Accord d'entreprise SAS L IDEE ALUMINIUM

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/04/2025

Société SAS L IDEE ALUMINIUM

Le 29/01/2024




ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPROUVE PAR REFERENDUM


Entre les soussignés,

Monsieur

XXX XXX agissant en qualité de Président de la SAS L’Idée aluminium- 08 rue Saint Joseph – 49360 MAULEVRIER, spécialement habilité à ce titre par décisions des conseils d’administration et d’assemblée de la dite société.


D’une part,

ET


Les collaborateurs de la SAS L’Idée Aluminium sollicités par voie du référendum dans le cadre de l’article L2232-21 & L2232-22 du Code du travail qui ont approuvé l’accord à la majorité des 2/3 le 29 janvier 2024,


D’autre part,


Préambule


Dans un contexte économique et géopolitique compliqué, ayant des répercussions sur nos activités avec une charge de travail incertaine sur les prochains mois, l’entreprise souhaite anticiper et réfléchir à une organisation du travail qui permettrait d’aménager le temps de travail des collaborateurs en fonction des besoins de l’activité.

C’est l’objet de cet accord d’entreprise qui devrait pouvoir répondre aux objectifs suivants :
-Meilleure organisation du travail afin de répondre aux exigences client compte tenu de notre activité,
- Diminuer le recours au chômage partiel
-Sauvegarder l’emploi

La SAS L’Idée aluminium a un effectif de moins de 11 personnes. Elle est donc dépourvue de représentant du personnel.

A ce titre, cet accord a été soumis par voie de consultation à l’ensemble des collaborateurs de la manière suivante :
  • Le 10/01/2024 : Communication auprès de l’ensemble des collaborateurs du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation / Un exemplaire du projet d’accord leur a été remis.
  • Le 29/01/2024 : Consultation des collaborateurs par voie de référendum

Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.


Article 1er - Champ d’application


L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la SAS L’Idée Aluminium de catégorie cadres et non-cadres, qu’ils soient en contrats à durée indéterminée ou déterminée ; ainsi qu’aux travailleurs intérimaires.

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et le volume d’activité, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les services concernés par ce régime de décompte du temps de travail.

Lorsqu’il sera procédé à un tel recours, celui-ci pourra se faire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.

Article 2 - Durée du travail et définition du temps de travail


La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif.

Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire effectif actuel au sein de la société est de 39 heures.

La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Article 3 – Période et modalités de décompte de l’horaire


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, sur une période de 12 mois allant du 01/05/N au 30/04/N+1.

La 1ère période de modulation est fixée du 01/01/2024 au 30/04/2024.
La 2ème période de modulation est fixée du 01/05/2024 au 30/04/2025.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 39h applicable dans l’entreprise de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà des 39h se compensent arithmétiquement.

Un compteur « crédit/débit » sera mis en place permettant de comptabiliser les heures effectuées au-delà et en deçà des 39 heures hebdomadaires.

L’employeur fournira mensuellement avec le bulletin de paie une fiche récapitulative des heures effectuées sur le mois avec le solde « crédit-débit » en fin de mois.

Article 4 – Variations de l’horaire hebdomadaire

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

Les périodes de fortes activités et les périodes de faible activité seront définies par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.


Article 5 – Délai de prévenance des changements d’horaire


La modification de l’horaire collectif de travail par l’employeur ou son représentant est possible dans le respect d’un délai de prévenance des salariés de 7 jours calendaires, et de 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Les circonstances exceptionnelles s’entendent parmi les cas suivants :

•travaux urgent liés à la sécurité,
•commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
•difficultés d’approvisionnement (matières, sources d’énergie, outillages),
•difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
•problèmes techniques de matériels, pannes,
•absentéisme collectif anormal

Article 6 – Fixation de plancher du compteur de modulation

Dans le but de maîtriser les compteurs « crédit-débit » négatifs, les compteurs individuels sont limités à - 100 heures.

Dès que le cumul « crédit-débit » portera le compteur à -60 heures pour une majorité de collaborateurs, la Direction reverra le plan de charge et l’organisation.

Outre les actions habituelles de type « formation », une affectation ponctuelle des salariés concernés à des activités pouvant être différentes de celles qu’ils opèrent habituellement, pourra être décidée (lieu de mission temporairement différent, mise à disposition temporaire, intervention sur chantier…) sur l’ensemble des établissements du groupe BATISTYL situés à Maulévrier.

Article 7 – Rémunération

Il est rappelé que la rémunération actuelle des collaborateurs (hors forfaits jours) est comptabilisée sur la base de 39 heures hebdomadaires calculée de la manière suivante :
  • Paiement de 151.67 heures mensuelles à taux normal
  • Paiement de 17.33 heures mensuelles avec une majoration de 25%

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, ce mode de calcul est maintenu.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 39 heures, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 7.1 – Incidences des arrivées et départs pendant période de référence

Embauche pendant la période de référence
Deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de la période de référence :

•La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de référence, est supérieure à la durée moyenne de 39h hebdomadaires sur la période de référence, dans ce cas les heures excédentaires seront payées en tant qu’heures supplémentaires à l’exclusion des heures qui ont dépassées la limite hebdomadaire et ont été payées en cours de période en heures supplémentaires.

•La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de référence est inférieure à la durée moyenne de 39h hebdomadaires sur la période de référence, dans ce cas il sera procédé à une régularisation calculée en fonction de son temps de travail réel.


Départ pendant la période de référence

Deux hypothèses peuvent se présenter au moment de son départ :

•La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de référence, est supérieure à la durée moyenne de 39h hebdomadaires sur la période de référence, dans ce cas :

 Si la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’employeur, les heures excédentaires seront payées en tant qu’heures supplémentaires à l’exclusion des heures qui ont dépassées la limite hebdomadaire et ont été payées en cours de période en heures supplémentaires.

 Si la rupture du contrat de travail est à l’initiative du salarié, les heures excédentaires seront payées en tant qu’heures normales.

•La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de référence, est inférieure à la durée moyenne de 39h hebdomadaires sur la période de la référence, dans ce cas :

 En cas de licenciement pour motif économique, la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés.

 Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence.


Article 7.2 – Rémunération en fin de période de décompte


Constituent des heures supplémentaires de fin de période, les heures de travail effectif qui excèdent la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures.

Chacune des heures qui excède l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel la rémunération est lissée, ouvre droit à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, à l’exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte.

En l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle, à la fin de la période de décompte, s’il apparaît que les périodes de haute activité n’ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.

Article 7.3 – Chômage partiel sur la période de décompte


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après information des collaborateurs, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et 2 et R 5122-6 et 7 du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliqué le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Article 8 – Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 9 – Disposition spécifique pour les collaborateurs en forfait jour.

La durée annuelle du travail est de 218 jours maximum pour les collaborateurs en forfait jours.
Ils bénéficient de 12 jours de repos par période de référence complète.
Il sera autorisé au collaborateur en forfait jours d’avoir un compteur RTT négatif. A la fin de la période de référence, le solde négatif sera reporté sur la période suivante.

Article 10 – Disposition spécifique à la fin de la 1ère période

La première période de modulation prendra fin le 30/04/2024. Exceptionnellement, le solde du compteur « crédit-débit », qu’il soit positif ou négatif, ne sera pas soldé au 30/04/2024. Il sera reporté sur la période de modulation suivante.

Article 11 – Clauses légales


Article 11-1 – Durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le 01 janvier 2024. Il prendra fin de plein droit au 30/04/2025.

Il pourra être reconduit par le biais d’une nouvelle voie de consultation.

Article 11-2 – Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 11-3 – Modification des textes légaux


Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraitrait nécessaire et induite par ces modifications.

Article 11-4 – Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du code du travail.







Article 11-5 – Publicité et dépôt légal


Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et auprès de l’UT du Maine et Loire ainsi que du Conseil de prud’hommes d’Angers.


Fait à Maulévrier, le 29/01/2024


En cinq exemplaires.

Pour La SAS L’Idée Aluminium

Le Président,

XXX XXX

Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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