Accord d'entreprise SAS DESGRANGE

Accord relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS DESGRANGE

Le 06/03/2024


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE CONTINGENT D’HEURES

SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société SAS DESGRANGE
Ayant son siège social à MIRAMBEAU (17150)
24 Les Hautes Chapelles
Immatriculée sous le numéro SIRET 828 031 799 00012
Ayant pour Code NAF 4673A
Représentée par Monsieur , président, ayant reçu tout pouvoir à cet effet



D’une part,



Et

L’ensemble du personnel de la Société SAS DESGRANGE

D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Société SAS DESGRANGE exerce une activité de commerce dans le négoce du bois.

Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle du négoce de bois d’œuvre et produits dérivés.

Notre activité est soumise à une masse de travail importante qui engendre un recours régulier et relativement important aux heures supplémentaires qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel bas (120 heures annuelles) eu égard aux besoins de l’entreprise et aux contraintes et obligations précitées.
Ce contingent s’avère insuffisant à ce jour.

Le présent accord a donc pour but de donner à la Société SAS DESGRANGE les moyens de concilier les intérêts des salariés en terme de durée maximale de travail et les exigences de son activité et de ne pas prendre de risque envers les futures évolutions de la doctrine de la sécurité sociale sur l’application des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires.

Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face aux nécessités de l’entreprise.

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche. Le présent projet d’accord s’inscrit dans ce cadre.


I - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAS DESGRANGE sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.


II – Durée maximale de travail

L’ensemble du personnel est soumis actuellement aux durées maximales conventionnelles de travail suivantes :
  • La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures.
  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 45 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 43 heures.


III – Heures supplémentaires

A – Définition et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.


B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.

La convention collective prévoit un contingent annuel de 120 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la Société SAS DESGRANGE.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 450 heures par salarié et par année civile.


IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision


L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


B - Révision


Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

V - Approbation et validité de l’accord

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixée au 26 mars 2024.


VI - Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
  • De la Direction.

La commission sera chargée :
  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.
  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.


VIII- Communication de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

IX- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINTES (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la CHARENTE-MARITIME.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A MIRAMBEAU
Le 6 mars 2024
Monsieur
Président

Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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