A L’ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE & SOCIALE
B&B HOTELS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE, dont le siège social est situé 271 rue du Général Paulet à Brest (29200), représentée par …, en qualité de Directrice des Richesses Humaines, dûment habilitée à cet effet.
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
-
La CFDT, représentée par …, Délégué Syndical, dûment mandaté et accompagné par … ;
-
La CFE-CGC, représentée par …, Délégué Syndical, dûment mandaté ;
D’autre part,
Ci-après nommées « les parties »
PREAMBULE
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail au sein de l’UES B&B HOTELS FRANCE a été signé le 13 décembre 2023 entre l’UES B&B HOTELS FRANCE et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A cette occasion, les parties se sont entendues sur l’ouverture d’une négociation portant sur le report de la date de fin d’alimentation du compte épargne temps (CET) par les collaborateurs de l’UES B&B HOTELS FRANCE.
Conformément à cet accord, le présent avenant vise ainsi à reporter la date de fin d’alimentation du CET par les collaborateurs.
Les Parties ont donc convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée, quel que soit leur statut (employé, agent de maîtrise, cadre) des sociétés de l’UES B&B HOTELS FRANCE.
A titre d’information, il est précisé que ces sociétés sont actuellement les suivantes :
SAS B&B SERVICES WESTERN EUROPE,
SAS B&B HOTELS,
SAS B&B DREAMLAND HOTEL,
Période d’alimentation du CET par le collaborateur
Afin d’être au plus proche du contexte opérationnel, la période d’alimentation en jour du CET par le collaborateur est allongée et est à présent définie du
1er janvier au 31 mai de chaque année. Cette épargne sera comptabilisée sur le bulletin de salaire du mois de juin.
Le présent article remplace et se substitue de plein droit au point B du chapitre III de l’avenant n°1 à l’accord portant sur la création du CET signé le 14 février 2022.
Toutes les autres dispositions prévues à l’accord signé le 9 janvier 2019 et à son avenant n° 1, ci-dessus précité, demeurent inchangées.
Dispositions finales
Durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié par un nouvel avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.
Signature électronique de l’accord
Les Parties conviennent expressément de signer le présent accord via un procédé de signature électronique et déclarent en conséquence que la version électronique du présent accord constitue l'original dudit accord et est parfaitement valable entre elles.
Les Parties déclarent que le présent accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposée.
Les Parties s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante de l’accord sous sa forme électronique. En conséquence, la version électronique de l’accord vaut preuve de son contenu, de l’identité des Parties et du consentement des Parties aux obligations et conséquences qui en découlent
Formalité de dépôt
Un exemplaire signé sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Signature électronique de l’accord
Les Parties conviennent expressément de signer le présent accord via un procédé de signature électronique et déclarent en conséquence que la version électronique du présent accord constitue l'original dudit accord et est parfaitement valable entre elles.
Les Parties déclarent que le présent accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposée.
Les Parties s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante de l’accord sous sa forme électronique. En conséquence, la version électronique de l’accord vaut preuve de son contenu, de l’identité des Parties et du consentement des Parties aux obligations et conséquences qui en découlent
Fait à BREST, le 31 janvier 2024,
……
Directrice des Richesses HumainesDélégué Syndical CFDT