Pour l’organisation syndicale CGTR, ____________________,
Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées, pour l’année 2026 autour de plusieurs réunions successives.
Dans le prolongement de l’ouverture des négociations, les parties à la discussion ont recensé les thèmes sur lesquels elles souhaitaient discuter.
Par ailleurs, le calendrier de négociation suivant a été établi :
15 janvier 2026
3 février 2026
2 mars 2026
18 mars 2026
Après discussions, il a été décidé d’arrêter les thèmes suivants de négociation :
Salaire et qualité de vie au travail,
Conditions de travail,
Participation collective,
Les congés exceptionnels.
Les participants à la réunion ont également dressé la liste des éléments nécessaires à la négociation de la manière suivante : La BDESE
La BDESE a ainsi été communiquée et présentée.
A l’issue des discussions, les parties se sont accordées sur les avantages suivants :
Revalorisation de la grille de classification conventionnelle
Par dérogation à la grille de classification de l’annexe du 10 décembre 2002 à la Convention Collective, à compter du 1er janvier 2026 :
Le coefficient 236 est supprimé et remplacé par le coefficient 252, soit un salaire minimum d’embauche de 1829.52 € bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective.
Le coefficient 237 est supprimé et remplacé par le coefficient 252, soit un salaire minimum d’embauche de 1829.52 € bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective.
Le coefficient 241 est supprimé et remplacé par le coefficient 252, soit un salaire minimum d’embauche de 1829.52 € bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective.
Ces coefficients sont intégralement supprimés et il ne sera fait référence qu’au coefficient appliqué au sein de l’UES EMERA pour toute mesure salariale mettant en cause la référence au coefficient d’emploi.
Les autres coefficients ou les rémunérations globales ou forfaitaires qui ne sont pas déterminées par référence au calcul conventionnel ne sont pas impactés par le présent accord.
En cas d’évolution ultérieure de la Convention Collective applicable aux salariés de la résidence, quelle qu’en soit le contenu ou le montant, seules seront appliquées les dispositions les plus favorables sans pouvoir cumuler les avantages issus du présent accord et celles issues de l’évolution de la Convention Collective.
Mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV)
La volonté des partenaires sociaux, au travers des critères utilisés pour l’attribution de la prime est de marquer leur reconnaissance auprès des salariés qui acceptent de s’investir dans la durée et en continu afin de valoriser leur fidélité.
La prime visée au présent article est déterminée en application du régime général fixé par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
Article 2-1 : Bénéficiaires Il est convenu l’attribution d’une prime de partage de la valeur qui bénéficiera à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, titulaires d’un contrat de travail en cours au jour du versement de la prime et ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération pour un emploi à temps complet inférieure ou égale à trois fois le Smic annuel bruts calculés pour un an sur la base de la durée légale de travail. Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois ou qui travaillent à temps partiel ou dont la durée contractuelle de travail a varié au cours de l’année, ce seuil de rémunération, condition d’attribution de la prime, est apprécié prorata temporis.
Article 2-2 Montant de la prime Les partenaires sociaux se sont accordés sur une enveloppe globale dédiée à la prime de partage de 47 754.68 euros pour l’ensemble des bénéficiaires.
Ce montant total sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction des critères ci-dessous à la date de versement de la prime. La répartition entre les salariés de chaque société sera réalisée de la manière suivante : Le montant de la prime est modulé cumulativement en fonction :
De la durée du travail contractuelle des salariés concernés
De l’ancienneté continue au sein de la société
Article 2-2-1 : Ancienneté Le montant de la prime versé individuellement est modulé en fonction de l’ancienneté de chaque bénéficiaire dans les conditions suivantes :
25 % de la prime pour une ancienneté entre 0 et moins d’un an
50 % pour une ancienneté entre 1 et moins de 2 ans
75 % pour une ancienneté entre 2 et moins de 4 ans
100 % pour une ancienneté de 4 ans et plus
Dès lors que les partenaires sociaux s’accordent pour valoriser la fidélité gage de l’implication de chaque salarié au sein de son établissement, l’ancienneté du salarié s’entend d’une ancienneté contractuelle interrompue au sein de la société Médiaustral dont le niveau est apprécié au 31 mars de l’année N.
Article 2-2-2 : Durée du travail Le montant de la prime versé individuellement est modulé en fonction de la durée du travail.
100 % de la prime pour les salariés à temps plein
50 % de la prime pour les salariés à temps partiel
Article 2-3 : Principe de non-substitution La prime exceptionnelle de partage de valeur ne se substitue à aucun élément de salaire ou à des augmentations, ou tout autre avantage salarial prévu par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, conventionnelles contractuelles ou d’usage.
Article 2-4 : Modalités de versement La société versera aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement le prime objet du présent accord.
La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire du mois d’avril.
Autres dispositions validées
En complément des mesures salariale ci-dessus, les partenaires sociaux se sont également entendus pour la mise en œuvre des mesures suivantes :
Article 3-1 Fin de la condition de formation pour la prime de tutorat Les personnes qui remplissent les fonctions de tuteurs pour l’accompagnement des apprentis et des contrats de professionnalisation perçoivent une prime de tutorat de 90 euros bruts par alternant accompagné portée à 140 euros si le tuteur accompagne deux alternants. Or et jusqu’à présent, cette prime est réservée aux tuteurs qualifiés, c’est-à-dire ceux qui ont bénéficié d’une formation au tutorat.
A compter de la date de signature du présent accord, cette condition de formation est supprimée.
Les tuteurs pourront donc bénéficier de leur prime dès lors qu’ils encadrent un apprenti ou un contrat de professionnalisation et pour la durée de leur mission.
Article 3-2 Congés enfants malades La convention collective applicable prévoit que chaque salarié peut bénéficier par année civile de 12 jours de congés pour enfant malade dont les trois premiers sont rémunérés.
Par le présent accord il est décidé de porter à 4 jours le nombre annuel de congés enfant malade rémunéré. Le nombre total de jour n’est en revanche pas modifié.
Article 3-3 Augmentation du budget des œuvres sociales Le budget des œuvres sociales du CSE de la résidence est actuellement de 0.3% de la masse salariale.
Par le présent accord il est décidé de porter à 0,4 % dès l’année 2026.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord établi en 4 exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire. En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.
Fait à St Gilles Le 26/03/2026
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