du dispositif de conventions de forfait annuel en jours, des délais de préavis en cas de rupture du contrat de travail et de règles applicables en matière de congés payés
Entre les soussignés,
La société SAS CALYCE 6
dont le siège social est situé 42 rue de Champagne, 51240 VITRY-LA-VILLE représentée par en sa qualité de code APE 35.11Z numéro SIRET 890 299 753 00016 d’une part,
et
La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
d’autre part.
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour :
la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail,
la mise en place des délais de préavis à respecter lors de la rupture du contrat de travail,
la mise en place de règles communes en matière de congés payés.
Les objectifs poursuivis avec la conclusion de cet accord sont les suivants :
allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de la société tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles,
organiser au mieux l’activité de l’entreprise et les éventuelles transmissions de dossiers lors du départ de salariés,
concilier le droit au repos du personnel et la continuité de l’activité de l’entreprise.
PARTIE I - CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La possibilité de forfaitiser la durée du travail en nombre de jours de travail à effectuer dans l'année est encadrée par les articles L. 3121-53 et suivants du code du travail. Il s'agit d'une dérogation au droit commun de la durée du travail basée sur le décompte horaire du travail.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres dits "autonomes", dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions.
Les salariés itinérants, non cadres, autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres répondant à la définition légale des "cadres dirigeants" sont exclus du présent accord.
Article 2 - Nombre de jours inclus dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 218 jours par an, compte tenu de la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004. Ce nombre de jours annuel est prévu pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant acquis un droit intégral à congés payés. A défaut, le nombre de jours à travailler sur l’année est majoré du nombre de jours de congés payés et jours fériés manquants. En cas d'embauche en cours de période de référence défini à l’article 3, le nombre supplémentaire de jours à travailler sur la période réduite de l’année de référence sera proratisé à due proportion.
Article 3 - Période de référence
La période de douze mois de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours est l’année civile commençant le 1er janvier et expirant le 31 décembre. En cas d'embauche ou de rupture en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre de jours à travailler pour la période en cours, en le proratisant en fonction du nombre de mois travaillés. Ainsi, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le même rapport.
Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours
Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des jours de repos supplémentaires compris dans le forfait annuel en jours (en jours ouvrés).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 5 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail et des temps de repos
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Le décompte des jours ou demi-journées travaillés se fera par journée et demi-journée sur les bases suivantes :
jusque 5 heures travaillées : décompte d’une demi-journée ;
au-delà de 5 heures travaillées : décompte d’une journée de travail.
Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos définis à l’article 4 est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Le salarié veille impérativement à respecter ces temps de repos. Les jours de repos supplémentaires compris dans le forfait annuel en jours peuvent être pris par journées ou par demi-journées. Les jours de repos supplémentaires ne peuvent pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf autorisation expresse de l’employeur. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte mensuel des jours ou demi-journées de travail effectif. Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le salarié s’assure dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps de respecter les durées maximales de travail.
Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixe notamment :
le nombre de jours ou demi-journées travaillés dans l'année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du travail ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération annuelle du salarié concerné.
Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération est fixée sur l'année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s'ajoutent les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou les usages de l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire notamment les absences autorisées, congé parental d'éducation, de maladie, de maternité), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés (de repos supplémentaires) dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé comme indiqué à l’article 3 du présent accord. En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
la tenue d’un tableau mensuel de suivi des temps, permettant de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. Le décompte des journées ou demi-journées travaillées se fait par auto-déclaration du salarié concerné. Ce document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires liés au forfait. Ce document est tenu et validé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et lui sera mis à disposition à chaque entretien périodique.
la tenue d’un tableau annuel de suivi, récapitulant le nombre de journées et demi-journées travaillées est établie par l’employeur. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de trois années.
le suivi régulier est assuré par le supérieur hiérarchique, de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail qui veille à ce que celles-ci soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
la tenue d'un entretien périodique entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans les conditions décrites à l’article 11.
Article 11 - Entretiens périodiques
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d'entretiens périodiques tous les semestres. Si un problème particulier est relevé lors d’un entretien périodique, par exemple lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, ou encore qu'une situation de surcharge de travail est constatée, toutes mesures propres à corriger ces faits sont arrêtées d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. En dehors de cet entretien périodique, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 12 - Dispositif d’alerte en cas de situations inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, sans attendre l'entretien périodique.
Article 13 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte établie par l’employeur.
PARTIE II – DUREES DE PREAVIS
Article 1 – Durées de préavis définies pour le licenciement et la démission
1.1 - Lors d’un licenciement
Les durées de préavis sont appliquées à partir des dispositions légales en vigueur et des usages dans la profession. Elles sont définies en fonction de l’ancienneté.
1.1.1 - Ancienneté de moins de 6 mois
La durée du préavis est fixée à 15 jours.
1.1.2 - Ancienneté entre 6 mois et moins de 2 ans
La durée du préavis à respecter est de 1 mois.
1.1.3 - Ancienneté d’au moins 2 ans et plus
La durée du préavis à respecter est de 2 mois.
1. 2 - Lors d’une démission
L’article L.1237-1 du Code du Travail énonce que : « En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixés par la loi ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. » En l’absence de dispositions existantes et compte tenu de l’activité spécifique de la SAS CALYCE 6, laquelle nécessite un certain temps de formations et d’adaptation et de la réactivité dont nous devons faire preuve à l’égard de nos clients pour satisfaire leurs demandes et dispenser des prestations de qualité, de la polyvalence particulière des fonctions et missions des salariés et des délais de recrutement de nouveaux salariés, il est jugé nécessaire de retenir en matière de démission les durées de préavis applicables au licenciement.
Les durées sont définies en fonction de l’ancienneté.
1.2.1 - Ancienneté de moins de 6 mois
La durée du préavis est fixée à 15 jours.
1.2.2 - Ancienneté entre 6 mois et moins de 2 ans
La durée du préavis est fixée à 1 mois.
1.2.3 - Ancienneté d’au moins 2 ans et plus
La durée du préavis est fixée à 2 mois.
Article2 – Point de départ du préavis
Dans le cadre d’une démission, le point de départ du préavis est fixé au jour de la remise en main propre de la démission à l’employeur ou au jour de sa première présentation à l’employeur si l’envoi se fait par voie postale en lettre recommandée avec accusé réception. Dans le cadre d’un licenciement, le point de départ du préavis est fixé à la date de la première présentation du courrier de notification du licenciement au salarié.
PARTIE III – CONGES PAYES
Tous les salariés ont droit, sous certaines conditions, à 5 semaines de congés légaux annuels. Les dispositions législatives et réglementaires qui accordent et organisent ce droit sont d'ordre public, c'est-à-dire impératives. L'organisation des congés payés incombe à l'employeur. La détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction. L'employeur doit faire en sorte que les salariés puissent bénéficier de leur congé annuel. Toutes dispositions légales non reprises ou aménagées dans cette partie s’appliquent de droit.
Article 1 - Période de référence d’acquisition des congés
Les congés payés s'acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai.
Article 2 – Durées du congé principal
2.1 - Durée maximale du congé principal pris en continu
Pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. Toute demande dérogatoire devra faire l’objet d’une demande justifiée par écrit et sera adressée à l’employeur. Pour être prise en compte, elle devra faire l’objet d’un accord exprès de l’employeur.
2.2 - Durée minimale du congé principal pris en continu
Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus comprenant 2 jours de repos hebdomadaires. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Ces durées sont d’ordre public, donc impératives. Le fractionnement des congés ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 3 - Fermeture de l'entreprise pour congés payés
Pour des raisons inhérentes à la bonne marche de l’entreprise et à la stabilité de l’activité de l’entreprise, deux périodes de fermeture de l’entreprise sont décidées.
3.1 - Pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année
L’ensemble du personnel de l’entreprise est en congés la semaine incluant le 15 août.
3.2 - Pendant la période du 1er novembre au 31 mai de chaque année
L’ensemble du personnel de l’entreprise est en congés 2 semaines calendaires, incluant le 25 décembre et le 1er janvier. Les jours de congés payés restant peuvent être pris par roulement par chaque salarié sur demande formulée auprès de leur supérieur hiérarchique.
3.3 – Nouveaux embauchés
Les nouveaux embauchés ne disposant pas d’un nombre suffisant de congés payés pour couvrir les périodes de fermeture ne perçoivent pas de rémunération pour les jours manquants.
Article 4 – Prise des congés par anticipation
Les congés payés étant destinés à permettre aux salariés de se reposer de leur travail, ces derniers ne peuvent pas en bénéficier par anticipation, c'est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif. Cependant, les congés déjà acquis peuvent être pris avant l'ouverture de la période normale de prise des congés du 1er mai au 31 octobre.
Article 5 - Report des congés payés non pris au 31 mai
Les congés payés non pris à la date du 31 mai ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, sauf d’un commun accord entre l’employeur et le salarié dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Si le salarié, mis en situation de prendre ses congés payés par son employeur, n’a pas souhaité les prendre, les congés payés non pris à la date du 31 mai seront perdus.
Partie IV - DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 1- Durée
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Article 2 - Révision
L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme "TéléAccords".
Article 3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Article 4- Dépôt et publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction. Fait à VITRY LA VILLE le 26 janvier 2024 en 3 exemplaires originaux dont un pour le greffe du Conseil de prud’hommes Pour la société SAS CALYCE 6,
Pour les salariés visés dans le procès-verbal figurant en annexe de l'accord