AVENANT DE REVISION n° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
EASY LOGISTIQUE S.A.S au capital de 440 000.00 Euros ayant son siège ZC des bornes du temps – 80470 ARGOEUVES, Immatriculée au Registre de Commerce d’Amiens sous le n°439 955 741, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général ;
Ci-après dénommée la Direction
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la société, représentées par leur délégué syndical, •
La CFDT, représentée par, délégué syndical,
•
La CGT, représentée par, délégué syndical,
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »
Article 1 – Champ d’application de l’AvenantPAGEREF _Toc139387790 \h3
Article 2 – Organisation de la Représentation du PersonnelPAGEREF _Toc139387791 \h3
Article 2.1 : Nombre et périmètre des sitesPAGEREF _Toc139387792 \h3
Article 2.2 : Composition du CSEPAGEREF _Toc139387793 \h3
Article 3 – Les représentants de proximitéPAGEREF _Toc139387794 \h4
Article 3.1 : Nombre et modalités de désignation des représentants de proximité (RP)PAGEREF _Toc139387795 \h4
Article 3.2 : Moyens de fonctionnement et attributions des représentants de proximité (RP)PAGEREF _Toc139387796 \h5
Article 4 – La périodicité des réunionPAGEREF _Toc139387797 \h5
Article 5 – Les Commissions du CSE PAGEREF _Toc139387798 \h5
Article 5.1 : Commission de la formationPAGEREF _Toc139387799 \h.
Article 5.2 : Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)PAGEREF _Toc139387800 \h.
Article 5.3 : Commission de l’égalité professionnellePAGEREF _Toc139387801 \h.
Article 6 – Effets de l’avenant de révisionPAGEREF _Toc139387802 \h7
Article 7 – Durée, notification et dépôt de l’AvenantPAGEREF _Toc139387803 \h7
Préambule
Le 28 mars 2019, les Parties ont conclu un accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la société Easy Logistique.
Face à l’évolution de l’effectif de la Société, les Parties signataires ont souhaité réviser cet accord.
Les Parties sont en conséquence convenues de réviser cet accord dans les conditions définies aux termes du présent Avenant de révision :
Article 1 – Champ d’application de l’Avenant
Le présent Avenant porte révision partielle de l’accord collectif à durée indéterminée relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE. Il s’applique à l’ensemble des sites de Easy Logistique.
Le présent Avenant se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.
Article 2 – Organisation de la Représentation du Personnel
Article 2.1 : Nombre et périmètre des sites ; Composition des collèges électoraux
L‘article 2.1 « Nombre et périmètre des établissement distincts » de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019 est révisé comme suit :
Bien que l’entreprise comporte plusieurs sites (notamment celui d’Argœuves, de Flixecourt, de Croixrault et de Sandouville à la date de signature du présent Avenant), il est convenu de constituer un CSE unique au niveau de l’entreprise dans son ensemble.
Les différents sites sont en effet gérés de manière uniforme au niveau central par le siège d’Easy Logistique sur le site d’Argœuves, que ce soit en ce qui concerne la comptabilité, la gestion du personnel, l’organisation du travail. Ils ne constituent donc pas un établissement distinct au sens de la représentation du personnel.
En conséquence, le Comité Social et Economique est mis en place sur le périmètre de la Société.
En cas d’ouverture éventuelles d’autre(s) site(s), le Comité Social et Economique restera mis en place au niveau du périmètre de l’entreprise.
Le CSE de la Société continuera d’exercer ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci.
L‘article 2.2 « Nombre et composition des collèges électoraux » de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019 est révisé comme suit :
Pour les prochaines nouvelles élections du Comité Social et Economique de la société Easy Logistique, le nombre des collèges électoraux, la composition des collèges électoraux ainsi que la répartition du personnel au sein de ces collèges seront déterminés conformément aux dispositions légales applicables (articles L. 2314-11 et suivants du Code du travail).
Article 2.2 : Composition du CSE
L‘article 3.1 « Composition du CSE » de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019 est révisé comme suit :
Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la Société.
Les membres titulaires de la délégation au Comité Social et Economique disposent d’un crédit d’heures mensuel déterminé en fonction de l’effectif (article R. 2314-1 du Code du travail). Article 3 – Les représentants de proximité
L‘article 3.2 « Les représentants de proximité (RP) » de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019 est révisé comme suit :
Compte tenu de la localisation et de l’effectif de certains sites, et afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les Parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail.
Ainsi, dans l’éventualité où aucun salarié d’un site donné ne serait élu au CSE (en tant que titulaire ou suppléant) et afin de maintenir un dialogue social au niveau des sites de la Société, les Parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité sur le site concerné (ci-après « RP »).
Les représentants de proximité jouent un rôle de relai privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application du droit du travail.
Les RP assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés.
Les RP seront un relai du CSE pour appréhender toute problématique relative notamment à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Les questions relevant de la marche générale de l’entreprise ne seront pas traitées par les RP.
Article 3.1 : Nombre et modalités de désignation des représentants de proximité (RP)
Les Parties s’accordent sur un nombre de Représentants de proximité pour les sites ne disposant pas d’élu au CSE égal à 2.
Conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail, les représentants de proximité seront désignés lors de la deuxième réunion ordinaire du CSE suivant son élection, ou lors de la réunion ordinaire du CSE postérieure à la signature de cet avenant.
Pour ce faire, la Direction affichera un appel à candidature sur les sites ne disposant pas d’élu au moins 10 jours avant la date fixée de réunion du CSE portant sur la désignation des RP à son ordre du jour.
Les candidatures devront être déposées au plus tard 48h avant la date prévue pour la réunion du CSE, à minuit auprès de la Responsable Ressources Humaines des sites concernés, à l’adresse email communiquée par la Direction.
Les candidats au mandat de RP devront avoir rempli au premier tour des dernières élections professionnelles les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE telles que fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.
Ils sont désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE et leurs mandats prend donc automatiquement fin au terme des mandats des membres du CSE qui l’ont désigné.
Afin d’assurer une proximité avec les collaborateurs sur le terrain, les RP sont désignés parmi les salariés des sites concernés au sein duquel ils sont amenés à exercer leur mandat de RP.
En cas de carence de candidats, les Parties conviennent de ne pas mettre en place de nouvelles désignations de RP. En cas de départ de RP, un nouvel appel à candidature sera effectué pour le poste vacant.
Article 3.2 : Moyens de fonctionnement et attributions des représentants de proximité (RP)
Heures de délégation des RP :
Pour la réalisation de leurs missions, les Parties s’accordent sur un volume d’heures individuelles de délégation mensuelle de 4 heures. Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec d’autres RP.
Fonctionnement des RP :
Les représentants de proximité ne participeront pas aux réunions du CSE. Avant les réunions du CSE, les RP pourront faire remonter des éventuels sujets, réclamations individuelles et les problématiques relevées sur le terrain du site concerné par écrit, à la Direction du site, ou à la Direction des RH ou aux élus du CSE directement.
Dans la mesure du possible, la Direction maintiendra les locaux et le matériel anciennement réservés aux délégués du personnel pour les RP.
Les représentants de proximité auront les attributions suivantes :
Porter les réclamations individuelles et collectives et bénéficie d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ;
Faire remonter alertes sur les situations de harcèlement au référent ;
Identifier les charges de travail excessives ;
Préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;
Être les interlocuteurs des salariés pour les activités sociales et culturelles ;
Transmettre des suggestions au CSE (problématiques locales, individuelles et collectives).
Les RP bénéficient de la libre circulation dans le cadre de leur mandat au sein de leur site de travail. Article 4 – La périodicité des réunion
L‘article 3.3.1 « Périodicité des réunions du CSE » de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019 est révisé comme suit :
Les Parties conviennent de 12 réunions par an du CSE, soit une réunion tous les mois. La Direction présentera chaque début d’année, un planning prévisionnel des dates de ces réunions.
En cas de circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de réunions supplémentaires, des réunions extraordinaires du CSE seront organisées.
Article 5 – Les Commissions du CSE Outre la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) (dont la composition, les attributions, réunions, formation, moyens, etc. sont prévus à l’article 4 de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019), les Parties conviennent de mettre en place les Commissions suivantes compte tenu de son effectif actuel :
La Commission de la formation,
La Commission d’information et d’aide au logement (CIAL),
La Commission de l’égalité professionnelle.
Chaque Commission comprend deux membres, dont 1 peut être choisi parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas obligatoirement au Comité Social et Economique (étant entendu que ces derniers ne bénéficient pas du statut de salarié protégé).
Dans ce cas, une communication sera affichée à l’attention de tous les collaborateurs de la Société 10 jours avant la réunion prévoyant la désignation des membres de chaque Commission. Tout salarié pourra adresser sa candidature auprès des adresses mails suivantes : cse@easylogistique et @jja-sa.com au plus tard 48 heures avant la réunion prévue à cet effet.
Ces membres sont désignés par le Comité Social et Economique, par un vote à la majorité des membres présents. Ces désignations sont effectuées pour la première fois par le Comité Social et Economique lors de sa 2e réunion ou lors de la réunion postérieure à la signature du présent avenant. Une nouvelle désignation est opérée dans les mêmes conditions à chaque vacance de siège au sein de chaque Commission, au cours de la réunion suivante du Comité Social et Economique. La vacance, au sens du présent article, s’entend de l’absence définitive du membre.
Le mandat des membres de chaque Commission prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
Chaque Commission est présidée par un de ses membres. Chaque Commission est convoquée à l’initiative du Président du CSE.
Le nombre de réunion de chaque Commission est fixé à une par an.
Chaque Commission restitue ses travaux sous forme de rapport écrit aux membres du Comité Social et Economique au moins une fois par an. Son rapport est soumis à délibération du Comité Social et Economique.
Le temps passé par les membres de chaque Commission aux réunions est payé comme du temps de travail effectif, dans la limite d’un plafond fixé par les dispositions réglementaires.
Article 6 – Les moyens du CSE
L‘article 5.1 « Contribution de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles et au titre du fonctionnement du CSE » de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019 est révisé comme suit pour le paragraphe cité :
Budget de fonctionnement : Conformément à l’article L. 2315-61 alinéa 2 (1°) du Code du travail, le budget de fonctionnement est égal à 0,20 % de la masse salariale brute. La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider par délibération de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans les conditions et limites fixées par les articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail.
De même, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider par délibération de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans les conditions et limites fixées par les articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail.
L‘article 5.3.3 « La formation des représentants du personnel » de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019 est révisé comme suit pour le paragraphe cité :
Formation Santé, Sécurité et conditions de travail des membres du CSE : Les membres élus du CSE, élus bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
La prise en charge de la formation revient à l’employeur (Article L2315-18 du Code du travail). Article 7 – Règlement des litiges et clause de rendez-vous
Afin d’assurer le suivi du présent Avenant et plus généralement de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans leur mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et/ou représentatives, au moins une fois par mandature de CSE. A ces occasions, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Les parties s'engagent en particulier à se rencontrer si des changements significatifs dans la législation ou la réglementation devaient avoir une incidence sur le contenu du présent Avenant et plus généralement de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 18 mars 2019.
Article 8 – Effets de l’Avenant de révision
La validité du présent Avenant est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la Société et majoritaires au sens de l’article L. 2232-12 du Code du travail. Le présent Avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions précitées de l’accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 28 mars 2019 qu’il modifie. Les autres articles (non contraires aux dispositions du présent Avenant) de l’accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 28 mars 2019 demeurent inchangées. Article 9 – Durée, notification et dépôt de l’Avenant
Compte tenu de son objet, le présent Avenant, qui entre en vigueur à sa date de signature, est conclu à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent Avenant est déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent Avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Avenant est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, le présent Avenant est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Argoeuves, le 6 décembre 2023, En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Pour la société Easy Logistique , Directeur Général