Accord d'entreprise SAS CARESTIA

ACCORD D ENTREPRISE SUR L INDIVIDUALISATION DE L ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société SAS CARESTIA

Le 15/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre les soussignés :

La Société CARESTIA, Société par actions simplifiées au capital de 540 000 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°416 050 045, dont le siège social est sis à 06370 Mouans-Sartoux, 1261 route de Pégomas, ZI du Tiragon, représentée aux présentes par sa directrice générale en exercice Mme,


Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,

Et

Les Organisation syndicales représentatives de salariés au sein de la Société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M.


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de la Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Ainsi, l’article 8 de l’Ordonnance n°2020–460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » a permis d’individualiser l’activité partielle.

En effet, il est désormais prévu par dérogation au I de l’article L. 5122–1 du Code du travail que, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique (CSCE) ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquée à ses salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité (Ordonnance n°2020–460 du 22 avril 2020).

La Société a été contrainte de placer ses salariés en activité partielle à compter du 17 mars 2020.

Depuis, eu égard aux normes sanitaires à respecter et à la situation économique incertaine, le contexte actuel ne permet pas de maintenir l’activité normale de la Société à 100 %.

De ce fait, dans l’objectif de maintien et de reprise de l’activité, il a été décidé de recourir au placement en activité partielle des salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées travaillées au sein de l’entreprise.

Il s’agit de mesures provisoires exceptionnelles liées à la situation d’épidémie de la Covid-19.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société à temps complet et à temps partiel, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.


Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires à la reprise ou au maintien de l’activité de l’entreprise


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la Société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les activités identifiées comme nécessaires à la reprise et au maintien de l’activité de la Société sont les suivantes :

  • Laboratoire Parfumage,
  • Développements Projets
  • Pré presse,
  • Finitions,
  • Production
  • Commerce
  • Fonctions supports : Finance, RH, Logistique, Informatique, Qualité, Maintenance


Article 3 : Critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la Société en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte actuel au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord ;
  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées ;
  • Disponibilité du salarié.


Article 4 : Procédé Alternatif à l’activité partielle


Pendant la mise en œuvre du dispositif d’individualisation de l’activité partielle, un accord pourrait intervenir entre le salarié et l’employeur pour proposer l’une des alternatives suivantes au placement en activité partielle :

 Prise de jours de congés payés (par journée entière) ;
 Prise d’heures du compteur temps ;

 Affectation temporaire du salarié à des tâches se situant hors du périmètre de ses fonctions habituelles.

Article 5 : Modalités et périodicité de réexamen des critères

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 3 du présent accord.

La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de trois mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, un avenant au présent accord devra être conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.


Article 6 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures en vigueur tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congé, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privé/vie professionnelle des salariés de la Société.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risques, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celle des salariés.


Article 7 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
  • Disponibilité au service des ressources humaines sur demande expresse des salariés.


Article 8 : Date d’entrée en application

Conformément à l’article L2261–1 du Code du travail, les accords d’entreprise sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord est entré en vigueur le 22 Avril 2020.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet, en principe, au plus tard le 31 décembre 2020.
Cependant, si une date postérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, les parties pourraient convenir par avenant que l’accord prendra fin à ladite date.


Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article D. 2231–2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties est une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Cannes.
Fait à Mouans-Sartoux
Le 15/10/2020
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société CARESTIALe Syndicat CFDT F3C Côte d’Azur
Sa Directrice GénéraleReprésenté par
Mme


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