Accord d'entreprise SAS BLANCHISSERIE DES DEUX TETES

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société SAS BLANCHISSERIE DES DEUX TETES

Le 12/11/2018



Accord collectif d’aménagement

du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société BLANCHISSERIE DES DEUX TETES, Société par Action Simplifiée ayant son siège social (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le n° SIRET : 421 286 170 00012Code APE 9601A), représentée par , agissant en qualité de ,


D’une part

Et


, membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Social et Economique du ,

Et

, membre suppléant.


D’autre part

PREAMBULE



La Société BLANCHISSERIE DES DEUX TETES exploite un fonds de commerce de blanchisserie et de teinturerie de gros. Elle fournit le linge de chambres et de tables des hôtels situés dans les communes de Savoie, et notamment en station.

L’entreprise a par conséquent une activité saisonnière hivernale importante de décembre à avril, durant laquelle elle réalise près des trois-quarts de son chiffre d’affaires annuel. Afin de satisfaire une clientèle extrêmement exigeante, elle doit par ailleurs assurer des livraisons sept jours sur sept, durant cette même période.

Le présent accord a pour objet de définir, en concertation avec ses représentants du personnel :

  • les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par l’Entreprise. En effet, sa charge de travail durant la saison d’hiver lui impose d’annualiser le temps de travail de ses salariés et de fonctionner en horaire posté discontinu.

  • le recours au travail de nuit. Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours au travail en horaires de nuit. En effet, le caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise et l’obligation de respecter des délais de livraison exigés par la clientèle durant la saison d’hiver, imposent que l’activité économique poursuivie par l’Entreprise puisse bénéficier d’une certaine continuité.

  • Le recours au travail du dimanche. En effet, l’entreprise doit pouvoir assurer à ses clients durant la saison d’hiver, une continuité de service. Le présent accord fixe donc les conditions de recours au travail du dimanche basé sur le volontariat, et fixe les contreparties au bénéfice des salariés.

Les représentants du personnel au CSE ont été invités à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu les 5 et 12 novembre 2018, date à laquelle a été adopté le présent accord.


IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la Société BLANCHISSERIE DES DEUX TETES, cadre et non-cadre, permanent et saisonnier, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective Nationale interrégionale de la Blanchisserie, teinturerie, nettoyage (IDCC 2002).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail SUR UNE PERIODE SUPERIEURE

A LA SEMAINE


Article 2 : Durée du travail


2.1 - Définition


L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, ou à la saison pour le personnel saisonnier, permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

\s2.2 – Salariés permanents


Le temps de travail des salariés permanents sera réparti selon un planning dans la limite de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise.

2.3 – Salariés saisonniers


Le temps de travail des salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier sera réparti selon un planning dans la limite de 1607 heures, rapportées à la durée de la saison.

2.4 - Période de référence


La durée du travail des salariés permanents se calcule annuellement sur la période courant du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N + 1.

Pour le personnel saisonnier, la durée du travail se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

2.4 – Variations du temps de travail hebdomadaire


Le temps de travail peut varier dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine isolée, ou 44 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines,
  • le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Article 3 : Programme de la répartition de la durée du travail

3.1 - Planning prévisionnel collectif et individuel

Un planning sera établi pour la totalité des services 15 jours minimum à l’avance. Il indiquera les horaires pratiqués pendant chacune des semaines envisagées. Il sera communiqué aux salariés, en tout état de cause, 15 jours à l’avance.

Tous les plannings, préalablement soumis au Comité Social et Economique, feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

3.2 - Modification des plannings


L’horaire prévu pour une semaine donnée pourra être modifié pour être adapté aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’événements graves ou imprévisibles (absence inopinée d’un membre du personnel, panne grave du matériel, baisse imprévisible de l’activité, intempérie ou conditions météorologiques particulières, etc.), le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 - Définition


Toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées et payées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

4.2 – Contingent annuel


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent, n’est pas interdit. Il devra toutefois faire l’objet d’une consultation préalable pour avis du Comité Social et Economique.

4.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires


Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé au taux de :

  • les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25% ;
  • au-delà, les heures supplémentaires sont majorées à 50%.

Article 5 : Rémunérations

Les salariés, permanents ou saisonniers, percevront une rémunération mensuelle correspondant au nombre d’heures réellement réalisées.

Les salaires ne sont donc pas lissés.

Article 6 : Absences


L’horaire à prendre en considération pour le traitement des absences est l’horaire défini au contrat de travail.

En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif devant être imputées sur le compte de l’absent, sont prises en compte les heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’entreprise (selon planning).

Article 7 : Embauche ou départ au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En conséquence, un salarié embauché en cours d’année ne peut prétendre qu’à une rémunération fondée sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Le salarié embauché en cours de période sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon, le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur son temps de travail contractuel qui n’a que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’Entreprise.

Article 8 : Vérification annuelle ou saisonnière

En fin de période annuelle ou saisonnière, l’Entreprise vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures fixé au contrat a bien été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

Article 9 : Salariés à temps partiel

9.1. Interruption quotidienne

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.


En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de 2 heures consécutives de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les salariés à temps complet, éventuellement au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation au sein de l’Entreprise, au même titre que les salariés à temps complet.

9.2. Modification du programme

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux impératifs de fonctionnement de l’Entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

9.3. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers du temps de travail porté au contrat.

Dans la limite du 1/10ème de l’horaire contractuel, elles sont payées au taux majoré de 10 %. Au-delà, elles sont majorées au taux de 25%.

9.4. Contrat de travail

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.

Ce contrat de travail ou cet avenant devra obligatoirement mentionner :


  • la qualification du salarié,
  • les éléments de sa rémunération,
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Article 10 : Le travail en équipes successives


10.1. Surveillance médicale

Les salariés travaillant en équipes successives font l'objet d'une surveillance médicale particulière. Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens pratiqués dans le cadre de cette surveillance.

10.2. Organisation des équipes

Durant la saison hivernale, le personnel de la production sera occupé par équipes successives dans les conditions suivantes :

Du lundi au jeudi : 3 équipes
  • 1ère équipe : de 3 h 15 à 10 h 00
  • 2ème équipe : de 10 h 00 à 17 h 00
  • 3ème équipe : de 17 h 00 à 23 h 45.

Le vendredi : 2 équipes
  • 1ère équipe : de 5 h 10 à 13 h 30
  • 2ème équipe : de 13 h 30 à 21 h 50

Le samedi :
  • 1 équipe : de 11 h 00 – 19 h 40

Le dimanche :
  • 1 équipe : de 8 h 00 à 12 h 00

Les horaires de nuit font l’objet du Titre 2 ci-après.

Les horaires du dimanche font l’objet du Titre 3 ci-après.

L’affectation individuelle des salariés dans chacune des équipes fera l’objet d’un planning.

Les horaires de chaque équipe de travail ne sont qu’indicatifs. Ils seront susceptibles de varier selon les saisons et les contraintes auxquelles serait soumise l’Entreprise.

Il est rappelé que le travail en équipes successives s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.


TITRE 2 : LE TRAVAIL DE NUIT

Article 11 : Définition du travail de nuit

Dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 12 : Salariés concernés par le travail de nuit


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Un salarié est considéré comme « travailleur de nuit

 » bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors qu’il accomplit :


  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés appelés à travailler en partie en horaire nuit, sans avoir la qualité de « travailleur de nuit », sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre aux contreparties visées à l’article 16-2.

Article 13 - Justifications du recours au travail de nuit


Tel que cela a été rappelé en préambule, le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de l’Entreprise ainsi que sa charge de travail en lien avec l’activité saisonnière en station de ses clients.

Sa mise en place est notamment justifiée par :

  • la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, imposant régulièrement de fortes charges continues de travail ;
  • l’obligation pour l’entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle.

Les parties signataires sont en effet convenues qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de son caractère saisonnier, de maintenir l’activité pour répondre à la demande des clients.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend. Cet accord ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de l’Entreprise.
Article 14 : Affectation au travail de nuit

Tout salarié, quel que soit le poste occupé, est susceptible de travailler en horaire de nuit.

Tout salarié ayant la qualité de « travailleur de nuit » (cf. article 12) devra subir, préalablement à son affectation à un poste de nuit, une visite médicale auprès de la médecine du travail, qui devra rendre un avis favorable. Ces mêmes salariés bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;
  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail de nuit sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.


Article 15 : Durée de travail des travailleurs de nuit et temps de pause


La durée quotidienne maximale du travail effectué par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit est de 8 heures. Cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production le justifie.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Article 16 : Contreparties au travail nuit


1- Les « travailleurs de nuit » bénéficient des contreparties suivantes :

  • repos compensateur égal à 2,5% par heure de nuit. Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’acquisition du droit à repos (7 heures) pour les salariés saisonniers et 12 mois pour les salariés permanents.
  • majoration de 2,5% par heure de nuit.

2- Les salariés qui sans avoir la qualité de travailleur de nuit, effectuent un travail en partie en horaires de nuit, bénéficient d’une prime de nuit correspondant à la valeur d’un salaire horaire de base par semaine travaillée.

Article 17 - Conditions de travail et articulation avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales


Le travail de nuit, au sens de l’article 12 du présent accord est fondé sur le volontariat. Aucun salarié ne pourra donc donc se voir imposer le statut de « travailleur de nuit ».

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Ces horaires seront définis en concertation avec les salariés concernés. Cette répartition doit en effet avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.
 
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par les salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, l’Entreprise s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, l’Entreprise prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Dans l’objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également dans l’entreprise.

Article 18 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle


La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’Entreprise veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.


TITRE 3 : travail du dimanChe

Article 19 : Le principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, le travail dominical ne pourra s’accomplir que sur la base du volontariat. En début de chaque saison, il sera donc communiqué à l’ensemble des salariés une attestation de volontariat au travail dominical que chaque salarié devra remplir et remettre complétée et signée à la Direction.

Il est rappelé que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler le dimanche.

Article 20 : Conditions de rétractation et prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés


Les salariés travaillant le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de changer leur souhait initialement émis, sous réserve d’information par écrit à la Direction dans un délai de 15 jours.


  • Évolution de la situation personnelle du salarié


Les parties reconnaissent que la situation personnelle et familiale d’un salarié peut évoluer significativement (arrivée d’un enfant au foyer, l’invalidité du salarié ou autre) et ainsi affecter le souhait initialement émis pour travailler le dimanche.
Dans ce contexte, le salarié concerné sollicitera un entretien individuel avec la Direction

afin de discuter des modalités d’ajustement de ses conditions de travail le dimanche. Si à la fin de cet échange, le salarié souhaite poursuivre sa demande de ne plus travailler le dimanche, il devra formaliser celle-ci par écrit dans un délai de 8 jours.

Le salarié pourra bénéficier d’une priorité d’affectation sur un emploi n’impliquant pas le travail dominical.

  • Circonstances exceptionnelles


En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, le salarié devra notifier par écrit à son responsable hiérarchique dans un délai de 8 jours de son incapacité à travailler le dimanche concerné. Le salarié devra énoncer la raison exceptionnelle qui l’empêcherait à travailler ce dimanche.

  • En cas d’absence du salarié


Pour assurer la continuité de l’activité, un salarié absent pourra être remplacé par un salarié qui s’était préalablement engagé volontairement pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat.

Article 21 : Les contreparties au travail dominical

Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera des contreparties suivantes :

  • une majoration de salaire égale à 100%. Cette majoration sera appliquée à la rémunération perçue pour chaque heure travaillée le dimanche en application du présent accord.
  • Repos compensateur de 5% appliqué à chaque heure travaillée le dimanche,
  • Repos hebdomadaire obligatoire donné par roulement un autre jour de la semaine.

Article 22 : Engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

Les Parties conviennent que l’emploi dominical constitue une opportunité intéressante pour les jeunes poursuivant leurs études, pour l’accès des jeunes à un premier emploi, pour l’emploi des seniors et pour l’emploi des travailleurs handicapés ou, plus généralement, des publics en difficulté.

A ce titre, en cas de nécessité de recrutement, l’Entreprise s’engage à recruter en priorité des salariés jeunes, seniors, travailleurs handicapés, sous réserve bien entendu de candidatures présentant de telles caractéristiques et sous réserve que les candidats possèdent les compétences et l’expérience professionnelle requises.
L’Entreprise s’engage à :
  • recruter au moins 35 salariés sous contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet
  • proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet,

  • favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche.

Article 23 : Organisation du travail dominical

  • Organisation des équipes

En fonction des besoins de l’activité et du recueil des besoins individuels, la Direction veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre l’ensemble des salariés ayant répondus favorablement au travail dominical.

  • Repos hebdomadaire


Les parties souhaitent rappeler l’importance de respecter un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives évitant ainsi que le salarié travaille plus de 6 jours par semaine. Cette disposition s’ajoute à l’obligation de repos quotidien qui est de 11 heures.


Article 24 : Equilibre vie professionnelle et vie personnelle


La Direction a conscience de la nécessité de préserver la vie sociale et familiale des salariés. Par conséquent, il est convenu par le biais de cet accord d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas seulement à prévoir des compensations financières mais aussi de prendre en compte le contexte social que soulève le travail dominical.

Dans ce cadre, l’amplitude horaire de la journée de travail le dimanche ne saurait être inférieure à 3 heures sauf en cas de demande expresse du salarié auprès de son responsable hiérarchique.

Si le salarié en voit la nécessité, il pourra faire la demande de discuter de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale au cours de l’entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique.

TITRE 4 : Dispositions finales

Article 25 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de l’Entreprise, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 26 : Durée de l’accord


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Article 27 : Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, et les représentants du personnel.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 28 : Signature dépôt et Publicité


  • Un exemplaire original (version papier) de l’accord est déposé à l’Unité Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la DIRECCTE RHONES ALPES AUVERGNE de la Savoie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Parallèlement, une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections des membres du CSE.


  • Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.

  • La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’.

Article 29 : Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagera si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.


Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.


A Séez,
Le .12 novembre.2018


Pour la BLANCHISSERIE DES DEUX TETES



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