Accord d'entreprise SAS CEPL LES HERBIERS
UN AVENANT N°1 A L'ACCORD ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 03/01/2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
20 accords de la société SAS CEPL LES HERBIERS
Le 02/03/2020
AVENANT N°1
A L’ACCORD ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE 2019
Entre les soussignés,
La société CEPL LES HERBIERS, société par actions simplifiée au capital de 300 000 Euros, dont le siège est situé 1 Avenue Henri Jeanneau – LES HERBIERS 85500, immatriculée au RCS La Roche Sur Yon sous le numéro 488 425 075,
- Représentée par
X, agissant en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par X, déléguée syndicale de la société,
d’autre part,
ci-après les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
Les Parties se sont réunies pour apporter les modifications suivantes à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’année 2019, conclu le 03/01/2019.Seule la clause modifiée ci-dessous se substitue de plein droit à celle prévue dans l’accord initial. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Cet avenant fait l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives du personnel.
CHAPITRE I : Aménagement du temps de travail sur l’année pour les non-cadres à temps complet
Article 5.3 – Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’Article 3.1 de l’accord initial
- Les heures accomplies au-delà de 1.589 heures seront récupérées en repos, majorées des taux de majorations conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur.
- La récupération de ces heures se fera au cours des 4 premiers mois de l’année 2020.
Modification et dénonciation de l’avenant
- Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
- Conformément aux articles 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
- Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois. La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de deux mois.
6.3. Dépôt et publicité
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Fait aux Herbiers le : 02/03/2020
X X
Déléguée SyndicaleDirecteur Général
Mise à jour : 2020-03-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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