SAS FRIAL, dont le siège social est situé 6 Route de Caen, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES inscrit au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro RCS 319 805 974 représentée par :
xxxxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Pôle Salé Gourming ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
Et
Les trois organisations syndicales représentatives au sein de la Société:
L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué syndical, L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué syndical, L’Organisation Syndicale CFDT représentée par son Délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Le dispositif du compte épargne temps (ci-après dénommé CET) reconduit par le présent accord répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires de permettre un aménagement des temps d’activité et de repos des salariés notamment à l’approche de la fin de carrière
Ainsi au travers du CET, les salariés qui le désirent, ont la possibilité de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte épargne permettant leur utilisation ultérieure pour financer une période de congés supplémentaire, un départ anticipé à la retraite, un aménagement de leur temps de travail en fin de carrière ou encore pour débloquer la valeur monétaire des droits à congés épargnés dans le cadre d’un projet personnel
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Objet de conclusion de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir des conditions d’alimentation et d’utilisation des droits capitalisés dans le cadre du CET
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés justifiant de 12 mois d’ancienneté et titulaires d’un contrat de travail au sein de la société Frial SAS, à l’exception des jeunes sous contrat de formation en alternance.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié ; celle-ci se fait automatique lors de la première affectation de droits
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos, chaque année, au cours du mois de juin en vue d’un traitement selon le calendrier défini pour la paie de juillet.
Les droits pouvant être transférés dans le CET sont les suivants :
-5 jours ouvrés de congés payés au titre de la 5ème semaine -les jours de congés conventionnels d’ancienneté -les jours de RTT dans la limite de 3 jours ou de 5 jours pour les salariés de plus de 55 ans -les heures de repos acquises au titre des compteurs d’heures de modulation ou d’heures supplémentaires
L’alimentation du CET ne peut être effectuée que par journée ou demi-journée. Lorsque l’alimentation s’effectue en heure, il est convenu qu’une journée équivaut à 7 heures et une demi-journée à 3.5 heures.
3.1 – plafond d’alimentation annuel
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours par an. Afin de favoriser les possibilités d’aménagement de la fin de carrière, ce plafond annuel est porté à 15 jours par an pour les salariés de plus de 55 ans.
3.2 – plafond d’alimentation global
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 60 jours. Pour les salariés de plus de 55 ans ce plafond est porté à 70 jours.
Par ailleurs les droits épargnés dans le CET, convertis en unité monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), soit 92 736€ en 2024.
Dès lors que l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.
3.3 Valorisation des droits affectés au compte
Afin de favoriser les mesures d’aménagement de fin de carrière, les abondements suivants seront appliqués en cas de passage à temps partiel les mois précédant le départ en retraite ou en cas de départ en retraite anticipé :
- 10% d’abondement pour les jours épargnés après 55 ans -15% d’abondement pour les jours épargnés après 60 ans
3.4 Suivi individuel du compte
Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice N-1. Le solde de crédits ne peut être négatif. Les jours issus de la 5ème semaine de congés payés sont identifiés et suivis afin de permettre le respect des dispositions de l’article L3151-3 du code du travail interdisant leur monétisation.
Chaque année au 30 juin, le solde de crédit inscrit au CET est revalorisé en fonction du nouveau salaire mensuel de référence (salaire de base + pause payée + prime d’ancienneté)
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE
4.1 Utilisation du compte sous forme de congés ou de passage à temps partiel
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET, pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel évoqués ci-après :
-Congé sans solde -Congé sabbatique, selon les conditions définies par les dispositions légales -Congé pour création ou reprise d’entreprise selon les conditions définies par les dispositions légales
-Congé de proche aidant selon les conditions définies par les dispositions légales -Heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé pour enfant gravement malade -Temps de formation effectuées en dehors du temps de travail
La durée d’utilisation des droits CET pout financer un congé ne pourra être inférieure à 3 jours.
L’utilisation des droits épargnés sous forme de congés doit être anticipée de 2 mois et implique l’accord de la direction sur les dates d’absences proposées. La Direction devra apporter une réponse dans les 30 jours suivants la demande et se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Par ailleurs, les droits épargnés pourront également être utilisés pour financier un congé de fin de carrière ou passage à temps partiel de fin de carrière. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits à son CET et formaliser sa demande 6 mois avant la date de départ en retraite prévue. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. En complément des jours du CET, le salarié a par ailleurs la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui pourra alors être attribuée de manière anticipée et transformée en temps.
4.2 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire mensuel perçu au moment de l’utilisation du CET (salaire de base + pause payée + prime d’ancienneté), dans la limite des droits acquis figurant sur le compte mais sans prise en compte des majorations éventuelles de nuit.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié et du prélèvement de l’impôt sur le revenu le cas échéant ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Les périodes de congés visées à l’article 4.1 du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
En dehors du cas, où le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède la fin de carrière (exemple : le congé de fin de carrière), le salarié retrouve à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.3 Utilisation du CET sous forme monétaire à partir de 5 jours
Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l’exclusion des droits correspondant à l’épargne de congés payés, à l’initiative du salarié dans les cas suivants :
Mariage ou PACS de l’intéressé
Naissance ou adoption du troisième enfant, puis de chaque enfant suivant
Divorce ou dissolution d’un PACS
Invalidité du bénéficiaire ou de son/sa conjoint(e) reconnu(e) par la sécurité sociale
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux
Situation de surendettement du salarié, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur par la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil
Rachat de trimestres au titre du régime de retraite ou financement de prestation de retraite supplémentaire
Situation de violence conjugale
Création ou reprise d’une entreprise par le bénéficiaire ou son conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,
Cas de catastrophe naturelle.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du montant du salaire mensuel perçu au moment du versement monétaire (salaire de base + pause payée + prime d’ancienneté) mais sans prise en compte des majorations éventuelles de nuit.
Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Le salarié devra avertir l’employeur de sa volonté d’utiliser tout ou partie de ses droits épargnés sous forme monétaire par lettre recommandé avec accusé réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
En tout état de cause et conformément aux dispositions de l’article L3151-3, l’utilisation sous forme monétaire des droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.
ARTICLE 5– RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits du compte épargne temps.
Le salarié (ou ses héritiers en cas de décès) perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du montant du salaire mensuel au moment de la liquidation du compte.
ARTICLE 6 – TRANSFERABILITE DES DROITS
En cas de mobilité au sein d’une société du Groupe LE DUFF dotée de son propre compte épargne temps, les droits du salarié inscrits sur son compte de la société d’origine pourront, avec l’accord des parties (société d’origine, société d’accueil et salarié), être transférés au sein de la société d’accueil dans la limite des droits, plafonds et modalités prévus au sein de l’accord collectif de la société d’accueil. A compter de la date du transfert, la gestion du compte épargne temps s’effectuera alors conformément aux règles définies au sein de la société d’accueil.
A défaut d’accord prévoyant les conditions de transfert des droits, le salarié pourra percevoir, en cas de rupture du contrat, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.
ARTICLE 7– GARANTIE DES DROITS DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Au vu de la réglementation en vigueur à la date de la signature de l’accord et sans engagement sur les conséquences de l’évolution éventuelle de celle-ci, en cas de liquidation judiciaire de la société, les jours épargnés en CET seront garantis par l’AGS dans les limites de la garantie et des plafonds applicables.
ARTICLE 8 –DUREE, ENTREE EN APPLICATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
8.1 Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au 1er juin 2024
8.2 Modalités de suivi
Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord. Ce bilan mentionnera le nombre de salariés épargnants à date, le nombre de jours épargnés, le nombre de jours utilisés et les modalités d’utilisation de ces jours.
8.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
ARTICLE 9 : ADHESION ET REVISION DU PRESENT ACCORD
9.1 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
9.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, dénoncé ou modifié pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des parties signataires, après observation d’un préavis suffisant, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’Administration du Travail.
Tout signataire du présent accord, ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. Cette demande écrite devra être accompagnée d’un projet concernant les points à réviser.
La procédure de révision pourra être engagée par toute partie signataire qui y est intéressée. Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la SAS FRIAL seront invitées à négocier l’accord de révision.
Toute demande en vue d’une éventuelle révision de l’accord devra être effectuée par écrit et être accompagnée d’un projet concernant les points précis à réviser.
Les parties signataires s’engagent mutuellement à entreprendre une nouvelle négociation sur l’évolution du présent dispositif, dans l’hypothèse où la situation économique, sociale ou industrielle de l’entreprise le nécessiterait. Dans ce cadre, le Comité Sociale Economique devra donc être informé préalablement de tout projet d’évolution de ce dispositif.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
En application des dispositions de l’article D. 2231-2, 1 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Calvados, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. En application de l’article D. 2231-2, alin éa 2 du Code du Travail, un exemplaire du présent protocole d’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (14). En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il sera mentionné sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel qu’un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition de tout salarié de l’établissement qui souhaiterait en prendre connaissance. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAINT-MARTIN-DES-ENTREES Le 1er juillet 2024