Accord d'entreprise SAS DU GEANT

Accord permettant d'organiser le temps de travail de certains salariés sur une période supérieure à la semaine

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/04/2030

Société SAS DU GEANT

Le 28/03/2025



Accord permettant d'organiser le temps de travail de certains salariés sur une période supérieure à la semaine






Entre les soussignés :


La société SAS XXX (rêve de vélo) Société par Actions simplifiée au capital social de 5 000,00 € -

Sise –
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro :

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de PRESIDENT

d'une part,

Et


Les salariés de l'entreprise

d'autre part,

Constituant ensemble « les Parties ».


Historique des modifications

Date

Version

Réalisé par

Description de la modification

12 mars 2025
01
La Société SDG
Création




























Sommaire

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc192618608 \h 5
2.OBJET PAGEREF _Toc192618609 \h 6
3.MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc192618610 \h 6
3.1.Champ d’application PAGEREF _Toc192618611 \h 6
3.2.Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc192618612 \h 6
3.3.Période de référence PAGEREF _Toc192618613 \h 7
3.4.Arrivées et départs en cours d'année PAGEREF _Toc192618614 \h 7
3.5.Gestion des absences PAGEREF _Toc192618615 \h 9
4.MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE SUIVI DE L'ANNUALISATION PAGEREF _Toc192618616 \h 9
4.1.Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc192618617 \h 9
4.2.Programmation indicative PAGEREF _Toc192618618 \h 9
4.3.Horaire hebdomadaire PAGEREF _Toc192618619 \h 10
4.4.Délai de prévenance PAGEREF _Toc192618620 \h 10
4.5.Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc192618621 \h 10
4.6.Information et régularisation en fin de période PAGEREF _Toc192618622 \h 11
5.HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc192618623 \h 11
5.1.Définition PAGEREF _Toc192618624 \h 11
5.2.Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc192618625 \h 11
5.3.Compensation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc192618626 \h 11
5.4.Contingent d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc192618627 \h 12
6.CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc192618628 \h 12
6.1.Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc192618629 \h 12
6.2.Incidences sur la rémunération des absences PAGEREF _Toc192618630 \h 12
6.3.Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence PAGEREF _Toc192618631 \h 12
7.DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAJET DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL PAGEREF _Toc192618632 \h 13
7.1.Champ d’application PAGEREF _Toc192618633 \h 13
7.2.Rappel des dispositions légales applicables PAGEREF _Toc192618634 \h 13
7.3.Dispositions arrêtées au sein de l'entreprise PAGEREF _Toc192618635 \h 13
8.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc192618636 \h 15
8.1.Champs d’application PAGEREF _Toc192618637 \h 15
8.2.Rappel des dispositions applicables PAGEREF _Toc192618638 \h 15
9.TRAVAIL DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc192618639 \h 15
10.GESTION DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc192618640 \h 15
10.1.Champ d’application PAGEREF _Toc192618641 \h 15
10.2.Définition de la période annuelle d’acquisition des conges PAGEREF _Toc192618642 \h 16
10.3.Définition de la période d’acquisition mensuelle des conges PAGEREF _Toc192618643 \h 17
10.4.Définition de la période de prise des congés payés PAGEREF _Toc192618644 \h 17
10.5.Illustration PAGEREF _Toc192618645 \h 17
10.6.Jours de fractionnement PAGEREF _Toc192618646 \h 17
10.7.Période transitoire PAGEREF _Toc192618647 \h 18
11.MODALITE D’ADOPTION DE L’ACCORD, CLAUSE DE RENDEZ VOUS, DE SUIVI, DURÉE ET FORMALITÉ DE DÉPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc192618648 \h 18
11.1.Modalités d’adoption de l’accord PAGEREF _Toc192618649 \h 18
11.2.Clause de rendez-vous et Suivi de l’accord PAGEREF _Toc192618650 \h 18
11.3.Durée de l'accord, révision et dénonciation PAGEREF _Toc192618651 \h 18
11.4.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc192618652 \h 18
12.ANNEXES ET DOCUMENTS UTILES PAGEREF _Toc192618653 \h 19
  • PRÉAMBULE

  • La Société SAS XXX intervient dans le domaine de la vente de cycles, la location, la réparation et vente d’articles de sport et de tous produits. La mise en location de tous types de vélos à titre temporaire et de loisir s’adresse tant aux particuliers qu’aux professionnels et a lieu principalement lors de manifestations sportives qui se déroulent en France et en Europe.

  • Le personnel de la Société relève actuellement et à titre informatif de la convention collective du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

  • La Société, qui intervient principalement dans le marché du tourisme et l'évènementiel, a une activité plus soutenue sur certains mois de l'année (printemps et été) et une activité plus calme les autres mois de l'année (automne et hiver) pouvant parfois conduire les salariés à ne pas fournir de travail sur ces périodes.

  • De ce fait, l'organisation du temps de travail des salariés de l'entreprise implique des variations importantes sur l'année, en sorte que l'organisation du temps de travail de ces derniers ne peut pas se faire sur la base d'une semaine civile

  • La possibilité de recourir à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations de charge de travail en permettant :

  • De répondre aux besoins de la Société et aux fluctuations importantes de son activité ;
  • D’améliorer les conditions de travail des salariés.

  • Elle est prévue par les dispositions de l'article L. 3121-41 et suivants qui énonce notamment ce qui suit : „Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence. “

  • Dans le même temps et compte tenu, une nouvelle fois, des spécificités de l'activité de la Société qui conduisent les salariés à intervenir lors d’évènements se déroulant parfois à l’étranger, il est nécessaire de prendre des mesures sur le temps de déplacement professionnel que ces derniers effectuent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

  • De même qu’il est nécessaire de prévoir la possibilité de travailler le dimanche et donc de déroger au repos dominical dans les conditions prévues par le code du travail et d’augmenter le nombre de jours fériés pouvant être travaillés.

  • Enfin, les parties estiment qu’il est nécessaire de tenir compte de ce que la période de prise des congés payés ne peut raisonnablement pas être fixée durant la période de forte activité.

  • Les Parties considèrent, par conséquent, qu’un accord collectif doit être conclu pour tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les salariés de la Société SAS XXX telle qu’exposée ci-dessus.

  • Précision étant faite que pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche, ou, à défaut, des dispositions légales et règlementaires.

  • En l'absence de délégué syndical, et d'élu, le présent est signé avec le personnel de l'entreprise, dans le respect des dispositions légales de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.


  • OBJET

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • Mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • Définir les compensations au temps de trajet inhabituel entre le domicile et le lieu de travail ;
  • Prévoir des dispositions permettant de déroger au repos dominical ;
  • Définir le nombre de jours fériés pouvant être travaillés et de fixer les contreparties afférentes ;
  • Enfin, définir une nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés.


  • MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

  • Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à temps complet dont la durée du travail est exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Pour les salariés embauchés en CDD ou en contrat intermittent, cette organisation pourra s’appliquer à la condition que leur engagement ait une durée au moins égale à quatre semaines.

Sont exclus du champ d’application de ce mode d’organisation, les salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait ainsi que les « cadres dirigeants » et les VRP non soumis à la réglementation relative au temps de travail.


  • Durée annuelle du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent accord est fixée à 1607 heures par an (correspondant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine) ou à 1787 heures (correspondant à une moyenne de 39 heures de travail par semaine) calculées comme il suit :

Étape 1 = 365 jours calendaires – (104 samedis et dimanches, 8 jours fériés, 25 jours ouvrés de CP) = 228 jours de travail par an.
Étape 2 =
228 jours de travail*7 heures par jour = 1596 heures arrondi à 1600 heures auxquelles il convient d'ajouter 07 heures au titre de la journée de solidarité.

Ou

228 jours de travail*7.8 heures par jour = 1778,4 heures arrondi à 1780 heures auxquelles il convient d'ajouter 07 heures au titre de la journée de solidarité.

A titre indicatif et pour la parfaite compréhension et application du présent accord, il est précisé que le nombre de semaines travaillées par an s'établit à 45,6, calculé comme il suit : 228/5, le chiffre „5“ correspondant à un rythme de 05 jours de travail par semaine.

  • Période de référence

Pour les salariés en CDI, la période de référence de 12 mois débute le 1er avril de l’année N pour se terminer le 31 mars de l’année N+1.

La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD ou en contrat intermittent correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

  • Arrivées et départs en cours d'année

Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie ci-dessus sera proratisée, en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.

La durée du travail sera déterminée en tenant compte du nombre de jours calendaires compris entre le jour d'arrivée et le 31 mars de l’année suivante, ou, a contrario, entre le 1er avril et le jour du départ du salarié.

En guise d'illustration, s'agissant du salarié embauché le 1er juillet de l'année 2025 et employé sur une base de 1607 heures de travail par an, sa durée de travail se calculera de la manière suivante :

Étape 1 : Nombre de jours calendaires entre le 1er juillet 2025 et le 31 mars 2026 = 274 jours
Étape 2 : Nombre de samedi et dimanche entre le 1er juillet 2025 et le 31 mars 2026 = 78
Étape 3 : Nombre de jours de congés payés : 22,5 jours.
Étape 4 : Nombre de jours fériés tombant sur les jours ouvrés : 05

→Calcul de la durée du travail du salarié : 274-(78+22,5+05) = 168,5 jours*7 = 1179,50 heures sur la période considérée.

Si le salarié est employé sur une base de 1787 heures de travail, le calcul suivant sera réalisé :

Étape 1 : Nombre de jours calendaires entre le 1er juillet 2025 et le 31 mars 2026 = 274 jours
Étape 2 : Nombre de samedi et dimanche entre le 1er juillet 2025 et le 31 mars 2026 = 78
Étape 3 : Nombre de jours de congés payés : 22,5 jours.
Étape 4 : Nombre de jours fériés tombant sur les jours ouvrés : 05

→Calcul de la durée du travail du salarié : 274-(78+22,5+05) = 168,5 jours*7,8 = 1314,30 heures sur la période considérée.

Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 mars suivant ce premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er avril qui précède la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise et prend fin le jour de sortie du salarié des effectifs de l’entreprise.

  • Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

Sans préjudice des nouvelles dispositions relatives aux congés payés, les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.


  • MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE SUIVI DE L'ANNUALISATION

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence telle que définie ci-dessus.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heure et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni excéder 12 heures par jour.

Le salarié peut donc être amené à ne pas travailler pendant plusieurs semaines consécutives.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables et qu'elles devront, par conséquent, être respectées.

  • Programmation indicative

Pour chaque année de référence, la direction établit le programme indicatif des périodes de forte et faible activité.

Ce programme indicatif est soumis pour avis, le cas échéant, au Comité Social et Économique, avant sa mise en œuvre. Il est diffusé auprès des salariés concernés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.

Il pourra ensuite être modifié à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 4.4 ci-après.

  • Horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail correspondant à chaque période d’activité prévue par le programme indicatif sera communiqué aux salariés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.

Pour chaque service, un planning mensuel définitif et nominatif sera établi et affiché, après validation par la Direction, avant la fin de chaque mois pour le mois suivant.

L’horaire hebdomadaire pourra être modifié, à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 4.4 ci-après.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

L’horaire de chaque journée de travail pourra être fixé de façon continue sous réserve de respecter un temps de pause d’au moins 20 minutes après six heures consécutives de travail.

Pour chaque salarié, un relevé journalier des horaires effectuées sera établi, avec totalisation hebdomadaire.


  • Délai de prévenance

La Direction informera les salariés concernés des changements de programme indicatif et/ou d'horaire de travail sous un délai de 7 (sept) jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (organisation d’un évènement urgent, ou commande imprévue, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations de son activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 (trois) jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 1 (un) jour franc avec l’accord, dans la mesure du possible écrit, de chaque salarié concerné.

  • Décompte du temps de travail effectif

La durée du travail est décomptée en temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce temps de travail effectif exclut le temps de pause, les trajets domicile-travail.

Seul le temps de travail effectif génère des heures supplémentaires.

  • Information et régularisation en fin de période

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

Le mois suivant la fin de la période de référence, chaque salarié sera individuellement informé, par tout moyen, du total des heures de travail effectif qu’il aura réalisées durant la période de référence écoulée.

  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • Définition

Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures annuelles calculées sur la période de référence.

Les 1607 heures constituent donc le seuil de déclenchement des heures supplémentaires quelle que soit leur durée contractuelle de travail (1607 ou 1787 heures annuelles).
Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés total, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne subira aucune réévaluation du nombre de congés non acquis.

De ce fait, les heures supplémentaires demeureront décomptées à partir des seuils précités selon la situation de chacun.

Aucun paiement d’heures supplémentaires n’interviendra en cours de période de référence, sauf pour les salariés employés sur une base annuelle de 1787 heures.

  • Majoration des heures supplémentaires

Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1 607 heures seront rémunérées avec un taux de majoration unique de 25 %. Ce taux s'applique à toutes les heures supplémentaires, sans distinction entre les 8 premières heures et les suivantes. Cette disposition est conforme à l'article L. 3121-33 du Code du travail, qui autorise la fixation d'un taux de majoration par accord collectif, sous réserve qu'il ne soit pas inférieur à 10 %.

  • Compensation des heures supplémentaires

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Ces repos devront être pris avant la fin de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.

Le nombre d’heures de repos prises correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié sera informé du nombre d’heures de repos acquises et prises par tout moyen.

  • Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

  • CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

  • Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles ou de 39 heures, soit 169 heures mensuelles.

  • Incidences sur la rémunération des absences

En cas d’absences non récupérables, telles que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, les heures non travaillées du fait de ces absences sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

Toute autre absence que celles visées au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
  • Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours de période de référence, la rémunération due, calculée sur la base annuelle de 1607 heures ou de 1787 heures, sera proratisée en fonction du nombre d’heures de travail devant être accomplies au cours de la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 heures ou 39 heures selon le cas, aucune retenue au titre des heures manquantes ne sera effectuée. Le salaire dû au titre du dernier mois travaillé sera maintenu sur la base de 35 ou 39 heures hebdomadaires.

A l’inverse, lorsque le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié, un surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte.


  • DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAJET DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL

  • Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliqueront à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit sa durée du travail ou son mode d’engagement.

Elles mettent fin à la décision unilatérale de l’employeur relative au repos compensateur de remplacement et à l’indemnisation des temps de trajet qui était en vigueur au sein de l’entreprise.


  • Rappel des dispositions légales applicables

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail „La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. “

Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail „ Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. “

Enfin, aux termes de l'article L. 3121-5 du code du travail, „Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. “
  • Dispositions arrêtées au sein de l'entreprise

Les parties rappellent que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent, par ailleurs, de considérer que, compte tenu des spécificités de l'activité de la Société, un temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme „normal“, s'il ne dépasse pas une heure.

Les parties rappellent que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

A ce titre elles rappellent que le véhicule de transport du matériel de l’entreprise récupèrera chacun des salariés à son domicile pour effectuer les déplacements professionnels de longue durée. Si des salariés décident de se rendre à un autre point de rendez-vous (quel qu’il soit) en utilisant leur propre moyen de transport alors qu’ils ont la possibilité de bénéficier du véhicule de transport du matériel de l’entreprise, le passage par ce point de rendez-vous sera considéré comme facultatif, en sorte que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de déplacement professionnel de ces salariés ne constituera pas du temps de travail effectif.

Les parties conviennent, par ailleurs, de considérer que, compte tenu des spécificités de l'activité de la Société, un temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme „normal“, s'il ne dépasse pas une heure.

Au-delà d’une heure de trajet, ce temps sera considéré comme inhabituel et donnera lieu à une compensation sous forme de repos définie comme il suit : le salarié bénéficiera d'un quart d'heure de repos pour chaque tranche d'heure dépassant le temps normal de trajet.

En guise d'illustration, si le temps de déplacement du salarié dure 2 heures, le salarié bénéficiera d'un quart d'heure de repos.

Afin de simplifier autant que possible la gestion de ces temps de repos, il est décidé, pour les temps de déplacement ne correspondant pas à une heure entière, de recourir au système d'arrondi, en sorte que si ce temps complémentaire ne dépasse pas 30 minutes, le temps de déplacement pris en compte sera arrondi à l'heure inférieure, si au contraire le temps complémentaire dépasse 30 minutes, le temps de déplacement pris en compte sera arrondi à l'heure supérieure.

En guise d'illustration, si le salarié réalise 2h27 de déplacement, il bénéficiera de 15 minutes de repos, tandis que s'il réalise 2h32 de déplacement, il bénéficiera de 30 minutes de repos.

Le salarié sera informé chaque mois du temps de repos compensatoire dont il dispose et devra utiliser ce temps, par tranche d'au moins une heure, jusqu'à épuisement avant la fin de l'année d’acquisition.

A défaut, celui-ci sera perdu et ne pourra donner lieu à un quelconque dédommagement.

L’appréciation de la durée de trajet se fera à l’aide de l’application GOOGLE MAPS.


  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Afin de répondre aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, et, dans le même temps, de tenir compte des spécificités de l’activité de celle-ci, les parties décident de déroger au repos dominical dans les conditions ci-après définies.


  • Champs d’application

Les dispositions qui suivent s’appliqueront à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit sa durée du travail ou son mode d’engagement.

  • Rappel des dispositions applicables

Compte tenu du domaine d’activité de la Société SAS XXX le travail du dimanche est rendu nécessaire pour « répondre aux besoins du public » ou « assurer le fonctionnement normal de l’entreprise»
En effet, aux termes de l’article L. 3132-12 du code du travail certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'État détermine les catégories d'établissements intéressées. Il vise notamment les entreprises de « location de matériel de locomotion ».

La dérogation au repos dominical est, en pareille hypothèse, de droit. Elle n’ouvre droit à aucune contrepartie que ce soit sous forme de salaire ou de repos.
Le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.


  • TRAVAIL DES JOURS FERIES

Les parties conviennent de fixer à 9 le nombre de jours fériés pouvant être travaillés dans l’année, par chaque salarié.

Chaque jour férié travaillé sera soit rémunéré avec une majoration de 50 %, soit compensé par un repos à prendre au plus tard le 31 mars suivant.


  • GESTION DES CONGÉS PAYÉS

Afin de répondre aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, et, dans le même temps, de tenir compte des spécificités de l’activité de celle-ci, les parties décident de définir la période d’acquisition et de prise des congés payés de la manière suivante.

  • Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliqueront à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit sa durée du travail ou son mode d’engagement.

  • Définition de la période annuelle d’acquisition des conges

La période d’acquisition des congés payés se fera du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

  • Définition de la période d’acquisition mensuelle des congés

Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 de chaque année.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables.
Chaque salarié, acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines de travail effectif (soit 2,5 jours ouvrés par mois).

  • Définition de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés débutera le 1er novembre de l’année N et se terminera le 31 octobre de l’année N+1.


Elle inclut par conséquent la période courant du 1er mai au 31 octobre conformément aux dispositions de l’article L. L. 3141-13 du code du travail.

Dans la mesure du possible, la Société tiendra compte des souhaits des salariés ainsi que de leur situation familiale avant de définir les dates de départ en congés, mais privilégiera, en tout état de cause, ses impératifs de fonctionnement.

Dans leur choix, les salariés devront, autant que possible, privilégier les mois de novembre et décembre de l’année N ou les mois de janvier et février de l’année N+1, étant précisé qu’ils auront la garantie de pouvoir prendre une semaine de congé pendant la période estivale.

Au 31 aout de chaque année, la Direction informe chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année en cours et est fondée à exiger des salariés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 octobre de l’année N+2.

  • Illustration

En guise d’illustration : Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le salarié acquerra 30 jours ouvrables de congés payés qui pourront être pris à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’au 31 octobre 2026.

  • Jours de fractionnement

En application de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties ont décidé qu’il n’y aurait pas de droit à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

  • Période transitoire

Les congés payés acquis selon les anciennes règles applicables devront impérativement être soldés au plus tard le 31 mars 2026.


  • MODALITE D’ADOPTION DE L’ACCORD, CLAUSE DE RENDEZ VOUS, DE SUIVI, DURÉE ET FORMALITÉ DE DÉPOT DE L'ACCORD

  • Modalités d’adoption de l’accord

Le présent accord a été soumis à l’approbation du personnel de l’entreprise et adopté à la majorité des 2/3 du personnel lors d’une consultation qui s’est tenue en date du 28 mars 2025.


  • Clause de rendez-vous et Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par ses signataires qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent Accord ;
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Ils organiseront, à cet effet, au moins une réunion annuelle.

  • Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er avril 2025.
L’accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.

  • Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et transmis, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



  • ANNEXES ET DOCUMENTS UTILES

Name

Code

Trame de programmation indicative
Annexe 1



Fait à XXX, le

Pour l'entreprisePour les salariés (selon Pv de consultation)

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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