AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SAS Clinique du Parc Impérial sis au 28 Boulevard Tzaréwitch – 06045 NICE représentée par Mme X en sa qualité de Directrice dûment habilitée aux fins des présentes
D’une part ;
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr X en sa qualité de délégué syndical
D’autre part ;
Préambule
La SAS Clinique du Parc Impérial a conclu un accord d’entreprise sur la réduction en date du 24 décembre 1999 avec l’organisation syndicale CFDT.
Par avenant n°1 signé en date du 4 aout 2000 avec l’organisation syndicale CFDT, le contingent annuel d’heures supplémentaires a été augmenté pour passer de 90 heures à 130 heures par an et par salarié modifiant ainsi le paragraphe 2.2.1 de l’accord d’entreprise initial.
Cet avenant faisait suite à l’entrée en vigueur de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 qui fixe un contingent de 130 heures par an et par salarié.
Par avenant n°3 signé en date du 25 mai 2016 avec l’organisation syndicale CFDT, le contingent annuel d’heures supplémentaires a été augmenté pour passer de 130 heures à 350 heures par an et par salarié modifiant ainsi le paragraphe 1 de l’avenant n°1 du 4 aout 2000.
Par avenant n°4 signé le 23 juin 2020 avec l’organisation syndicale CFDT, le contingent annuel d’heures supplémentaires a été augmenté pour passer de 350 heures à 400 heures par an et par salarié, modifiant ainsi l’article 1 de l’avenant n°3 du 25 mai 2016.
Par avenant n°5 signé le 09/09/2021 avec l’organisation syndicale CFDT, le contingent annuel d’heures supplémentaires a été augmenté pour passer de 400 heures à 500 heures par an et par salarié, modifiant ainsi l’article 1 de l’avenant n°4 du 23 juin 2020.
Aussi dans la poursuite de ce même objectif, les parties signataires se sont de nouveau réunies afin de préciser les modalités de paiement des heures supplémentaires.
C’est donc dans ce contexte que se présente l’accord qui suit :
Article 1 – Majorations et taux des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration unique de 25 %.
Les heures supplémentaires donneront lieu au choix du salarié avec l’accord de la Direction, soit au paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées, soit à un repos compensateur de remplacement sur tout ou partie des heures supplémentaires effectuées
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2 – Heures complémentaires :
Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de leur durée contractuelle de travail, ou au-delà d’un avenant de complément d’heures, sont des heures complémentaires.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée du travail du salarié à temps partiel sont majorées de 10%.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de la limite de 1/10ème de la durée du travail du salarié à temps partiel, et dans la limite de 1/3 de sa durée du travail sont majorées de 25%.
Les heures réalisées au-delà d’un avenant de complément d’heures sont majorées de 25 %.
Il est rappelé que les heures complémentaires sont nécessairement rémunérées, et ne peuvent faire l’objet de l’octroi d’un repos compensateur.
Il est rappelé que ni un avenant de complément d’heures, ni l’accomplissement d’heures complémentaires, ne peuvent aboutir à ce que la durée du travail d’un salarié à temps partiel atteigne la durée légale du travail.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 octobre 2025. Il s’appliquera aux heures supplémentaires et complémentaires accomplies à compter du 01 octobre 2025
Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.
Article 4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de la Clinique.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
La Direction notifiera le présent avenant par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise par l’intermédiaire de son délégué syndical.
Le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions de même nature à l’accord d’entreprise du 24 décembre 1999, de l’avenant n°1 du 4 aout 2000, de l’avenant n°2 du 16 octobre 2000, de l’avenant n°3 du 25 mai 2016, et de l’avenant n°4 du 23 juin 2020.
Fait à Nice, le 01 octobre 2025, en 2 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par MR X en sa qualité de délégué syndical
Pour la SAS Clinique Parc Impérial représentée par MME X en sa qualité de Directrice