ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE FRIAL
Conclu entre :
La
SAS FRIAL, dont le siège social est situé 6 Route de Caen, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES inscrit au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro RCS 319 805 974 représentée par :
XXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Pôle Salé Gourming ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
Et
Les trois organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué syndical, L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué syndical, L’Organisation Syndicale CFDT représentée par son Délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Par le présent accord, les parties signataires affirment leur attachement au respect du droit syndical et expriment leur volonté de développer une politique sociale à travers un dialogue social constructif en tenant compte du contexte économique et social et des principes fondamentaux de liberté d’opinion et de liberté syndicale.
Ce dialogue social est marqué par le respect mutuel entre les personnes, le respect des missions de chacun mais également le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord est donc conclu dans le but de rappeler les grands principes du droit syndical ainsi que les principaux acteurs du droit syndical, leur rôle et leurs moyens de fonctionnement au sein de l’entreprise. En ce sens, il vise à donner les moyens aux organisations syndicales de remplir leurs missions pour favoriser le dialogue social.
ARTICLE 2 : RAPPEL DES PRINCIPES DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc161323603 \h 3
ARTICLE 3 : LES INTERLOCUTEURS SYNDICAUX AU SEIN DE L’ENTREPRISE ? PAGEREF _Toc161323604 \h 3
Article 3.1 : Constitution d’une section syndicale PAGEREF _Toc161323605 \h 3 Article 3.2 : Désignation et rôle du Délégué Syndical (DS) PAGEREF _Toc161323606 \h 3 Article 3.3 : Désignation et rôle du Représentant Syndical au CSE (RS CSE) PAGEREF _Toc161323607 \h 4 Article 3.4 : Désignation et rôle du Représentant de Section Syndicale (RSS) PAGEREF _Toc161323608 \h 4 Article 3.5 : Composition de la délégation syndicale pour les négociations au sein de la Société PAGEREF _Toc161323609 \h 5
ARTICLE 6 : LIBERTE DE CIRCULATION PAGEREF _Toc161323616 \h 7
Article 6.1 : Déplacement et circulation des représentants du personnel PAGEREF _Toc161323617 \h 7 Article 6.2 : Prise de contact avec les salariés PAGEREF _Toc161323618 \h 7
ARTICLE 7 : HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc161323619 \h 7
Article 7.1 : Volume du crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc161323620 \h 7 Article 7.2 : Modalités d’utilisation et de suivi des heures de délégation PAGEREF _Toc161323621 \h 8
ARTICLE 9 : FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc161323623 \h 9
ARTICLE 10 : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DU MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL PAGEREF _Toc161323624 \h 10
ARTICLE 11 : ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION RELATIVE AU VOTE ELECTRONIQUE………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc161323625 \h 10
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FRIAL SAS.
ARTICLE 2 : RAPPEL DES PRINCIPES DU DROIT SYNDICAL
Dans le cadre de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical, les parties réaffirment le droit des salariés - quelles que soient les fonctions exercées - à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celle d'adhérer à un syndicat de leur choix.
Les parties rappellent également qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires, la rupture du contrat de travail, etc.
L’employeur ne doit pas utiliser de moyens de pression quelconques en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelle qu’elle soit. Ce principe de neutralité interdit toute différence de traitement entre les organisations syndicales.
ARTICLE 3 : LES INTERLOCUTEURS SYNDICAUX AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Article 3.1 : Constitution d’une section syndicale
Chaque syndicat remplissant les conditions énoncées à l’article L. 2142-1 du Code du travail peut décider de constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, tant collectifs qu’individuels.
Elle agit dans le respect des attributions du délégué syndical ou, si le syndicat n’est pas représentatif, du représentant de la section syndicale.
Article 3.2 : Désignation et rôle du Délégué Syndical (DS)
Désignation du Délégué Syndical
Chaque
organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical. En outre, conformément à l’article L.2143-4 du Code du travail, tout syndicat représentatif dans l’entreprise pourra désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Le délégué syndical est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli, à titre personnel et dans son collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du Comité social et Economique (CSE) quel que soit le nombre de votant.
La désignation du délégué syndical (nom et prénoms) doit être notifiée au Directeur des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Les mêmes modalités s’appliquent en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical.
La désignation doit être affichée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.
Enfin, la copie de la communication adressée à l’employeur est envoyée par l’organisation syndicale représentative concernée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Le mandat du délégué syndical prend automatiquement fin au plus tard lors du 1er tour des élections professionnelles.
Rôle du Délégué Syndical
Le délégué syndical représente le syndicat qui l’a désigné auprès de l’employeur et des salariés. Il assure la défense des intérêts professionnels du personnel et anime la vie syndicale dans l’entreprise. Il est l’interlocuteur privilégié de l’employeur pour négocier des accords d’entreprise.
Article 3.3 : Désignation et rôle du Représentant Syndical au CSE (RS CSE)
Désignation du Représentant Syndical au CSE
Une
organisation syndicale représentative dans la Société peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical au CSE est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
La désignation du représentant syndical au CSE (nom et prénoms) doit être notifiée au Directeur des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Le mandat du représentant syndical au CSE prend automatiquement fin au plus tard lors du 1er tour des élections professionnelles.
Rôle du Représentant Syndical au CSE
Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions du CSE avec une voix consultative.
Article 3.4 : Désignation et rôle du Représentant de Section Syndicale (RSS)
Désignation du Représentant de Section Syndical
Une
organisation syndicale non représentative à l’issue du premier tour des élections des membres du Comité social et économique qui, conformément à l'article L.2142-1 du Code du travail, constitue une section syndicale et peut désigner un représentant de cette section syndicale.
Pour être désigné valablement, le représentant de section syndicale doit justifier d’un an d’ancienneté au sein de l’Entreprise, avoir 18 ans révolus et avoir la capacité électorale.
La désignation du représentant de section syndicale (nom et prénoms) doit être notifiée au Directeur des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Le mandat du représentant de section syndicale prend automatiquement fin lorsque le syndicat qu’il représente n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation.
Rôle du Représentant de Section Syndical
Dans le cadre de son rôle de représentation de la section syndicale, le représentant de section syndicale dispose des mêmes prérogatives que les délégués syndicaux, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le représentant de section syndicale anime la section syndicale afin qu'aux élections professionnelles suivantes, le syndicat l'ayant désigné atteigne un score lui permettant d'être représentatif.
Article 3.5 : Composition de la délégation syndicale pour les négociations au sein de la Société
Les parties conviennent que lors des réunions de négociation menées au sein de la Société, chaque organisation syndicale représentative sera représentée par une délégation composée de 2 membres comprenant au minimum un délégué syndical. Les autres membres composant la délégation sont librement désignés par l’organisation syndicale parmi les salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou non d’un mandat de représentant du personnel ou syndical.
ARTICLE 4 : COMMUNCIATIONS, PUBLICATIONS ET TRACTS SYNDICAUX
Article 4.1 : Contenu des communications, publications et tracts syndicaux
Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse. Sont notamment prohibées les injures, diffamations, fausses nouvelles, provocations, informations nominatives relatives à la vie privée ou pouvant nuire à l’honneur ou à la réputation des personnes, que ce soit sous forme de textes, d’images ou de fichiers informatiques.
Le contenu doit conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.
Un exemplaire des communications, publications ou tracts syndicaux est transmis à la Direction des Ressources Humaines simultanément à leur diffusion.
Article 4.2 : Mise à disposition de panneaux d’affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distinct des panneaux réservés au Comité Economique et Social (CSE). Tout affichage en dehors des panneaux prévus à cet effet est strictement prohibé.
Chaque organisation syndicale se verra attribué un panneau d’affichage dans les locaux de l’entreprise aux lieux définis par la Direction.
A la date de signature du présent accord, des panneaux d’affichage pour les organisations syndicales sont installés dans les endroits suivants :
Site A’POR : entrepôt 60 Site COFA : couloir salle de pause production + salle de pause pavillon Site de Falaise : couloir accès vestiaire
Le nombre et l’emplacement des panneaux d’affichage syndicaux est susceptible d’évoluer selon l’évolution de l’organisation des locaux de la Société.
Article 4.3 : Distribution de tracts
Conformément aux dispositions légales applicables, il est rappelé que la distribution de tracts au sein de l’entreprise doit se faire uniquement aux heures d’entrée et de sortie du personnel et en dehors des lieux d’exécution du travail. Le tractage aux postes de travail est strictement prohibé.
Article 4.4 : Utilisation de la messagerie électronique
Les organisations syndicales ne peuvent en aucun cas utiliser leur messagerie électronique professionnelle pour la diffusion des communications, publications ou tracts syndicaux, ni pour les communications électorales, ni pour toute enquête. De manière générale, toute utilisation de la messagerie électronique professionnelle pour émettre des messages collectifs, de quelque nature que ce soit, à l’ensemble du personnel ou à une catégorie de collaborateurs est prohibée.
Par exception et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement du réseau informatique ni d’entraîner de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés, les représentants du personnel ou représentants syndicaux sont autorisés à utiliser la messagerie uniquement pour recevoir ou transmettre des messages individuels en lien avec l’exercice de leur mandat entre personnes titulaires d’un mandat ou avec la Direction (partage de convocation, ordre du jour de comptes-rendus, questions, courriers usuels etc.).
ARTICLE 5 : LOCAUX SYNDICAUX
Chaque organisation syndicale représentative dispose d'un local aménagé réservé à son usage propre, convenant à l'exercice de sa mission sur le site COFA de Saint Martin des Entrées. Ce local est distinct du local attribué au Comité Social et Economique (CSE).
Le local syndical dispose des équipements suivants :
Du mobilier de bureau
Une imprimante
un téléphone fixe
un ordinateur avec connexion au réseau et accès internet
ARTICLE 6 : LIBERTE DE CIRCULATION
Article 6.1 : Déplacement et circulation des représentants du personnel ou syndicaux
Pendant leurs heures de délégation, les représentants du personnel ou syndicaux peuvent circuler librement dans l'entreprise. A ce titre, leurs accès sont configurés afin qu’ils puissent accéder aux différents sites de la Société et aux différents lieux de travail, à l’exclusion des lieux nécessitant une autorisation ou une habilitation spécifique.
Les éventuels frais de déplacement engagés lors de déplacements entre les différents sites de la Société ou à l’extérieur sont indemnisés par la Société uniquement dans les cas où les déplacements font suite à une convocation de l’employeur. Dans tous les autres cas, les frais de déplacements ne sont pas indemnisés.
Article 6.2 : Prise de contact avec les salariés
Dans le cadre de leur liberté de circulation, les représentants du personnel ou syndicaux peuvent prendre, avec les salariés, tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Conformément aux dispositions légales, ces contacts sont possibles avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.
ARTICLE 7 : HEURES DE DELEGATION
Article 7.1 : Volume du crédit d’heures de délégation
Le crédit d’heures des représentants du personnel ou syndicaux est fixé conformément aux dispositions légales.
A la date de signature du présent accord et compte-tenu des effectifs actuels de la Société, les crédits d’heures fixés légalement sont les suivants :
22h par mois pour un membre élu titulaire au CSE ;
18h par mois pour un délégué syndical
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales l'article L. 2315-7 , le crédit d’heure de délégation du membre titulaire du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le Crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Crédits d’heures supplémentaires alloués à certains mandats :
Compte tenu des responsabilités particulières afférentes aux mandat de Secrétaires CSE et CSSCT ainsi qu’au mandat de Trésorier du CSE, les parties s’accordent sur la mise en place de crédits d’heures de délégation additionnel à hauteur de 3 heures. Il est précisé que ces crédits d’heures supplémentaires ne sont pas reportables et qu’ils ne peuvent être transférés qu’aux secrétaires et trésoriers adjoints.
De plus, afin de favoriser l’exercice de leur rôle de préventeur des risques professionnels et notamment pour favoriser leur participation à des analyses des risques terrain, ou des groupes de travail, chaque membre de la CSSCT non titulaire au CSE disposera d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 9 heures. Ce crédit d’heure n’est ni reportable ni transférable.
Crédit d’heures liés à la gestion des activités sociales et culturelles :
Les membres du CSE impliqués dans l’organisation de l’évènement annuel de l’arbre de Noël pourront bénéficier de l’équivalent d’une journée d’heures de délégation supplémentaires, soit 7h à prendre sur le mois de décembre.
Article 7.2 : Modalités d’utilisation et de suivi des heures de délégation
Sauf circonstances exceptionnelles, et afin de faciliter l’articulation entre l'exercice du ou des mandats et l’activité professionnelle, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation.
A défaut d’information préalable, les membres du CSE/CSSCT préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures. En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation et en réunion par le biais du système de gestion des temps mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité.
L’utilisation des heures de délégation est exclusivement réservée à l’exercice des mandats représentatifs. Ces heures sont donc normalement rémunérées pour autant qu’elles soient conformes à l’exercice de la mission.
Il est par ailleurs rappelé que les heures suivantes, payées comme du temps de travail effectif, ne sont pas des heures de délégation :
- le temps passé en réunion de CSE avec l'employeur ; - le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; - le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent ; - le temps passé aux réunions de la CSSCT. -le temps passé en réunion entre la Direction et le Secrétaire pour établir l’ordre du jour du CSE
ARTICLE 8 : REUNIONS SYNDICALES
Conformément aux dispositions de l’article L.2142-10 du Code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des locaux de travail, en principe dans le local syndical.
Ces réunions d’information des sections syndicales doivent conserver un caractère syndical et concernent uniquement les adhérents de la section syndicale et ne sont donc pas ouvertes aux « sympathisants » ou a fortiori à l’ensemble du personnel. Il est rappelé que les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel ou syndicaux qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Les sections syndicales peuvent également inviter des personnalités extérieures à l’entreprise, à participer à des réunions organisées par elles dans les conditions suivantes :
Pour les personnalités extérieures syndicales : ces réunions pourront se tenir dans le local syndical mis à leur disposition par l’employeur. Elles peuvent, sous réserve de l’accord de l’employeur, avoir lieu dans d’autres locaux de l’entreprise mis à leur disposition par l’employeur.
Pour les personnalités extérieures autres que syndicales : quel que soit le lieu de la réunion (local syndical ou non) ces réunions ne pourront se tenir qu’avec l’accord préalable de l’employeur.
Il est rappelé que toute personne extérieure à l’entreprise doit respecter la procédure d’accès au site en s’identifiant auprès de l’accueil et en portant de manière visible son badge tout au long de sa présence sur le site.
La réservation d’une salle de réunion par des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat devra faire l’objet d’une autorisation de la Direction. En cas de problématique de disponibilité de salle, la priorité sera donnée aux rendez-vous avec les clients, avec des personnalités extérieures, aux formations et aux réunions internes de l’entreprise.
ARTICLE 9 : FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Congé de formation économique social et syndical
Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est ouvert à l’ensemble des salariés dans la limite de 12 jours par an.
Le collaborateur qui souhaite en bénéficier doit adresser une demande écrite d’autorisation d’absence à la Direction des Ressources Humaines au minimum 30 jours avant le début de la formation. La demande doit préciser la date et la durée de l’absence ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.
Formation des membres du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du code du travail, une formation d’une durée minimale de 5 jours destinée à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sera proposée par la Direction à l’ensemble des membres titulaires et suppléants des CSE dans la première année de mandature.
Par ailleurs les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Les membres titulaires dont le mandat a été renouvelé peuvent également bénéficier d’une formation de « recyclage » dans la limite de 3 jours. Enfin, afin de favoriser la montée en compétences des élus suppléants et de renforcer l’attractivité de ce mandat, les parties s’accordent sur la possibilité de faire bénéficier 5 élus suppléants d’une formation économique de 3 jours.
ARTICLE 10 : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DU MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL
L’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou syndical ne doit pas constituer pour les salariés concernés un obstacle aux promotions et aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre.
De plus, les représentants du personnel ou syndicaux ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formations mises en place dans la société.
Ainsi le salarié titulaire d’un mandat bénéficie de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel dans les conditions applicables dans l’entreprise. L’évaluation du salarié dans le cadre de cet entretien consiste en la seule appréciation de sa prestation professionnelle.
Par ailleurs, afin de garantir la meilleure articulation possible entre l’exercice du mandat et l’activité professionnelle, chaque représentant du personnel ou syndical se verra proposer la réalisation d’un
entretien de début de mandat avec le Directeur des Ressources Humaines et son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, le représentant du personnel pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d'exercice de ses mandats au sein de l'entreprise au regard de son emploi, de l’organisation du travail et de la charge normale de travail.
Enfin chaque représentant du personnel ou syndical disposant d’un crédit d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail de son contrat de travail, pourra bénéficier à sa demande expresse, d’un
entretien de fin de mandat avec le Directeur des Ressources Humaines. Cet entretien a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise, ou des formations nécessaires à une reprise de son poste à plein temps.
ARTICLE 11 : ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION RELTIVE AU VOTE ELECTRONIQUE
Dans la volonté de s’inscrire dans la logique des démarches de dématérialisation engagées par l’entreprise les parties s’engage au travers du présent accord sur le principe d’ouverture d’une négociation, en amont des prochaines élections professionnelles, portant sur la mise en place du vote électronique dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12.1 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prend effet le 1er juin 2024 et produira ses effets pendants toute la durée de la présente mandature soit jusqu’au 15 novembre 2027
Article 12.2 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 12.3 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposé auprès de la DREETS et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 12.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.