à

Signature des parties :

Le secrétaire du CSELa Présidente

PJ : délibération des membres du CSE habilitant le secrétaire à signer l’accord
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