Accord d'entreprise SAS FNAC PERIPHERIE (NAO 2020)

Protocole d'accord sur les mesures découlant des Négociations annuelle Obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SAS FNAC PERIPHERIE (NAO 2020)

Le 09/04/2019


  • PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Société FNAC Périphérie

ENTRE :

La société FNAC Périphérie, dont le siège social est situé ZAC Port d’Ivry 9, rue des Bateaux Lavoirs, 94768 IVRY SUR SEINE Cedex et enregistrée au R.C.S. de Créteil sous le n° 434 001 954, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « 

l’Entreprise », d’une part,



ET :

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives, ci-après :

CFE-CGC,
CFTC,
SUD FNAC,


Ci-après désignées « 

Les Parties signataires » d’autre part.

* * *

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de la SAS FNAC PERIPHERIE, ont convenu le 13 février 2019 des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, de la définition de la composition de la délégation appelée à négocier, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre des négociations, et notamment les salaires effectifs, les rémunérations variables, l’aménagement du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon le calendrier prévoyant trois réunions les 22 février, 13 et 28 mars 2019.

Les réunions se sont tenues les 22 février, 13 et 28 mars 2019

. Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants : les salaires effectifs, la gestion des carrières et l’aménagement du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


L’accord d’intéressement collectif de la société Fnac Périphérie a été signé le 30 juin 2016 et l’accord de participation Groupe a été conclu le 24 juin 2016, les parties conviennent que le partage de la valeur ajoutée a donc été traitée par ce bais et les commissions intéressement et participation se réuniront pour analyser les résultats pour l’exercice 2018.

Au terme des échanges au cours de ces trois réunions, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu du présent accord d’entreprise. L’ensemble des mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée pour l’exercice 2019, jusqu’à la clôture des NAO en 2020 (clôture constatée par le dépôt d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord). Certaines dispositions le précisant expressément prévoient une application à durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à toute disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

* * *



  • MESURES SALARIALES



I-I MESURES COLLECTIVES


Les parties conviennent des mesures suivantes :
  • Revalorisation de 30 € des minima de la grille des salaires fixes des salariés non-cadres
  • Revalorisation de 30€ du salaire minimum d’embauche (GRM) pour un salarié à temps complet, soit 1 553€
  • Revalorisation de 30€ de l’ensemble des minima des pieds de grille GRM des salariés non-cadres
  • Revalorisation de 1.5% à 2.8% des minima de grille des salaires de base des salariés cadres


I-1 Augmentation du salaire fixe des salariés non-cadres

Les parties conviennent de la valorisation de la grille des salaires fixes à compter du 1er mai 2019 à hauteur de 30€ (base temps complet) comme suit :









I-2 Valorisation des Pieds de Grille (GRM) des salariés non-cadres

Les parties conviennent de la valorisation des pieds de grille de la garantie de rémunération mensuelle (GRM) des salariés non-cadres à compter du 1er mai 2019 à hauteur de 30 € comme suit :



I-3 Valorisation des Pieds de grille des salaires de base des salariés cadres

Les parties conviennent de la valorisation des pieds de grille des salaires de base des salariés cadres à compter du 1er mai 2019 de 1.5% à 2.8% comme suit :



II – MESURES SPECIFIQUES COMMUNES AUX SALARIES NON CADRES ET CADRES

II-1 Prime de vacances

La prime de vacances est reconduite à hauteur de 450 euros pour l’année 2019 pour un salarié à temps complet présent toute l’année, sous réserve que le salarié ait totalisé un an d’ancienneté au plus tard au 31 mai de l’année du versement.

Pour l’année 2019, un supplément exceptionnel forfaitaire à hauteur de 45 euros sera versé à tous les collaborateurs éligibles à la prime de vacances.

II-2 Revalorisation des chèques déjeuner

Le présent accord prévoit une revalorisation des chèques déjeuners de 1euro pour en fixer la valeur faciale à 9 euros.
La prise en charge patronale et la prise en charge salariale demeurent respectivement fixées à 60% et 40% de la valeur faciale du chèque déjeuner.

Cette mesure à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er mai 2019.

III – MESURES SPECIFIQUES AUX SALARIES NON CADRES

Mise en place d’un budget spécifique d’augmentation individuelle pour les salariés non-cadres

Les parties conviennent de la mise en place d’un budget dédié aux augmentations individuelles, pour les salariés non-cadres correspondant à 0.5% de la Masse Salariale non-cadre, attribuées selon la performance individuelle de 2018 et versées à compter de la paie du mois de mai 2019.

Une attention particulière sera portée à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, aux salariés « Seniors », aux Représentants du personnel et aux salariés en situation de handicap.


IV – MESURES SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES

IV-1 Mise en place d’un budget spécifique d’augmentation individuelle pour les salariés cadres

Les parties conviennent de la mise en place d’un budget dédié aux augmentations individuelles, pour les salariés cadres (P1et P2) correspondant à 1% de la Masse Salariale cadre, attribuées selon la performance individuelle de 2018 et versées à compter de la paie du mois de mai 2019.

Une attention particulière sera portée à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, aux salariés « Seniors », aux Représentants du personnel et aux salariés en situation de handicap.

IV-2 Prime d’astreinte pour les salariés cadres

Les parties conviennent du versement d’une prime dite d’astreinte, dont bénéficient les salariés de statut cadre (P1 et P2) qui a pour objectif de rétribuer la contrainte que constitue l’astreinte en magasin.

Cette prime de 75 euros sera versée pour chaque semaine d’astreinte. En revanche, pour des raisons d’équilibre et d’équité, un cadre ne peut être d’astreinte de manière continue et ne pourra donc percevoir plus de 150 euros au titre d’une astreinte mensuelle (correspondant à 2 semaines consécutives ou non).

Cette mesure à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er mai 2019.

  • IV – 3 Forfait intervention de nuit

Le présent accord prévoit la mise en place d’un « forfait nuit » concernant les salariés cadres amenés à travailler de nuit, selon les dispositions suivantes :
  • Intervention d’une durée de plus de 5h entre minuit et 7h du matin: versement d’une prime forfaitaire de 120€ bruts
  • Intervention d’une durée de moins de 5 h entre minuit et 7h du matin: versement d’une prime forfaitaire de 60 € bruts
  • Ce forfait est versé à tout salarié de statut cadre autonome (P1, P2) qui sera amené à intervenir après minuit.
  • Ce forfait ne s’applique pas aux inventaires des magasins effectués de nuit et aux déplacements effectués dans le cadre d’astreinte pour lesquels des dispositions spécifiques sont d’ores et déjà prévues.

Cette mesure à durée déterminée pour l’exercice 2019 s’appliquera à compter du 1er mai 2019.
  • IV – 4 Paiement du jour à compenser octroyé pour le travail d’un jour férié

Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés cadres de choisir le paiement des jours fériés travaillés en remplacement de l’octroi du jour à compenser. Cette mesure à durée déterminée pour l’exercice 2019 s’appliquera à compter de juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er mai 2019.

  • IV – 5 Monétisation des jours à compenser

Le présent accord prévoit la possibilité, pour l’année 2019, pour les collaborateurs cadres de monétiser leurs jours à compenser dans les conditions suivantes :

Solde jours à compenser au 30 mars 2019
Monétisation

Compteur entre 1 et 9 jours

3 jours maximum

Compteur de 10 à 19 jours

5 jours maximum

Compteur de plus de 20 jours

7 jours maximum

La mise en œuvre de cette disposition se fera dans le cadre d’une campagne qui se déroulera au mois de juin 2019 sur la base des compteurs au 30 mars 2019. Cette mesure est à durée déterminée.

  • IV – 6 Variable Cadres (VACA)

Suite à la simplification de la grille d’objectifs relative à la rémunération variable spécifique aux cadres (VACA), le présent accord prévoit la mise en place du versement mensuel d’une partie des critères composant le VACA.

Les salariés cadres seront informés chaque année desdits critères composant la rémunération variable annuelle, et plus précisément de ceux pris en compte pour le calcul du versement mensuel.

Il est convenu entre les parties que les salariés cadres pourront exercer le choix de bénéficier d’un versement annuel de la totalité des critères lors d’une campagne annuelle. Ce versement annuel représentera la somme des versements mensuels des critères mensualisés, et viendra s’ajouter au versement annuel des critères annualisés. Ce choix sera valable pour l’exercice complet.

Il est précisé que les salariés cadres embauchés en cours d’exercice bénéficieront par défaut du versement mensuel des critères mensualisés.

Cette mesure à durée indéterminée s’appliquera à partir de juillet 2019.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément à la loi de juin 2004 relative à la journée de solidarité, cette dernière prenait la forme du travail de la journée du lundi de pentecôte. Suite aux différentes évolutions législatives, il est convenu qu’en 2019, la journée de solidarité soit fixée sur un jour férié supplémentaire, qui serait dès lors travaillé.

Il est convenu entre les parties que le jour au titre de la journée de solidarité pour l’année 2018 sera réalisé le vendredi 1er novembre 2019 pour l’ensemble des établissements de la Société FNAC Périphérie.

Il est rappelé que cette journée correspondra à 7 heures de travail pour un salarié à temps complet. Pour les salariés à temps partiels, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité seront décomptées au prorata de leur durée de travail hebdomadaire et à hauteur de 1/5ème de leur horaire de travail ;

La contribution au titre de la journée de solidarité est effectuée sans qu’il n’y ait de complément de rémunération au fait de travailler ce jour férié.

Lorsque le jour de repos hebdomadaire coïncidera avec le jour désigné pour l’accomplissement de la journée de solidarité, le salarié ne bénéficiera pas de la compensation habituellement attribuée au titre de la récupération dudit jour.

En ce qui concerne les cadres, ils travaillent une journée supplémentaire dans le cadre de leur forfait (soit 213 jours).


  • PUBLICITE ET FORMALITE DE DEPOT


III.1 Entrée en Vigueur et Durée de l’accord

L’ensemble des mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée, pour l’exercice 2019, jusqu’à la clôture des NAO en 2020 (clôture constatée par le dépôt d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord), sauf pour les dispositions prévoyant expressément une application à durée indéterminée.



III.2 Publicité et Formalité de l’Accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.




Fait à Ivry sur Seine, le 9 avril 2019 en autant d’exemplaires originaux que requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires ;



Pour la

SAS FNAC Périphérie en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines




Pour la

CFE-CGC, dument mandaté à cet effet




Pour la

CFTC, dument mandaté(e) à cet effet




Pour

SUD FNAC, dûment mandatée à cet effet



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