Accord d'entreprise SAS GIFI

Accord collectif sur l'activité de nuit de l'entretien des entrepôts logistiques de l'UES Centrale GIFI

Application de l'accord
Début : 30/05/2019
Fin : 29/05/2022

29 accords de la société SAS GIFI

Le 19/07/2019


ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITÉ DE NUIT DE L’ENTRETIEN DES

ENTREPÔTS LOGISTIQUES DE L’UES CENTRALE GIFI



Entre :

La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par _____, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par _____, Gérant ;


La SAS GIFI au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par _____, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par _____, Président Directeur Général (PDG) ;


La SAS GIFI DIFFUSION au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par _____, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;


La SAS GW CONCEPT au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par _____, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société ALIALYS ;


Ces sociétés forment l’UES « Centrale », reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 et par avenant conclu le 1er octobre 2011.

Les sociétés de l’UES « Centrale » seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO, représentées respectivement par :

⸺ _____, Délégué syndical CFDT ;

⸺ _____, Délégué syndical CFDT ;

⸺ _____, Délégué syndical CFTC ;

⸺ _____, Délégué syndical CFTC ;

⸺ _____, Déléguée syndicale FO ;

⸺ _____, Délégué syndical FO.


D’autre part.

PRÉAMBULE



À l’origine, l’entretien des entrepôts logistiques de l’UES Centrale GIFI était réalisé manuellement par les collaborateurs en journée.

Au cours de l’année 2016, la SAS GIFI DIFFUSION s’est dotée de deux autolaveuses pour réaliser l’entretien des sols des entrepôts logistiques.

À la suite de cette acquisition, il est apparu que l’entretien des sols en journée constituait une activité dangereuse pour la sécurité de l’ensemble des collaborateurs des entrepôts logistiques, et ce en raison d’un facteur accidentogène résultant de la présence de deux activités distinctes au sein des entrepôts logistiques. En effet, la circulation des autolaveuses dans les entrepôts logistiques concomitamment à la circulation des chariots autoportés des Préparateurs de commandes et des Caristes créait une situation de co-activité, source de potentiels accidents de travail.

Face à cette problématique, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale GIFI et la Direction se sont réunies pour échanger leurs points de vue et discuter des solutions envisageables. Elles ont finalement et communément convenu que le recours permanent au travail de nuit, spécifiquement pour l’activité d’entretien des sols des entrepôts logistiques, était absolument nécessaire pour la santé et la sécurité des collaborateurs.

Par accord d’entreprise sur l’activité de nuit de l’entretien des dépôts du 11 mai 2016 et par avenant n° 1 à l’accord d’entreprise sur l’activité de nuit de l’entretien des dépôts du 24 février 2017, la Direction et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES Centrale GIFI ont convenu de la mise en place de l’activité de nettoyage nocturne au sein des entrepôts logistiques et défini les mesures et les actions tendant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs concernés. Cet accord d’entreprise était conclu pour une durée de trois ans, du 30 mai 2016 au 29 mai 2019.

À partir du 3 mai 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES Centrale GIFI se sont réunies pour mesurer l’efficacité de cette organisation et discuter de son éventuelle reconduction.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale GIFI ont convenu de l’efficacité de cette organisation, en ce qu’elle permet d’entretenir le sol des entrepôts logistiques dans un état de propreté nécessaire pour assurer une activité logistique de jour dans de bonnes conditions, tout en écartant les risques accidentogènes liés à la coactivité.

En conséquence, la Direction et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES Centrale GIFI ont convenu de négocier le présent accord collectif sur l’activité de nuit de l’entretien des entrepôts logistiques qui a pour objet l’organisation de l’activité d’entretien des entrepôts logistiques sur une plage horaire de nuit.

Le comité social et économique de l’UES Centrale GIFI a été informé et consulté sur les conditions de travail et l’organisation du travail des collaborateurs concernés le 21 mai 2019.

ARTICLE 1 : Cadre juridique


Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2312-17 et L. 2312-35 du code du travail relatifs au fonctionnement du comité social et économique.


ARTICLE 2 : Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique à la SAS GIFI DIFFUSION.


ARTICLE 3 : Date d’effet – Durée


Le présent accord collectif prendra effet le 30 mai 2019 pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu’au 29 mai 2022 inclus.

À échéance, le présent accord collectif cessera de produire ses effets, et ce conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail.


ARTICLE 4 : Révision


Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre signature aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles dispositions.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, les parties signataires du présent accord collectif se réuniront pour examiner la demande de révision.


ARTICLE 5 : Renouvellement


Un mois avant le terme du présent accord collectif, la Direction et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES Centrale GIFI se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de celui-ci.
Si les parties signataires décident de renouveler le présent accord collectif, ce dernier sera renouvelé pour la période déterminée par celles-ci.
Si les parties signataires décident de ne pas renouveler le présent accord collectif, ce dernier cessera de produire ses effets à compter de sa date d’expiration, conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail.


ARTICLE 6 : Dépôt légal – Publicité


Le présent accord collectif sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et du Conseil de prud’hommes d’AGEN (47).

Un exemplaire original du présent accord collectif sera remis à chaque organisation syndicale représentatives présente au sein de l’UES Centrale GIFI et signataire du présent accord collectif.


ARTICLE 7 – Information des collaborateurs de l’UES Centrale GIFI


Le présent accord collectif fera l’objet d’une large diffusion au sein de l’UES Centrale GIFI :
─ Il sera mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs de l’UES Centrale GIFI sur le portail intranet des Ressources humaines ;
─ Il sera affiché au sein des entrepôts logistiques de l’UES Centrale GIFI, installés dans le département du LOT-ET-GARONNE (47).


ARTICLE 8 : Définition de la période de travail de nuit


Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures est considéré comme travail de nuit. La période commence au plus tôt à vingt-et-une heures et s’achève au plus tard à sept heures.

À l’intérieur de ces bornes obligatoires, la période de travail de nuit est définie par accord collectif. Le cas échéant, tout travail accompli entre vingt-et-une heures et six heures est considéré comme travail de nuit.


ARTICLE 9 : Définition du travailleur de nuit


La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au collaborateur qui justifie d’une certaine fréquence de travail de nuit :
─ Soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
─ Soit il accomplit au cours d’une période de référence de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.


ARTICLE 10 : Organisation de l’activité de nuit de l’entretien des entrepôts logistiques


L’activité d’entretien des sols à l’aide des autolaveuses sera réalisée par deux collaborateurs dont les horaires de travail seront les suivants : du lundi au vendredi de 20 heures à 3 heures.


ARTICLE 11 : Durée du travail quotidienne


La durée du travail maximale quotidienne ne peut pas dépasser huit heures.


ARTICLE 12 : Durée du travail hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante heures.



ARTICLE 13 : Santé et sécurité


Les collaborateurs qui travaillent de nuit bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé, dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
Chaque année, une demande de rendez-vous sera effectuée auprès de la Médecine du travail.

Les collaborateurs qui travaillent de nuit sont munis d’un équipement de protection de travailleur isolé (PTI) géolocalisable consistant en un boîtier à porter en permanence lors de l’activité de nuit de l’entretien des entrepôts logistiques. En cas de déclenchement de cet équipement de protection du travailleur isolé (PTI), l’agent de sécurité et de prévention est alerté et intervient en cas de besoin.


ARTICLE 14 : Contreparties au travail de nuit


14.1. Organisation du temps de pause


Une pause de vingt minutes sera accordée aux collaborateurs soumis au travail de nuit.

14.2. Repos compensateur


Les collaborateurs bénéficieront d’un repos compensateur égal à :
─ Un jour à compter de 270 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
─ Deux jours à compter de 540 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
─ Trois jours à compter de 940 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
─ Quatre jours à compter de 1.180 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs.

14.3. Indemnité financière


Les collaborateurs qui travailleront de nuit bénéficieront d’une prime indépendante du salaire égale à 25,00% du taux horaire du salaire réel pour chaque heure de travail située dans la période légale du travail de nuit, soit pour chaque heure travaillée entre vingt-et-une heures et trois heures.

14.4. Indemnité de « casse-croûte »


Les collaborateurs qui travailleront de nuit bénéficieront d’une indemnité de « casse-croûte » égale à dix euros.


ARTICLE 15 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail


Des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante) qui rendent incompatible le travail de nuit peuvent être à l’origine d’un refus du collaborateur à une affectation, ou un maintien d’affectation, sur un poste de nuit. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un collaborateur de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 16 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnel et l’exercice de responsabilités familiales et sociales


L’affectation d’un collaborateur sur un horaire de travail de nuit tiendra compte des situations personnelles et familiales, et notamment des situations de famille monoparentale.


ARTICLE 17 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les horaires de travail incluant des plages horaires de nuit seront ouverts à tous les collaborateurs, hommes ou femmes, sans distinction.


ARTICLE 18 : Suivi de l’accord


Un bilan sur le recours au travail de nuit, réalisé en concertation avec les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, sera présenté au comité social et économique de l’UES Centrale GIFI deux fois par an.

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires se réuniront une fois par an pour effectuer le suivi de l’application du présent accord collectif.



Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 19 juillet 2019
En dix exemplaires originaux.

Pour les sociétés

GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION, et GW CONCEPT, constituant l’UES Centrale GIFI :

_____,

Directeur Délégué du Groupe






Pour les

organisations syndicales représentatives de salariés présentes au sein de l’UES Centrale GIFI :


_____,_____,

Délégué syndical CFDTDélégué syndical CFDT






_____,_____,

Délégué syndical CFTCDélégué syndical CFTC






_____,_____,

Déléguée syndicale FODélégué syndical FO

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir