Accord d'entreprise SAS CPRS

Un accord portant sur la durée de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS CPRS

Le 23/01/2025

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SAS X

Adresse

SIRET : 000000000000000

Code NAF xxxxx

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SAS X

Adresse

SIRET : 000000000000000

Code NAF xxxxx

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Contact : Monsieur X, Président de la SAS X
Mail : X.X@gmail.com
Contact : Monsieur X, Président de la SAS X
Mail : X.X@gmail.com

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA DUREE DE TRAVAIL

EN DATE DU 24/01/2025

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA DUREE DE TRAVAIL

EN DATE DU 24/01/2025

Table des matières

Annualisation du temps de travail 3

Chapitre 1 : Durée du travail 3

Article 1 – Durée du travail effectif 3
Article 2 – Durée conventionnelle de travail 3
Article 3 – Temps de pause 3
Article 4 – Durée maximale journalière de travail 3
Article 5 Durée maximale hebdomadaire de travail 4

Chapitre 2 : Durée conventionnelle de travail4

Article 6 – Principe de fonctionnement 4
Article 7 – Programmation indicative des variations d’horaires 6
Article 8 – Amplitude de travail 6
Article 9 – Délai de prévenance : Modification de la programmation indicative 7

Chapitre 3 : Heures supplémentaires7

Article 10– Définition 7
Article 11 – Taux de majoration 7
Article 12 – Rémunération 7
Article 13 – Repos compensateur équivalent 8
Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 8

Chapitre 4 : Heures complémentaires8

Article 15– Définition 8
Article 16 – Taux de majoration 8

Chapitre 5 : Lissage de la rémunération8

Article 17 – Incidences des absences des salariés 8
Article 18 – Embauche ou départ en cours de la période de références 9

Chapitre 6 : Congés payés10

Chapitre 7: Décompte du temps de travail effectif10

Disposition générales10

Article 19 – Durée et entrée en vigueur10
Article 20 – Suivi et révision de l’accord11
Article 21 – Durée dénonciation de l’accord 11
Article 22 – Procédure de règlement des différends 12
Article 23 – Portée de l’accord 12
Article 24 – Dépôt et publicité 12


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA DURÉE DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS 


La SAS X

Dont le siège social est situé : ADRESSE
N° SIRET : 00000000000000
Code NAF :XXXXX

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désigné par « la société »

D’une part,

ET,


Les salariés de la société X dont la liste est reportée en annexe.


Signature par référendum en date du 24 janvier 2024.


D’autre part,


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :



PRÉAMBULE


En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la SAS X, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ratification un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des article L2253-1 à L2253-3 du Code du travail, qui autorisent l’accord collectif d’entreprise à adapter et/ou à déroger à l’accord de branche.

Il est précisé qu’actuellement la SAS X applique les dispositions de la Convention collective nationale du bricolage (IDCC : 1606 – Brochure JO : 3232).


Les parties conviennent qu’en raison des besoins cycliques de l’entreprise, les horaires de travail et leurs aménagements doivent déroger au régime général sur les éléments suivants : l’annualisation du temps de travail.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL



  • Durée du travail effectif


Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur à ce titre.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :

  • Le temps consacré au repas, qu’il soit ou non pris au sein de la société ;
  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail ;
  • Le temps de pause.


  • Durée conventionnelle de travail


La durée hebdomadaire de travail effectif de la société est fixée à

39 heures ; par dérogation à la durée conventionnelle fixée à 35 heures.


Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.


  • Temps de pause


Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

La fréquence et la durée des pauses sont décidées par la Direction en fonction des horaires et des nécessités de service, et également des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

  • Durée maximale journalière de travail


Dans le cadre de l’article L3121-18 du Code du travail, compte tenu de l’organisation de la société avec certaines journées d’activité accrue, les parties conviennent que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail


La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche minuit.

A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolution ultérieures, conformément à l’article L3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser

48 heures par semaine.


Les parties conviennent en outre, conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, que la durée maximale de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.


CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE


Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence commencera le 1er janvier 00h00 de l’année N et se terminera le 31 décembre minuit de l’année N+1.


  • Principe de fonctionnement


Application aux salariés à temps complet

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à la société et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 39 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1786 heures sur la période (journée de solidarité comprise).

La durée annuelle de 1786 heures est déterminée par le Code du travail selon la méthode suivante :

365 jours calendaires par an
- 104 samedis et dimanches par an
- 8 jours fériés en moyenne par an, ne tombant pas un samedi ou dimanche
- 5 semaines de congés payés par an, soit 25 jours ouvrés

Soit 228 jours de travail par an ou 45,6 semaines travaillées par an au rythme de 5 jours de travail par semaine (228 / 5 = 45,6)

Soit 1778.40 heures de travail par an (45,6 x 39 = 1778.40).. S’ajoutent les 7 heures de travail de la Journée de solidarité.

Total : 1785,40. Cette durée est arrondie à 1786 heures de travail par an

Application aux salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique, sous réserve de leur permettre, s’ils le souhaitent, de cumuler plusieurs emplois.


Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.

Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.

La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45,6 semaines.

Exemple :

Le salarié travaille 24 heures par semaine.

24 heures x 45,6 semaines = 1 094,40 heures annuelles

  • Programmation indicative des variations d’horaires


La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes activité prévues par la société, est portée à connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard le 31 janvier de chaque période de référence.

Cet affichage indiquera, pour chaque salarié, le nombre de semaines que comportera la période de référence, et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail.

Il est convenu entre les parties que pour la première année de mise en place du dispositif, la programmation indicative de variations d’horaires est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard 2 mois après la conclusion du présent accord.

Il est convenu entre les parties que lorsque le salarié entrera en cours d’année au sein de la société, la programmation indicative de variations d’horaires est portée à sa connaissance, par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard 1 mois après son arrivée effective.

  • Amplitude de travail


Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  • Durée maximale hebdomadaire absolue de travail : 48 heures ;

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure ;

  • Amplitude journalière : 12 heures ;

  • Pause : 20 minutes minimum toutes les 6 heures consécutives.

La semaine civile débute le lundi à 00h00, et se termine le dimanche à minuit.

Les salariés pourront travailler sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 jours par semaine.


  • Délai de prévenance : Modification de la programmation indicative

Au cours de la période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires, sous réserve pour la société de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à trois (3) jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, une baisse d’activité imprévisible.

En cas d’une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dans le délai de prévenance visé au présent article.



CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES



  • Définition


Les variations hebdomadaires au-delà et en deçà de 39 heures ont vocation à se compenser sur la période de référence de telle sorte que la durée annuelle de travail n’excède pas, sur celle-ci,

1786 heures.


Les heures effectuées dans la limite de 1786 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1786 heures.

  • Taux de majoration


Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration au taux de 25%.

  • Rémunération


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle seront rémunérées et feront l’objet d’une majoration au taux de 25%.

  • Repos compensateur équivalent


La rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent qui devra être pris avant le 31 mars de la période de référence suivante où ont été exécutées les heures supplémentaires.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à

400 heures par année civile et par salarié.


CHAPITRE 4 : HEURES COMPLÉMENTAIRES



  • Définition


Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel, sans que les heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, soit

1 607 heures (équivalent à 35 heures de travail par semaine) sur la période de référence.


  • Taux de majoration


Sont appliqués les taux prévus par la loi.

CHAPITRE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION


Afin d’éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 39 heures majorations pour heures supplémentaires comprises (ou la durée de travail définie contractuellement pour les temps partiel), de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.

A titre de rappel, si un salarié n’a pas effectué les 1786 heures sur l’année du fait d’une sous-activité ou du fait de l’employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante, excepté en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence.

  • Incidences des absences des salariés


Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n’est pas récupérable.


  • Embauche ou départ en cours de période de référence


En cas d’embauche au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1786 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7.80 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel / 5 jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1786 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7.80 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel / 5 jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Exemple temps plein :

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Un salarié est embauché à compter du 15 septembre de l’année N, à temps plein (39h).

Le seuil de 1 786 heures est ainsi proratisé :

  • Nombre de jours calendaires entre le 15/09/N et le 31/12/N : 108 jours

  • Calcul prorata temporis : (1 786 x 108) / 365 = 528 heures

  • Les parties décident qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié

Résultat : pour le salarié rentré le 15 septembre à temps plein, le seuil d’heures supplémentaires est fixé à 528 heures de travail, jusqu’à la fin de la période de référence.

Exemple temps partiel :

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Un salarié est embauché à compter du 15 septembre de l’année N, à temps partiel (24h).

Le seuil, pour une année complète est fixée à 1 094,40 heures (24 x 45,6).

Le seuil de 1 094,40 heures est ainsi proratisé :

  • Nombre de jours calendaires entre le 15/09/N et le 31/12/N :108 jours

  • Calcul prorata temporis : (1 094,40 x 108) / 365 = 324 heures

  • Les parties décident qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié

Résultat : pour le salarié rentré le 15 septembre à temps partiel, le seuil d’heures supplémentaires est fixé à 324 heures de travail, jusqu’à la fin de la période de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé la totalité de ses heures au cours de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation (retenue) interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R3252-2 du Code du travail.



CHAPITRE 6 : CONGÉS PAYÉS


Sauf congés payés imposés du fait de la fermeture de la société, les congés payés peuvent être posés tout au long de l’année en accord avec la Direction.

Aucun congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

CHAPITRE 7 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’annualisation du travail implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

A ce jour, la société informe les salariés que le décompte du temps de travail effectif est assuré par un relevé mensuel des heures de travail effectives, contresigné par le salarié et l’employeur (ou toute personne pouvant valablement s’y substituée). Il pourra également être mis en place un suivi numérique du temps de travail, en fonction des besoins de l’entreprise et des avancées technologiques.

L’employeur remet le planning nominatif (c’est-à-dire par salarié) pour toute la période et détaillé par semaine.

Le salarié contresigne ce planning en début de période.

Le salarié s’engage strictement à remettre un planning hebdomadaire modifié au terme de la semaine au cours de laquelle d’éventuelles heures ont été réalisées en plus ou en moins. Ce planning est validé et contresigné par la Direction.

Ces documents constituent les éléments d’appréciation nécessaires au respect de la réglementation de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent un contrôle hiérarchique. Cette formalité pourra également être réalisée par le biais d’outils numériques (pointeuses numériques par exemple) en fonction des besoins de l’entreprise et des avancées technologiques.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), du lieu de la conclusion de l’accord.




  • Suivi et révision de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront, sur demande imposée par l’une ou l’autre partie, au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et avant le 31 décembre de chaque année, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

  • Durée, dénonciation de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par l’Ordonnance nº2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises. 

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit. 

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies. 

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. 

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. 
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. 

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. 

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. 

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. 

  • Procédure de règlement des différends


Les contestations, pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront, d’un commun accord, l’expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

  • Portée de l’accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du Travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. 

  • Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera déposé – et publié – à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). 

Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois). 

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. 

Portant sur la durée du travail, il sera également adressé par voie dématérialisée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche. 

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel. 

Fait à VILLE,
Le, 23 janvier 2025

Pour la société

Monsieur Pierre-Yves Maurice GOUJET

Monsieur X agissant en qualité de Président,

Les salariés de la société dont la liste est reportée en annexe.

Signature par référendum en date du 24 janvier 2025

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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